Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 39. Entités collaboratrices
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39. Entités collaboratrices
1. Les entités privées nationales et étrangères peuvent collaborer avec les administrations publiques et faire partie du système de services sociaux et sociosanitaires à condition de remplir les conditions requises suivantes :
a) Solliciter et obtenir l'autorisation et l'accréditation obligatoires pour agir en tant qu'entités collaboratrices.
b) Se conformer à la réglementation, à la coordination et à la planification nationale des services sociaux et sociosanitaires et à la programmation des comuns pour les actions relevant de leur compétence.
c) Appliquer les prix publics correspondants.
d) Remplir les conditions requises spécifiques établies en fonction de la prestation technique à effectuer.
e) Souscrire la convention correspondante précisant la portée et les conditions de la collaboration, conformément à ce qu'établissent la présente Loi et les normes qui la développent.
f) Présenter chaque année un rapport technique des activités réalisées.
2. Les apports publics que reçoivent les entités de services social et sociosanitaires sont soumis à un audit financier et de gestion. Lesdites entités peuvent choisir de fournir l'audit ou de le faire effectuer par le Gouvernement. L'audit est annuel si les apports publics reçus sont égaux ou supérieurs à 25.000 € ou quadriennal si les montants perçus sont inférieurs à 25.000€.
Art. 39 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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