Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Prestations de soins à domicile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Prestations de soins à domicile
1. Les prestations de soins à domicile sont fournies au domicile de la personne prise en charge ou de l'aidant, et offrent aux personnes et aux familles qui en ont besoin, par l'intermédiaire de professionnels des services sociaux et de santé, tout ou partie des tâches suivantes : conseil, sécurité, accueil, assistance, soins personnels et aide aux tâches ménagères, ainsi que soutien à l'autonomie. De même, elles peuvent être complétées par d'autres services conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
2. Les prestations de soins à domicile se concrétisent au moyen des services suivants :
a) Service de soins à domicile. Il s'agit du service de caractère sociosanitaire qui offre aux personnes qui en ont besoin, par l'intermédiaire de professionnels du travail social, du travail familial et de la santé, la réalisation de tâches de soins personnels et de soutien domestique, ainsi que de soutien à l'autonomie et de prise en charge spécifique des processus chroniques et invalidants, compte tenu des capacités, des ressources et du degré d'autonomie des personnes, afin qu'elles puissent continuer à vivre chez elles, si elles le souhaitent. Ce service apporte également un soutien aux personnes et à leurs familles et les conseille sur les soins et sur les ustensiles techniques et autres matériels destinés à prévenir ou à compenser les pertes d'autonomie.
b) Service de téléassistance à domicile. Il s'agit du service social qui, au moyen de produits d'assistance et de personnel qualifié, vise à permettre aux personnes, en particulier lorsqu'elles vivent seules ou restent seules la majeure partie de la journée, de demeurer à leur domicile et dans leur environnement habituel avec une bonne qualité de vie et de sécurité. Ce service permet de détecter et de prévenir les situations d'urgence et d'y faire face, et assure la connexion permanente avec le bénéficiaire.
c) Service d'accueil familial. Il s'agit du service social fourni par une famille dûment agréée, qu'il s'agisse d'une famille d'accueil ou de la famille élargie elle-même, dans le but d'offrir une prise en charge et une protection aux enfants et aux adolescents placés sous la tutelle de l'État, aux femmes victimes de violence de genre, aux personnes victimes de la traite des êtres humains, aux personnes âgées ou aux autres groupes qui ont besoin d'un lieu de vie leur offrant soins, prise en charge, cohabitation et sécurité.
d) Garde d'enfants à domicile. Il s'agit du service social qui fournit une assistance aux enfants au domicile des aidants qui y sont autorisés.
3. Les prestations des services mentionnés au paragraphe précédent relèvent de la concurrence et de la participation aux frais, sauf celles du service de soins à domicile des personnes en situation de dépendance grave et celles du service de téléassistance à domicile, qui sont garanties, et celles des services d'accueil familial pour enfants et adolescents, ainsi que celles des services d'accueil des femmes victimes de violence de genre et de leurs enfants, et des personnes victimes de la traite des êtres humains et de leurs enfants, qui sont garanties et gratuites pour les personnes concernées. Toutefois, la gratuité pour les personnes concernées des deux derniers services mentionnés ci-dessus n'exonère pas les responsables de la situation qui motive la prestation de l'obligation d'en acquitter le coût.
Art. 18 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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