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← Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires

Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad

Loi

Article 21. Prestations de soutien

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 21. Prestations de soutien

1. Les prestations de soutien du système de services sociaux et sociosanitaires sont les suivantes :

a) Service de tutelle. Il s'agit du service social fourni par des personnes morales à but non lucratif agréées par le Gouvernement. Elles ont pour objet de protéger les mineurs et les incapables, par l'exercice de la charge de tuteur, dans les termes établis par la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires.

b) Service de prise en charge intégrale des victimes de violence de genre. Il s'agit du service social qui offre aux femmes et, le cas échéant, à leurs filles et fils mineurs, une prise en charge pluridisciplinaire relative à la protection, à l'information, à l'orientation, au conseil et au rétablissement, et qui couvre les volets psychologique, juridique et social. Il comprend les services et équipements nécessaires pour garantir cette prise en charge. Ce service doit procéder à la collecte et au traitement différencié des situations de violence à l'égard des femmes, avec des données ventilées par sexe et par âge de la victime et de l'agresseur et par leur lien, ainsi que par type de violence et par type d'intervention de la part des services sociaux.

c) Service d'assistance personnelle. Il s'agit du service social destiné à faciliter l'autonomie et la vie indépendante, ainsi que l'inclusion sociale, et à éviter l'isolement ou la séparation de la communauté des personnes en situation de handicap, qui est assuré par l'assistant personnel, lequel est un professionnel qui réalise pour une personne, ou l'aide à réaliser, les activités qu'elle souhaite faire et qu'elle ne peut faire par elle-même en raison de sa diversité fonctionnelle.

d) Service de soutien à l'insertion professionnelle. Il s'agit d'un service qui a pour objectif de contribuer à l'insertion professionnelle des personnes présentant des difficultés particulières, au moyen de l'information sur les diverses ressources de formation et d'emploi, de l'orientation et du conseil individualisé, de la qualification et du soutien au poste de travail.

e) Service complémentaire à caractère sanitaire. Il s'agit d'un service composé de prestations sanitaires associées à certaines prestations techniques de services sociaux, qu'elles complètent afin d'obtenir un service global et intégral. Ces prestations sanitaires sont déterminées par voie réglementaire, conformément à la Loi de sécurité sociale et à la réglementation relative aux activités sanitaires.

f) Services de répit. Il s'agit des dispositifs destinés aux familles aidantes, en particulier à l'aidant principal, de personnes présentant des difficultés dues au handicap, à la dépendance ou à des problèmes de santé mentale. Ils ont pour finalité de contribuer à alléger la surcharge et à réduire la tension, afin de ménager des temps de repos, de loisirs et de congés payés. Ces dispositifs peuvent prendre la forme de prestations techniques de services sociaux ou sociosanitaires, de prestations économiques et de divers programmes, protocoles et actions sociales.

g) Service téléphonique d'urgence. Il s'agit d'un service à caractère permanent qui a pour objet d'informer, de conseiller, d'orienter et de traiter les demandes à caractère urgent, en particulier dans les cas de situations de risque, de maltraitance, d'abus, de violence ou d'abandon d'enfants, de violence de genre, de traite des êtres humains, et dans d'autres situations sociales qui requièrent également une réponse immédiate.

h) Action bénévole sociale. Il s'agit des tâches accomplies par les bénévoles par l'intermédiaire d'entités publiques et privées sans but lucratif en faveur des personnes et des groupes les plus démunis, dans les termes établis par la Loi 90/2010 du bénévolat d'Andorre.

i) Service de transport adapté sociosanitaire. Il s'agit d'un service sociosanitaire à caractère complémentaire destiné aux personnes en situation de handicap, en situation de dépendance ou ayant de graves problèmes de mobilité. Il consiste en la fourniture d'un transport adapté, interne et programmé pour se rendre à un service social, sociosanitaire ou sanitaire non urgent prescrit par le professionnel compétent, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire.

j) Service de prise en charge intégrale des victimes de la traite des êtres humains. Il s'agit du service qui offre une prise en charge pluridisciplinaire aux victimes de la traite des êtres humains et, le cas échéant, à leurs enfants mineurs, relative à la protection, à l'information, à l'orientation, au conseil et au rétablissement. Ce service couvre des fonctions de traitement dans le domaine social et des fonctions de suivi dans les domaines psychologique et juridique, et comprend les services et les équipements nécessaires pour garantir cette prise en charge.

2. Les prestations des services établis aux lettres a), b),

g) et

j) du paragraphe précédent sont garanties et gratuites. Les prestations du service établi à la lettre

d) du paragraphe précédent sont garanties et soumises à participation financière, sauf l'information sur les ressources et le conseil individualisé, qui sont garantis et gratuits. La prestation du service établi à la lettre

e) du paragraphe précédent est offerte dans les termes établis par la réglementation de la sécurité sociale. Les autres prestations des services établis au paragraphe précédent sont soumises à concurrence et à participation financière, sauf l'action bénévole sociale, qui est régie par la réglementation spécifique qui lui est applicable.

En vigueur depuis le 21/04/2022 · nouvelle rédaction · Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la… (BOPA 2022-04-20) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només es modifica la lletra b de l’apartat 1. La resta de l’article es manté igual.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Incapacitats» (vinculat a tutela i capacitat d'obrar) substituït. La cita a la Llei 15/2004 es manté: la clàusula no remet aquesta llei.
Comment le citer

Art. 21 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2014/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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