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Règlement en vigueur

Règlement relatif à la reconnaissance de la qualité de famille nombreuse et de famille monoparentale et à la procédure d'obtention du titre justificatif, du 23 septembre 2020

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires développement partiel · DF 1a, lletra c; DA 5a; art. 2.q
    Ce que dit le préambule
    en virtut de la disposició final primera, lletra c, de la Llei 6/2014 ; i en compliment del que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 6/2014 , així com la lletra q, de l’article 2 de la Llei de referència

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

1. L'objet du présent Règlement est d'établir les conditions de la reconnaissance de la qualité de famille nombreuse et de famille monoparentale.

2. Aux fins du présent Règlement, la qualité de famille monoparentale et de famille nombreuse donne droit à disposer d'un titre justificatif, dont sont également établies la procédure de demande ainsi que la procédure de délivrance et de renouvellement. Le titre justificatif est un document officiel, à usage personnel et incessible, qui procure divers avantages et bénéfices économiques, sociaux et culturels.

En vigueur depuis le 30/09/2020 · texte original · Règlement relatif à la reconnaissance de la qualité de famille nombreuse et de famille monoparentale et à la procédure… (BOPA 2020-09-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Notion

Aux fins du présent Règlement, les notions suivantes sont définies :

  • Est considérée comme fils ou fille la personne âgée de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans si elle poursuit des études, sauf s'il s'agit de personnes en situation de handicap, pour lesquelles l'âge n'est pas pris en compte. Est assimilée à un fils ou à une fille la personne mineure placée sous la tutelle de l'État ou accueillie à titre permanent ou pour une durée supérieure à un an, avec laquelle il y a cohabitation.
  • Est considérée comme personne en situation de handicap la personne à laquelle est reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33%, conformément à la législation en vigueur en matière de handicap. La qualité de personne en situation de handicap requiert une décision favorable du titulaire du ministère de rattachement de la Commission nationale d'évaluation (ci-après, « Conava »), sur proposition de celle-ci.
  • Ont une qualité assimilée à celle de parent les personnes titulaires de la tutelle ou de la garde de la personne mineure, ou majeure selon le cas, à condition qu'elles cohabitent avec elle et que celle-ci soit à leur charge. Pour les familles monoparentales, est considéré comme ayant une qualité assimilée à celle de parent le grand-père, la grand-mère, et le membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité inclus, selon le cas, à condition qu'il soit la personne à la tête de l'unité familiale et qu'il cohabite avec la personne mineure, ou majeure, conformément aux dispositions des articles suivants.
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Article 3. Champ d'application

1. Le présent Règlement est applicable à toutes les familles qui remplissent les conditions requises établies par la réglementation en vigueur et par le présent Décret et qui justifient de la résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre, sauf si elles se trouvent dans une situation d'absence temporaire autorisée en vertu du présent Décret.

2. Les titres de famille nombreuse et de famille monoparentale ne sont valables qu'en Andorre, sauf si les traités internationaux en disposent autrement, ou, en l'absence de dispositions sur cette question, s'appliquera ce que disposent les conventions signées par la Principauté d'Andorre. En tout état de cause, le principe de réciprocité doit s'appliquer.

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Chapitre deuxième. Famille nombreuse

Article 4. Qualité de famille nombreuse

1. Aux fins du présent Règlement, est considérée comme famille nombreuse la famille constituée d'un ou de deux parents avec trois enfants ou plus, qu'ils soient communs ou non.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, sont assimilées à une famille nombreuse les familles constituées :

a) D'un ou de deux parents avec deux enfants ou plus à charge, communs ou non, à condition qu'au moins l'un de ces enfants se soit vu reconnaître la qualité de personne en situation de handicap.

b) De deux parents avec deux enfants ou plus à charge, communs ou non, lorsque les deux parents ont la qualité de personne en situation de handicap ou qu'au moins l'un d'eux a un handicap reconnu avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 60%.

c) D'un parent avec deux enfants à charge en cas de décès de l'autre parent, sans qu'il soit tenu compte à cet effet de la perception de pensions de veuvage ou d'orphelin.

d) De parents séparés ou divorcés avec trois enfants ou plus, communs ou non, même s'ils font partie d'unités familiales différentes, à condition qu'ils soient sous leur dépendance économique.

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Article 5. Conditions requises

De manière générale, la reconnaissance de la qualité de famille nombreuse est subordonnée aux conditions requises suivantes :

a) Que les membres de l'unité familiale de cohabitation justifient d'une résidence effective et permanente en Andorre, sous réserve des exceptions indiquées au paragraphe suivant.

b) Que les enfants cohabitent avec les parents, sauf en cas de séparations temporaires pour des raisons d'études, de travail, de traitement médical, de rééducation ou d'autres causes similaires.

c) Que les enfants soient célibataires et âgés de moins de 18 ans, sauf s'ils ont la qualité de personne en situation de handicap, auquel cas l'âge n'est pas limité ; ou s'ils poursuivent des études, auquel cas la limite d'âge est portée à 25 ans inclus.

d) Que les enfants dépendent économiquement des parents. Il est considéré qu'il y a dépendance économique dès lors que les fils ou filles n'obtiennent pas, chacun d'eux, des produits des revenus du travail égaux ou supérieurs, en calcul annuel, au LECS personnel en vigueur.

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Chapitre troisième. Famille monoparentale

Article 6. Qualité de famille monoparentale

1. Aux fins du présent Règlement, est considérée comme famille monoparentale l'unité familiale composée d'un père ou d'une mère ou d'un grand-père ou d'une grand-mère, ou d'un autre membre de la famille consanguin jusqu'au deuxième degré inclus dans l'unité familiale, qui cohabite avec une ou plusieurs personnes mineures.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, est considérée comme famille monoparentale, en tout état de cause, la suivante :

a) Celle dans laquelle le père ou la mère, avec des enfants à charge, cohabite de manière habituelle avec une ou plusieurs autres personnes avec lesquelles il ou elle n'a pas de relation matrimoniale ou d'union stable de couple, conformément à la législation applicable.

b) Celle dans laquelle le père ou la mère s'est vu attribuer la garde du ou des enfants et ne perçoit pas la pension alimentaire du ou des enfants fixée judiciairement ou, bien qu'il ou elle la perçoive, cette pension est inférieure au montant du LECS mensuel en vigueur pour chaque enfant.

c) Celle constituée d'un parent avec des enfants à charge, en cas de séparation de fait, de séparation légale ou de divorce des parents, à condition qu'ils soient sous sa dépendance économique, ou qu'ils se soient vu attribuer la garde et la résidence.

d) Celle constituée d'un parent avec des enfants à charge en cas de décès de l'autre parent, sans qu'il soit tenu compte à cet effet de la perception de pensions de veuvage ou d'orphelin.

e) Celle dans laquelle la mère avec des enfants à charge a subi des violences de genre conformément à la Loi 1/2015 , du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique.

f) Celle dans laquelle le parent avec des enfants à charge a subi un abandon de famille de la part de l'autre parent ou cohabitant.

3. La famille monoparentale perd cette qualité, aux fins du présent Règlement, au moment où la personne qui est à la tête de cette unité familiale contracte mariage avec une autre personne ou constitue une union stable de couple conformément à la législation en vigueur, ou lorsque cette unité familiale cesse de remplir l'une quelconque des conditions établies pour avoir la qualité de famille monoparentale.

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Article 7. Conditions requises

De manière générale, les conditions requises suivantes sont exigées :

a) Que les membres de l'unité familiale de cohabitation justifient d'une résidence effective et permanente en Andorre, sous réserve des exceptions indiquées au paragraphe suivant.

b) Que les enfants cohabitent avec le parent, sauf en cas de séparations temporaires pour des raisons d'études, de travail, de traitement médical, de rééducation ou d'autres causes similaires.

c) Que les enfants soient célibataires et âgés de moins de 18 ans, sauf s'ils ont la qualité de personne en situation de handicap reconnue par la Conava, auquel cas l'âge n'est pas limité ; ou s'ils poursuivent des études, auquel cas la limite d'âge est portée jusqu'à 25 ans inclus.

d) Que les enfants dépendent économiquement du parent. Il est considéré qu'il y a dépendance économique dès lors que les fils ou filles ne perçoivent pas, chacun d'eux, des produits au titre des revenus du travail égaux ou supérieurs, en calcul annuel, au LECS personnel en vigueur.

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Chapitre quatrième. Procédure de reconnaissance et de délivrance des titres justificatifs

Article 8. Compétence pour la reconnaissance et la délivrance des titres justificatifs

Il appartient au ministère compétent en matière d'affaires sociales de reconnaître la qualité de famille nombreuse et de famille monoparentale aux familles qui remplissent les conditions requises établies. Il appartient également au ministère compétent en matière d'affaires sociales de procéder à la délivrance, au renouvellement et à l'annulation, le cas échéant, du titre qui justifie cette qualité.

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Article 9. Demandes

La procédure de délivrance du titre justificatif de famille nombreuse et de famille monoparentale doit se conformer aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur, avec les spécifications suivantes :

a) La demande est formalisée au moyen du formulaire officiel établi à cet effet, signée par le ou les parents demandeurs, ainsi que par les enfants majeurs qui font partie de l'unité familiale de cohabitation. La demande doit être accompagnée de la documentation générale et spécifique indiquée à l'article suivant.

b) La demande, accompagnée de la documentation annexe, peut être présentée en personne à tout moment au Service des démarches du Gouvernement ou bien par voie télématique par l'intermédiaire du portail web du Service des démarches du Gouvernement.

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Article 10. Documentation

1. La demande du titre de famille nombreuse doit être accompagnée de la documentation suivante :

a) Documentation générale i. Passeport ou carte nationale d'identité du demandeur, et des enfants qui font partie de l'unité familiale de cohabitation, s'ils sont étrangers. ii. Décision judiciaire d'adoption. iii. Déclaration des produits des enfants âgés de plus de 18 ans.

b) Documentation spécifique i. Certificat d'union stable de couple délivré par le Registre civil, en cas d'unions stables de couple avec des enfants non communs. ii. Certificat de mariage délivré par le Registre civil. iii. Certificat d'études ou inscription acquittée de l'année en cours dans le cas d'un enfant âgé de plus de 18 ans et jusqu'à 25 ans inclus. iv. Certificat de décès de l'autre parent. v. Décision judiciaire (de séparation ou de divorce et convention réglant les effets approuvée par l'autorité judiciaire) qui établit des mesures de garde ou des pensions alimentaires.

2. La demande du titre de famille monoparentale doit être accompagnée de la documentation suivante :

a) Documentation générale i. Passeport ou carte nationale d'identité du demandeur, et des enfants qui font partie de l'unité familiale de cohabitation, s'ils sont étrangers. ii. Décision judiciaire d'adoption. iii. Déclaration des produits des enfants âgés de plus de 18 ans. iv. Déclaration sur l'honneur de ne pas constituer une union stable de couple ni avoir contracté mariage avec une autre personne.

b) Documentation spécifique, pour chacun des cas i. Certificat d'études ou inscription acquittée de l'année en cours dans le cas d'un enfant âgé de plus de 18 ans et jusqu'à 25 ans inclus. ii. Certificat de décès de l'autre parent. iii. Décision judiciaire (de séparation ou de divorce et convention réglant les effets approuvée par l'autorité judiciaire) qui établit des mesures de garde ou des pensions alimentaires. iv. Si l'un des parents ne paie pas la pension alimentaire, doit être jointe la diligence ou la plainte qui justifie que ce défaut de paiement a été porté à la connaissance de l'organe judiciaire, de l'huissier ou de la Police andorrane (Corps de police). v. Décision judiciaire, ou bien tout autre moyen de preuve établi par la législation en vigueur, justifiant la situation de violence de genre. vi. Moyen de preuve établi par la législation en vigueur qui justifie la situation d'abandon.

3. Le ministère compétent peut demander au demandeur la documentation qu'il estime nécessaire pour statuer sur la demande, conformément à la réglementation en vigueur. En aucun cas ne peut être exigée la production de documents émis par l'Administration requérante elle-même, à l'exception des documents d'identification.

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Article 11. Instruction et décision

1. Le Service des démarches enregistre la demande et la transmet, avec la documentation jointe, au ministère compétent en matière d'affaires sociales. S'il est constaté que des informations ou des données font défaut ou que des documents exigés manquent, le ministère compétent s'adresse au demandeur afin qu'il remédie aux omissions ou lacunes constatées, et l'avertit que, s'il ne le fait pas dans le délai de dix jours ouvrables, il sera considéré comme s'étant désisté de sa demande et le dossier correspondant sera classé sans autre formalité.

2. La demande doit être tranchée par le titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales dans le délai maximal de deux mois, à compter de la date d'enregistrement de la demande au Service des démarches ou, le cas échéant, de la date de régularisation des défauts ou de la production des documents requis pour compléter la demande.

3. La décision de refus doit être motivée et doit être notifiée au demandeur. La décision doit indiquer les voies de recours, l'organe devant lequel le recours doit être formé et le délai dont il dispose.

4. Aux familles qui ont droit à la fois à la reconnaissance de famille monoparentale et de famille nombreuse, est délivré le titre le plus avantageux pour le noyau de cohabitation, en fonction de la composition de l'unité familiale de cohabitation.

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Article 12. Titre justificatif

1. Les titres justificatifs de famille nombreuse et de famille monoparentale sont remis conjointement avec la décision.

2. De manière générale, une carte individuelle est délivrée et remise à chacune des personnes âgées de plus de 12 ans qui composent l'unité familiale de cohabitation, afin d'accéder aux avantages qu'elle procure. Exceptionnellement, et de manière justifiée, la carte peut être remise aux membres âgés de moins de 12 ans à charge.

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Article 13. Contenu du titre

La carte de famille nombreuse et la carte de famille monoparentale doivent contenir, au minimum, les données suivantes :

a) Le numéro de la carte.

b) Le prénom, les noms et le numéro de recensement du ou des parents titulaires.

c) Le prénom, les noms, le numéro de recensement et la date de naissance des fils ou filles.

d) La date de délivrance de la carte ou, le cas échéant, du renouvellement.

e) La date limite de validité du titre.

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Article 14. Date d'effet

Les avantages accordés aux familles nombreuses et aux familles monoparentales prennent effet à compter de la date d'enregistrement de la demande de reconnaissance ou de renouvellement du titre, pourvu que la décision administrative rendue soit favorable, ou, le cas échéant, à compter de la date de la rectification des défauts ou de la production des documents requis pour compléter la demande.

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Article 15. Validité des titres

1. Les titres de famille nombreuse sont valables jusqu'à ce que l'enfant aîné atteigne l'âge de 18 ans, à compter de la date d'effet, pourvu que les conditions requises qui lui ont conféré le droit de bénéficier de la carte correspondante continuent d'être remplies. Toutefois, la validité de la carte est annuelle dans le cas des enfants âgés de plus de 18 ans et jusqu'à 25 ans inclus, s'ils poursuivent des études.

2. Les titres de famille monoparentale ont une validité de quatre ans à compter de la date de la décision favorable de reconnaissance ou de renouvellement, pourvu que la qualité et les conditions requises qui lui ont conféré le droit de bénéficier de la carte correspondante continuent d'être remplies. Toutefois, la validité de la carte est annuelle dans le cas des enfants âgés de plus de 18 ans et jusqu'à 25 ans inclus, s'ils poursuivent des études.

3. Les cas spécifiques de validité des titres sont les suivants :

a) Dans le cas où les placements familiaux, les titres ont une validité d'une durée égale à celle de la mesure de protection.

b) Dans le cas de personnes résidant légalement en Andorre, la validité de la carte correspondante ne peut en aucun cas dépasser la date de validité du permis de séjour délivré par le Service de l'immigration. Si le renouvellement de ce document est en cours d'instruction, les titres ont une validité de trois mois.

c) Dans le cas de justification des études au moyen d'inscriptions de l'année précédente du fait que l'inscription de l'année en cours n'a pas encore été formalisée et d'inscriptions dont le paiement n'est pas attesté, les titres ont une validité de trois mois.

d) Dans le cas de titres accordés en vertu de l'article 6, paragraphe 2, lettre e et f du présent Règlement, la validité du titre est de deux ans.

4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les titres restent en vigueur même si le nombre d'enfants remplissant les conditions pour en faire partie est inférieur au minimum établi, tant qu'au moins l'un d'eux réunit les conditions exigées par le présent Règlement pour obtenir la reconnaissance de famille nombreuse ou de famille monoparentale. Toutefois, dans ces cas, la validité du titre s'entend exclusivement à l'égard des membres de l'unité familiale qui continuent d'en faire partie et pour les délais établis selon la qualité obtenue, et elle n'est pas applicable aux enfants qui ne remplissent plus les conditions.

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Article 16. Vérifications

1. La présentation d'une demande de titre attestant la qualité de famille nombreuse ou de famille monoparentale emporte autorisation donnée au ministère compétent en matière d'affaires sociales de vérifier les données figurant dans la demande.

2. Une fois la qualité reconnue, le service chargé de la gestion des titres peut vérifier à tout moment le respect des conditions requises et des conditions qui ont donné droit à l'obtention de la qualité de famille nombreuse et de famille monoparentale.

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Article 17. Recours

La décision, qui n'épuise pas la voie administrative, peut faire l'objet d'un recours gracieux dans un délai d'un mois devant l'organe hiérarchiquement supérieur, dans les termes établis par le Code de l'Administration en vigueur.

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Article 18. Renouvellement du titre

1. Les titres peuvent être renouvelés dans les cas suivants :

a) Pour cause de péremption, lorsque la période de validité du titre a expiré.

b) Lorsque les circonstances familiales ou personnelles changent.

2. Pour demander le renouvellement du titre pour cause de péremption, les personnes intéressées doivent remettre la demande conformément aux dispositions de l'article 9 et y joindre la documentation spécifique visée à l'article 10. La demande de renouvellement pour cause de changement des circonstances familles ou personnelles doit être accompagnée de la documentation générale et spécifique attestant le respect des conditions requises et de la qualité malgré ce changement.

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Article 19. Annulation du titre

1. Le ministère chargé des affaires sociales peut annuler les titres dans les cas prévus par le présent Règlement et, en particulier, dans les cas suivants :

a) Omission ou fausseté des données et informations qui ont donné lieu à la reconnaissance.

b) Modification des circonstances qui ont motivé la reconnaissance.

c) Usage indu, abusif ou frauduleux des cartes justificatives.

d) Lorsque l'une quelconque des conditions qui ont donné lieu à la délivrance du titre ou à un renouvellement ultérieur change et que cela entraîne la perte de la qualité de famille nombreuse ou monoparentale, conformément aux dispositions de l'article 21 du présent Règlement.

e) Péremption du titre sans le renouvellement correspondant.

f) Décès du titulaire.

2. Dans les cas prévus au paragraphe 1, lettres a, b et c, préalablement à l'annulation des titres, le ministère chargé des affaires sociales doit entendre le titulaire, sans préjudice de la suspension conservatoire de leur usage et jouissance et des responsabilités qui peuvent être engagées.

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Article 20. Duplicata en cas de perte, de vol ou de détérioration grave du titre

1. En cas de perte ou de vol du titre, un nouveau titre peut être demandé au moyen du formulaire de demande correspondant, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent Règlement ; et la personne intéressée doit remettre une copie de la plainte déposée auprès du Service de police.

2. En cas de demande de duplicata du titre pour cause de détérioration grave, la personne intéressée doit remettre la carte en mauvais état.

3. Le demandeur d'un duplicata doit acquitter le montant fixé par le Gouvernement.

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Article 21. Obligations des titulaires du titre

Les personnes auxquelles le titre de famille nombreuse ou de famille monoparentale a été reconnu sont tenues de communiquer au ministère compétent en matière d'affaires sociales, dans un délai maximal de trois mois, les changements des circonstances familiales ou personnelles, pourvu que ces circonstances doivent être prises en compte aux fins de la modification ou de l'extinction du droit au titre qui leur a été délivré.

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Article 22. Avantages et bénéfices

1. Le certificat permet de bénéficier des avantages que peut accorder l'Administration et de tous les autres qui peuvent en découler à l'avenir, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

2. Le Gouvernement publie périodiquement un guide qui contient les avantages, réductions et autres bénéfices, ainsi que les établissements adhérents.

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Disposition transitoire Les.

familles dont la qualité de famille nombreuse a été reconnue avant l'entrée en vigueur du présent Règlement conservent cette qualité tant qu'elles continuent de remplir les conditions requises établies par la réglementation en vigueur au moment de la demande.

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Disposition abrogatoire 1.

Est expressément abrogé le Décret du 20-11-2019 portant approbation du Règlement d'obtention du certificat de famille nombreuse.

2. De manière générale, sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur en tout ce qui est contraire au présent Règlement.

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