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← Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires

Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad

Loi

Article 61. Apports des bénéficiaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 61. Apports des bénéficiaires

1. Les bénéficiaires doivent contribuer au financement des prestations techniques et technologiques du système de services sociaux et sociosanitaires dans les termes suivants :

a) Copaiement du prix public que le Catalogue de services sociaux et sociosanitaires établit pour les prestations techniques ou technologiques qu'ils reçoivent du système de services sociaux et sociosanitaires et qui ne sont pas considérées comme gratuites.

b) Aux fins de la fixation du prix et du copaiement, les dépenses suivantes sont distinguées :

  • Sanitaires. Ces dépenses sont à la charge de la sécurité sociale et du bénéficiaire lui-même si celui-ci est protégé par le système, conformément à la réglementation de la sécurité sociale. Si le bénéficiaire n'est pas protégé par la sécurité sociale, ces dépenses sont à sa charge et, le cas échéant, à celle des membres de sa famille ou des personnes obligées.
  • Prise en charge personnelle de l'autonomie. Les dépenses correspondant aux prestations sociales et sociosanitaires, à l'exclusion de celles liées à l'alimentation et à l'hébergement, sont à la charge du Gouvernement ou des comuns, selon leurs compétences, avec l'apport des bénéficiaires et, le cas échéant, des membres de leur famille et des personnes obligées. Les administrations compétentes ont le pouvoir de déterminer le niveau d'apport du bénéficiaire, en fonction des produits et du patrimoine, jusqu'à la limite du financement public, dans les termes établis par voie réglementaire.
  • Alimentation et hébergement. Ces dépenses sont à la charge du bénéficiaire et, le cas échéant, des membres de sa famille et des personnes obligées.

c) Les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face au prix public des services et qui ne reçoivent pas d'aide des membres de leur famille ou des personnes obligées peuvent solliciter une aide financière auprès de l'Administration publique compétente. Le tout sans préjudice du droit de l'Administration d'en réclamer le paiement aux membres de la famille ou à d'autres personnes obligées, s'il y en a. Pour calculer les capacités de paiement du bénéficiaire des prestations techniques et technologiques, il doit être tenu compte des revenus disponibles et du patrimoine. Le bénéficiaire est réputé disposer de ressources suffisantes :

  • Si ses produits dépassent le LECS personnel.
  • Ou si son patrimoine dépasse le score du barème d'évaluation patrimoniale établi dans la Loi. En tout état de cause, les apports des bénéficiaires au financement des prestations techniques et technologiques qu'ils reçoivent ne peuvent pas engager la totalité des produits qu'ils perçoivent. Les plafonds des apports dépendent du type de prestation et doivent être déterminés par voie réglementaire.

d) Les bénéficiaires qui reçoivent une prestation sociosanitaire doivent compléter la part de la prestation sanitaire non couverte par la sécurité sociale.

2. Les administrations publiques qui prennent en charge le paiement du prix public des prestations en raison de l'insuffisance de ressources peuvent formaliser des reconnaissances de dette avec le bénéficiaire ou avec d'autres personnes obligées.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services… (BOPA 2018-06-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 61 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2014/art-61

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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