Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire première.
( Loi 6/2014 )
1. Les bénéficiaires des pensions de solidarité pour personnes handicapées et des pensions de solidarité pour personnes âgées régies respectivement par l'article 20 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, et par l'article 29 de la Loi 31/2008 , du 18 décembre, de mesures de relance économique, qui crée la pension de solidarité pour personnes âgées, peuvent continuer à les percevoir tant qu'ils continuent à remplir les conditions requises par la réglementation en vigueur au moment de l'octroi.
2. Les demandes d'accès à la pension de solidarité pour personnes handicapées ou à la pension de solidarité pour personnes âgées présentées conformément aux lois mentionnées à l'alinéa premier du paragraphe précédent doivent être instruites conformément à la réglementation en vigueur au moment de la présentation de la demande, sauf si le demandeur exprime par écrit son choix d'être soumis à la réglementation de la présente Loi.
Disposition transitoire première de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.