Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 36. Commission nationale de bien-être social
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Commission nationale de bien-être social
1. Il est créé la Commission nationale de bien-être social (ci-après, CONBS) en tant qu'organe à caractère politique et technique chargé de la coordination et de la coopération interadministrative du Gouvernement et des comuns sur les aspects d'intérêt commun en matière de services sociaux.
2. La CONBS est présidée par le titulaire du ministère compétent, qui peut déléguer cette responsabilité à un haut fonctionnaire dudit ministère. Sa composition est paritaire et elle est constituée, d'une part, de représentants des différents domaines du Gouvernement liés au bien-être social, tels que les services sociaux, la santé, l'éducation, le travail, le logement, la justice, et, d'autre part, de représentants de tous les comuns. La représentation des différents domaines du Gouvernement incombe aux ministres concernés, qui peuvent déléguer cette responsabilité à un secrétaire d'État ou à un directeur de leur ministère, et la représentation communale incombe aux cònsols, qui peuvent déléguer cette responsabilité au conseiller compétent en matière de services sociaux.
3. La CONBS peut fonctionner en séance plénière et au moyen des organes plus restreints dont la création est décidée. De cette Commission peuvent dépendre des groupes de travail généraux ou spécifiques constitués de représentants du Gouvernement et des comuns et/ou de techniciens des deux institutions.
4. La CONBS exerce les fonctions suivantes :
a) Échange d'informations et suivi sur les aspects liés à la planification et au développement de la présente Loi.
b) Mise en place de mécanismes de régulation, de coordination et de coopération dans la prestation des services sociaux.
c) Étude des propositions d'amélioration des services sociaux.
d) Unification de critères garantissant l'égalité et l'équité personnelle et territoriale sur les aspects suivants :
- Conditions requises pour autoriser l'ouverture d'établissements de services sociaux et sociosanitaires relevant de la compétence communale.
- Détermination du régime des prix publics des services communaux.
- Fixation des critères pour déterminer la participation financière dans les services communaux.
- Mécanismes de coordination et de compensation des services fournis par les comuns aux personnes résidant dans d'autres paroisses et des prestations, programmes, protocoles et actions supracommunaux.
e) Toute autre fonction que la CONBS décide dans le cadre prévu par la présente Loi.
5. À titre général, les décisions sont contraignantes si elles sont adoptées à la majorité simple, et en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Dans le cas des fonctions mentionnées à la lettre
d) du paragraphe 4, la proposition ne peut pas être approuvée si la moitié plus un des comuns manifestent leur désaccord.
6. La composition et les règles internes de fonctionnement de la CONBS sont précisées par règlement.
Art. 36 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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