Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Conditions requises
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Conditions requises
Pour pouvoir accéder au système de services sociaux et sociosanitaires, les demandeurs doivent remplir les conditions requises suivantes :
1. Justifier de la résidence légale, effective et permanente en Andorre au moment de la demande et pendant la période au cours de laquelle ils perçoivent la prestation. Pour l'application de cette condition, les directives suivantes doivent être prises en compte :
a) Mineurs. Tous les mineurs doivent accéder, dans des conditions d'égalité, au système de services sociaux et sociosanitaires, même s'ils ne justifient pas de la résidence légale au moment de la demande, conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et signée et ratifiée par Andorre le 2 octobre et le 22 novembre 1995, respectivement.
b) Personnes handicapées, personnes ayant des problèmes de santé mentale et personnes atteintes de maladies chroniques graves. Ces personnes peuvent accéder aux prestations même si elles résident à l'étranger, si cette résidence est motivée par le traitement de leur handicap ou de leur maladie, compte tenu de leurs caractéristiques ou spécificités, et à condition que l'établissement dispose d'une autorisation expresse du ministère compétent.
c) Personnes titulaires d'une autorisation de résidence et de travail. Les titulaires de cette autorisation peuvent accéder au système de services sociaux et sociosanitaires s'ils remplissent les conditions requises établies.
d) Personnes résidant au titre du regroupement familial. Ces personnes peuvent accéder aux prestations techniques et aux prestations technologiques non financières si elles remplissent les conditions requises à titre général et si le titulaire du regroupement en fait la demande. En ce qui concerne les prestations en espèces, elles ne peuvent pas être accordées, compte tenu du fait que le demandeur du regroupement a déclaré disposer de moyens suffisants pour assurer un niveau de vie digne aux personnes regroupées, en ce qui concerne un logement adéquat ou la couverture des dépenses médicales, et s'est engagé à disposer d'une assurance maladie, conformément à la réglementation en matière d'immigration. Exceptionnellement et en cas de besoins survenus postérieurement à l'autorisation d'immigration qui ne pourraient raisonnablement être couverts ni par les ressources financières justifiées ni par l'assurance maladie privée, les personnes regroupées peuvent accéder aux prestations en espèces, dans les conditions établies par la présente Loi et par les dispositions réglementaires qui la développent.
e) Personnes titulaires d'une autorisation de travail de frontalier ; d'une autorisation de travail temporaire de frontalier ; d'une autorisation d'immigration temporaire ; d'une autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères ; d'une autorisation d'immigration pour études, stages de formation, entraînements sportifs ou recherche ; d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille à leur charge ; d'une autorisation de résidence pour professionnels à projection internationale et d'une autorisation de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif ; d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre ; d'une autorisation de résidence pour hospitalisation en établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation en établissements privés de soins médicaux ou thérapeutiques, et de tout autre type d'autorisation de résidence ou d'immigration non visé aux paragraphes précédents. Ces personnes, compte tenu de la réglementation en matière d'immigration et des engagements pris, ne peuvent pas accéder aux prestations en espèces, à l'exception des aides d'urgence régies par la lettre
d) du paragraphe 2 de l'article 28, et peuvent accéder aux prestations techniques et technologiques en en payant le coût, même si la Loi les qualifie de gratuites ou si un prix public leur est attribué lorsqu'elles relèvent du copaiement.
f) En tout état de cause, les droits des étrangers établis par les traités et les accords internationaux en vigueur doivent être respectés.
2. Justifier des conditions requises spécifiques établies par la présente Loi ou par les dispositions réglementaires d'application pour chaque prestation, programme ou action demandés.
3. Ne pas avoir droit à percevoir une prestation technique, en espèces ou technologique de même nature ou de même montant, respectivement, de la part d'une entité publique ou privée, nationale ou étrangère.
4. Toutes les personnes qui se trouvent dans une situation d'urgence en Andorre, indépendamment de leur situation administrative, peuvent accéder aux prestations d'urgence régies par la lettre
d) du paragraphe 2 de l'article 28.
Art. 5 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2014/art-5
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