Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 53. Fonctions du contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53. Fonctions du contrôle
1. En matière de services sociaux et sociosanitaires, les inspecteurs exercent des fonctions de conseil, de contrôle et de vérification du respect de la réglementation, notamment du respect des droits des usagers et de la qualité du service. Outre l'accomplissement des tâches d'investigation en la matière que leur confie le ministère compétent, ils veillent notamment au respect des conditions requises pour l'autorisation ou l'accréditation.
2. Dans l'exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur, les inspecteurs peuvent :
a) Effectuer les essais, les investigations, les examens et toutes les actions nécessaires à l'exercice des fonctions de contrôle, qui doivent toujours être menés de manière justifiée et proportionnée au motif et à la finalité du contrôle.
b) Accéder à tous les espaces et locaux des centres et des établissements publics et privés qui offrent des prestations de services sociaux et sociosanitaires.
c) Convoquer les personnes susceptibles de leur fournir des informations utiles.
d) Accéder à la documentation administrative, commerciale et technique nécessaire en rapport avec les questions faisant l'objet de l'investigation ou du contrôle.
e) Vérifier la véracité des données consignées dans les demandes de prestations de services sociaux, et demander des informations pertinentes aux registres et archives tant de l'Administration centrale que des entités parapubliques et des administrations communales, dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
f) Établir des rapports et dresser procès-verbal des faits susceptibles de constituer des infractions à la réglementation des services sociaux et sociosanitaires.
3. Pour accéder aux centres et aux établissements faisant l'objet du contrôle ou de l'investigation, les inspecteurs doivent justifier de leur qualité au moyen de la carte professionnelle correspondante délivrée par le ministère compétent.
Art. 53 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2014/art-53
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.