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← Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires

Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad

Loi

Article 24. Pensions de solidarité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 24. Pensions de solidarité

Les pensions de solidarité sont des prestations en espèces périodiques destinées à garantir un revenu minimum permettant de vivre dignement aux personnes atteintes d'un handicap grave qui les empêche de travailler, ainsi qu'aux personnes âgées ne disposant pas de ressources suffisantes pour vivre ni de membres de leur famille tenus de les aider, conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements qui la développent. Les pensions de solidarité ont en commun les éléments suivants :

a) Nature. Les pensions de solidarité sont garanties.

b) Versement de la pension. Les pensions de solidarité sont versées directement au bénéficiaire par virement. Néanmoins, lorsque la personne est frappée d'incapacité, le ministère compétent doit verser la pension au tuteur, au curateur ou au défenseur judiciaire, conformément aux dispositions de la Loi 15/2004, du 3 novembre, de l'incapacitation et des organismes de tutelle. Toutefois, si la personne est bénéficiaire d'une prestation technique du système de services sociaux ou socio-sanitaires, le ministère compétent est habilité à verser directement au prestataire du service la part de la pension qui lui revient.

c) Extinction de la pension. Les pensions de solidarité s'éteignent pour les motifs suivants :

  • Lorsque le bénéficiaire décède.
  • Si l'une quelconque des conditions requises ayant motivé l'octroi cesse d'être remplie.
  • S'il est vérifié que des données, informations ou documents qui ont donné lieu à l'octroi et qui ont été déterminants pour prendre une décision favorable ont été omis ou falsifiés.

d) Vérification des données. Le dépôt d'une demande de pension de solidarité emporte autorisation pour le ministère compétent de vérifier les données relatives au revenu, au patrimoine et les autres données fournies par le demandeur, ainsi que de requérir la documentation complémentaire nécessaire pour statuer sur la demande.

e) Suivi. Le ministère compétent doit établir des mesures de suivi, de contrôle et de vérification des conditions requises. À cet effet, il peut exiger chaque année la production d'une déclaration de la situation économique, des produits et du patrimoine, ainsi qu'un certificat de vie. De même, il peut demander tout autre document ou effectuer les vérifications nécessaires justifiant que le demandeur continue de remplir les conditions requises qu'il a déclarées pour obtenir la pension.

f) Obligation de réclamer le remboursement. L'Administration a l'obligation de réclamer le remboursement des pensions de solidarité aux membres de la famille et aux personnes tenues, dans les termes prévus par la présente Loi.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services… (BOPA 2018-06-06) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Estigui incapacitada», vinculat a la capacitat d’obrar, passa a «precisi suports per a l’exercici de la capacitat jurídica». La cita de la Llei 15/2004 queda fora de la clàusula.
Comment le citer

Art. 24 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2014/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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