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Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad

Loi

Disposition additionnelle cinquième. Famille nombreuse ( Loi 6/2014 )

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition additionnelle cinquième. Famille nombreuse ( Loi 6/2014 )

Afin de favoriser les familles nombreuses pour qu'elles puissent bénéficier des avantages économiques, sociaux et culturels établis par les secteurs public et privé, la condition de famille nombreuse est réglementée dans les cas suivants :

1. Est considérée comme « famille nombreuse » la famille constituée d'un ou de deux parents avec trois enfants ou plus, communs ou non.

2. De même, sont assimilées à une « famille nombreuse » les familles constituées :

a) D'un ou de deux parents avec deux enfants ou plus, communs ou non, lorsqu'au moins l'un de ces enfants est handicapé.

b) De deux parents avec deux enfants ou plus, lorsque les deux parents sont handicapés ou qu'au moins l'un d'eux présente un handicap grave d'au moins 60% d'incapacité.

c) D'un parent avec deux enfants, en cas de décès de l'autre parent.

d) De parents séparés ou divorcés avec trois enfants ou plus, communs ou non, même s'ils font partie d'unités familiales différentes, à condition qu'ils soient à leur charge économique.

3. Le demandeur et les enfants doivent avoir leur résidence permanente et effective en Andorre, sous réserve des exceptions indiquées à la lettre

d) du paragraphe 2 de la présente disposition, et des absences temporaires indiquées au paragraphe 6 de la présente disposition.

4. Sont assimilées à des « enfants » les personnes placées sous tutelle ou en accueil familial permanent ou préadoptif. Corrélativement, sont assimilés à des « parents » les tuteurs et les personnes qui ont l'accueil familial permanent ou préadoptif des enfants, à condition qu'ils cohabitent avec eux et les aient à leur charge.

5. Les enfants doivent être célibataires et âgés de moins de 18 ans, ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent des études, sauf s'il s'agit de personnes handicapées, lesquelles sont prises en compte quel que soit leur âge.

6. De manière générale, il est exigé que les enfants cohabitent avec les parents, sauf en cas de séparations temporaires dues à des études, des traitements ou des motifs similaires et à condition qu'ils dépendent économiquement desdits parents.

7. Le Gouvernement doit, dans un délai d'un an, développer par voie réglementaire la procédure, préciser les conditions requises et établir les avantages du titre de famille nombreuse.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services… (BOPA 2018-06-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition additionnelle cinquième de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2014/da-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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