Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 45. Système intégral d'information
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45. Système intégral d'information
Afin de connaître les principales caractéristiques des services sociaux et sociosanitaires, le ministère compétent doit concevoir et mettre en place un service intégral d'information qui recueille les données et les informations principales et les maintient en permanence à jour au moyen de l'articulation des réseaux et des dispositifs informatiques et télématiques nécessaires. À cet effet, les comuns et les autres entités publiques et privées qui interviennent dans les services sociaux et sociosanitaires doivent fournir au Gouvernement les données et les informations qu'il demande pour l'accomplissement des finalités prévues par la présente Loi. Le Gouvernement, afin d'optimiser les ressources et d'améliorer l'efficience de l'action publique, doit intégrer le système d'information des services sociaux et sociosanitaires à celui des autres ministères liés au bien-être social, notamment la santé, l'éducation, le travail, et le logement, ainsi qu'à la Caisse andorrane de sécurité sociale. L'élaboration, la tenue et le traitement des données de ce système d'information doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
Art. 45 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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