Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 27. Prestation familiale pour enfant à charge
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Prestation familiale pour enfant à charge
1. Notion. La prestation familiale pour enfant à charge s'adresse aux familles ayant un ou plusieurs enfants afin de contribuer à compenser les dépenses découlant de l'éducation des enfants. Peuvent également bénéficier de cette prestation les familles qui accueillent un mineur sous tutelle de l'Administration. Sont considérées comme « dépenses découlant de l'éducation » celles qui sont indispensables à l'entretien, au logement, à l'habillement, à la santé, ainsi que celles liées à la formation et aux loisirs.
2. Bénéficiaires. La prestation est octroyée à l'un des deux membres du couple. En cas de rupture de la cohabitation familiale, cette prestation est octroyée à la personne qui a la charge de l'enfant ou des enfants. En cas de garde partagée, elle est répartie à parts égales entre les deux parents.
3. Conditions requises. Les conditions requises générales pour accéder à ces prestations sont les suivantes :
a) Résidence. Remplir la condition de résidence légale, effective et permanente en Andorre, dans les termes établis à l'article 5, et justifier y avoir résidé pendant 7 années immédiatement antérieures au moment de la demande.
b) Âge. Avoir à charge un enfant ou plus d'un enfant âgé de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, ou avoir accueilli ou assumé la garde légale d'un mineur de moins de 18 ans.
c) Produits. Les produits de l'unité familiale de cohabitation doivent être inférieurs au LECS familial et le patrimoine ne peut pas dépasser le barème d'évaluation patrimoniale, régis respectivement aux articles 31 et
32. Sont pris en compte tous les produits au titre de l'ensemble des éléments suivants : revenus du travail et pensions de la sécurité sociale ou d'autres organismes et compagnies d'assurance, revenus des activités économiques, revenus des immeubles, revenus du capital et gains patrimoniaux.
4. Montant. La prestation est perçue pour chaque enfant à charge ou mineur accueilli en situation de garde légale et son montant est de 10% du LECS individuel. La prestation tient compte de l'existence d'enfants en situation de handicap, qui perçoivent un complément de 20% du montant de la prestation revenant au bénéficiaire.
5. Nature. Les prestations familiales pour enfant à charge sont garanties.
6. Incompatibilités. La présente prestation n'est pas compatible avec d'autres aides, bourses et prestations ayant la même finalité, dans les termes établis par voie réglementaire.
7. Durée. La présente prestation est perçue tant que les conditions requises établies au paragraphe 3 sont remplies et, dans le cas de la garde légale de mineurs, tant que le service est assuré.
Art. 27 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2014/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.