Règlement régissant la Commission interministérielle des services sociosanitaires, du 23 mars 2016
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires développement partiel
Ce que dit le préambule
amb l’objectiu d’assessorar i col·laborar en el desenvolupament dels aspectes sociosanitaris que regula la Llei 6/2014 , del 4 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris
Article 1. Objet du Règlement
1. Le présent Règlement a pour objet de créer et de réglementer la Commission interministérielle des services sociosanitaires (ci-après, « la CISS »).
2. Le présent Règlement réglemente, en particulier, la nature, l'objectif et le rattachement, les fonctions, la composition et le fonctionnement de la CISS.
Article 2. Nature, objectif et rattachement
1. La CISS est constituée en tant qu'organe collégial spécifique du Gouvernement à caractère politique et technique, avec pour objectif de conseiller et de collaborer au développement des aspects sociosanitaires réglementés par la Loi 6/2014 , du 4 avril, des services sociaux et sociosanitaires (ci-après, « la Loi 6/2014 »), et d'établir des mécanismes de coordination des services sanitaires et sociosanitaires, afin d'améliorer ainsi l'efficience des actions menées au bénéfice des personnes qui ont besoin simultanément d'une prise en charge par les services sociaux et d'une prise en charge sanitaire.
2. La CISS est rattachée conjointement au ministère compétent en matière d'affaires sociales et au ministère compétent en matière de santé, et reçoit le soutien technique et les moyens nécessaires à l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées de la part de l'Aire des services sociosanitaires du ministère chargé des affaires sociales, ainsi que de l'Aire de planification, de régulation et de financement et de l'Aire d'inspection et de contrôle sanitaire et sociosanitaire du ministère chargé de la santé.
Article 3. Fonctions
1. La CISS exerce les fonctions suivantes :
a) Collaborer au développement du modèle et des services sociosanitaires établis par la Loi 6/2014 , en relation avec les services sanitaires.
b) Coordonner le déploiement et l'application de la réglementation sociosanitaire en relation avec la réglementation sanitaire, au moyen de protocoles permettant d'améliorer la coopération entre les domaines de la prise en charge sociosanitaire et de la prise en charge sanitaire dans le cadre du modèle établi par la Loi 6/2014 , en particulier en ce qui concerne les soins primaires et l'inspection sociosanitaire.
c) Proposer les aspects liés au financement sanitaire des services sociosanitaires.
d) Établir les protocoles permettant d'améliorer la coordination et la coopération entre le domaine sociosanitaire et le domaine sanitaire.
e) Échanger des informations et élaborer des propositions d'amélioration concernant les services sociosanitaires et les services sanitaires.
f) Toute autre fonction de coordination et de collaboration destinée à l'amélioration de la prise en charge sociosanitaire
2. Les fonctions indiquées au paragraphe précédent sont exercées dans le respect des compétences que l'article 1 du Décret de structuration du Ministère des Affaires sociales, de la Justice et de l'Intérieur, du 27 janvier 2016, attribue à ce Ministère en matière générale de prise en charge sociale et sociosanitaire, et en particulier, des fonctions attribuées à l'Aire des services sociosanitaires du Département des affaires sociales, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, lettre g), du Décret précité.
3. Les fonctions indiquées au paragraphe 1 du présent article sont également exercées dans le respect des fonctions attribuées à l'Aire de contrôle et d'inspection sanitaire et sociosanitaire du Département de la santé, en vertu de l'article 2, paragraphe 3, lettre f), du Décret de structuration du Ministère de la Santé, du 24 février 2016.
Article 4. Composition
1. La CISS est composée des huit membres suivants :
a) Le ministre compétent en matière d'affaires sociales et le ministre compétent en matière de santé, ou les hauts fonctionnaires auxquels ils délèguent cette fonction, qui en exercent conjointement la présidence.
b) Le secrétaire d'État compétent en matière d'affaires sociales ou le directeur du Département des affaires sociales.
c) Le directeur ou le directeur adjoint du Département de la santé.
d) Le directeur général du Service andorran de soins de santé (ci-après, « le SAAS »).
e) Le directeur de la Caisse andorrane de sécurité sociale (ci-après, « la CASS »).
f) Le chef de l'Aire des services sociosanitaires du ministère compétent en matière d'affaires sociales, qui en assure le secrétariat.
2. Les membres qui n'exercent pas les fonctions de président et de secrétaire sont membres de la CISS.
3. La CISS peut être assistée par les experts jugés opportuns, et peut également solliciter la participation, avec voix consultative mais sans droit de vote, de personnes exerçant des fonctions de direction ou techniques au sein des ministères compétents en matière d'affaires sociales et de santé, du SAAS et de la CASS, ainsi que de toute autre entité publique et privée.
Article 5. Fonctionnement
1. Il incombe à tour de rôle à l'un des deux présidents et, en cas d'absence ou d'empêchement, à l'autre président, de fixer et de convoquer les sessions ordinaires et extraordinaires de la CISS ; d'établir et d'approuver l'ordre du jour des sessions, et de diriger les délibérations et les débats.
2. Il incombe au secrétaire de rédiger et de consigner dans le procès-verbal de chaque session les sujets traités et les accords conclus, ainsi que toute autre fonction que lui confient les présidents.
3. La CISS se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an. Les présidents peuvent convoquer d'autres réunions de leur propre initiative ou à la demande des autres membres.
4. La CISS peut décider de créer les groupes de travail qu'elle juge opportuns pour l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées.