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← Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires

Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad

Loi

Article 65. Infractions du personnel des centres et établissements privés sociaux et sociosanitaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 65. Infractions du personnel des centres et établissements privés sociaux et sociosanitaires

Les infractions du personnel des centres et des établissements privés de services sociaux et sociosanitaires peuvent être légères, graves et très graves. Constituent des infractions légères :

a) Ne pas respecter la réglementation en matière de services sociaux et sociosanitaires, s'il n'en résulte pas de préjudice direct et concret pour le bénéficiaire.

b) Fournir une assistance peu soigneuse ou négligente, pour autant qu'il n'en découle pas de préjudices concrets pour la personne prise en charge.

c) Assurer un entretien inadéquat ou négligent des locaux, des installations, du mobilier et des ustensiles ou présenter des déficiences en matière de propreté et d'hygiène, s'il n'en résulte pas de risque concret pour l'intégrité physique ou pour la santé des bénéficiaires et des professionnels. Constituent des infractions graves :

a) Empêcher l'accès des bénéficiaires aux prestations dans des conditions d'égalité.

b) Ne pas respecter l'exercice de la liberté individuelle d'admission, de séjour et de sortie du service ou du centre, lorsqu'il ne s'agit pas de mineurs ou d'incapables.

c) Fournir une assistance inadéquate qui cause des préjudices graves au bénéficiaire.

d) Entraver ou empêcher l'accès du bénéficiaire aux services sociaux ou sociosanitaires ou la jouissance des droits reconnus par la loi ou par règlement.

e) Ne pas respecter la dignité et l'intimité des bénéficiaires ou manquer au devoir de confidentialité et de discrétion concernant leurs données personnelles, familiales ou sociales.

f) Ne pas respecter le plan de prise en charge personnalisée convenu.

g) Ouvrir et faire fonctionner le service ou le centre sans l'autorisation nécessaire ou ne pas respecter la réglementation régissant les conditions matérielles, fonctionnelles et de personnel exigées.

h) Fermer un service ou un centre sans le notifier ou sans l'autorisation administrative lorsqu'il s'agit d'un service intégré au système.

i) Agir en tant que service social ou sociosanitaire du système sans l'accréditation préalable du ministère concerné.

j) Ne pas respecter ou modifier le régime des prix des services sans l'avoir notifié ou sans l'autorisation administrative lorsqu'il s'agit d'un service intégré au système.

k) Assurer un entretien inadéquat des locaux, des installations, du mobilier et des ustensiles ou maintenir des conditions de propreté et d'hygiène inadéquates, si cela entraîne un risque pour l'intégrité physique ou la santé des bénéficiaires et des professionnels.

l) Apporter des modifications à la structure physique du bâtiment lorsqu'elles peuvent affecter le maintien ou la suppression de l'autorisation.

m) Augmenter le nombre de places sans respecter la réglementation en vigueur.

n) Entraver ou empêcher les missions d'évaluation, de contrôle fiscal et de contrôle ou ne pas effectuer les corrections indiquées par les organes compétents.

o) Affecter le financement public reçu à des fins différentes de celles établies pour son octroi et dissimuler le but lucratif.

p) Récidiver dans des infractions légères. Constituent des infractions très graves :

a) Les infractions qualifiées de graves au paragraphe précédent lorsqu'elles causent un danger très grave de détérioration sociale ou occasionnent aux bénéficiaires des préjudices également très graves.

b) Soumettre les bénéficiaires à tout type de maltraitance physique ou psychique.

c) Imposer aux bénéficiaires tout type d'immobilisation ou de contention physique ou chimique, sans prescription médicale, sauf dans les cas où il existe un danger imminent pour la sécurité du bénéficiaire ou d'une autre personne et où la mesure est proportionnée et justifiée.

d) Entraver les missions d'inspection, en empêchant l'accès aux locaux du centre ou du service, ou exercer des contraintes, des menaces ou toute autre forme de pression grave sur les inspecteurs ou le dénonciateur.

e) Ne pas respecter les obligations établies au paragraphe 2 de l'article 39 relatives à l'audit financier et de gestion.

f) Le fait, pour les entités collaboratrices, de ne pas présenter le rapport technique d'activités.

g) Récidiver dans des infractions graves.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services… (BOPA 2018-06-06) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat b) de les infraccions greus, «incapacitats» està vinculat a la capacitat d'obrar. Se substitueix per «persones que precisen suports per a l'exercici de la capacitat jurídica».
Comment le citer

Art. 65 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2014/art-65

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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