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← Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires

Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad

Loi

Article 71. Procédure de sanction

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 71. Procédure de sanction
La procédure de sanction obéit aux prescriptions suivantes :
a) Réglementation applicable. La procédure doit être conforme aux dispositions du Code de l'Administration et de la réglementation de la procédure de sanction en vigueur, avec les particularités établies aux alinéas suivants.
b) Organes compétents. Il appartient au titulaire du ministère compétent ou à l'organe du ministère auquel il délègue, ainsi qu'aux comuns, d'ouvrir les dossiers de sanction. L'instruction est assurée par les inspecteurs du ministère compétent ou, le cas échéant, par les personnes qui exercent cette fonction au sein des comuns.
c) Ouverture et instruction. La procédure de sanction est ouverte d'office ou à la demande d'une partie. Pour engager la procédure, l'autorité compétente peut décider de procéder à l'instruction préalable d'une information confidentielle en vue d'éclaircir les faits, au vu de laquelle elle décide l'ouverture du dossier ou, le cas échéant, le classement de l'affaire.
d) Mesures conservatoires. Au moment de l'ouverture du dossier de sanction ou au cours de son instruction, le ministre compétent en la matière ou le comú, le cas échéant, peuvent ordonner les mesures conservatoires appropriées pour la protection des personnes. Ces mesures peuvent consister en la fermeture provisoire, totale ou partielle, du centre ou de l'établissement et en la suspension temporaire, totale ou partielle, de la prestation, ou dans le transfert du bénéficiaire. En tout état de cause, les mesures conservatoires doivent être proportionnées à la nature et à la gravité de l'infraction présumée commise.
e) Observations et décision. L'ouverture du dossier de sanction ainsi que l'acte d'accusation exposant les faits reprochés, la référence des dispositions légales enfreintes et la proposition de sanction sont notifiés aux responsables du centre ou à l'établissement concerné ou au bénéficiaire de la prestation, le cas échéant. Dans un délai de dix jours à compter de la notification, les intéressés peuvent présenter toutes les observations qu'ils estiment pertinentes et proposer l'administration des preuves appropriées qui doivent être réalisées pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme inutiles ou non pertinentes. Une fois l'instruction terminée, le dossier est transmis à l'organe compétent pour qu'il statue.
f) Organe compétent pour statuer. La compétence pour statuer et infliger des sanctions appartient au titulaire du ministère compétent ou au comú.
g) Introduction de recours. Les décisions rendues dans les dossiers de sanction peuvent faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement dans la forme prévue par le Code de l'Administration. Une fois la voie administrative épuisée, la voie juridictionnelle est ouverte, conformément à la procédure en vigueur.
En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Lle (BOPA 2018-06-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 71 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2014/art-71

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.