Règlement régissant la Commission nationale du bien-être social (CONBS), du 16 septembre 2015
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires développement partiel
· art. 36.6
Ce que dit le préambule
Aquest precepte estableix els aspectes essencials de la Comissió, però deixa la concreció de la composició i les normes internes de funcionament, d’acord amb l’article 36.6 de la Llei esmentada, a la via reglamentària.
Article 1. Nature et fonctions
La Commission nationale de bien-être social (CONBS) – en tant qu'organe à caractère politique et technique pour la coordination et la coopération interadministratives du Gouvernement et des communs sur les aspects d'intérêt commun en matière de services sociaux – est chargée, conformément aux articles 4, 36 et 37 de la Loi des services sociaux et sociosanitaires, des fonctions suivantes :
a) Échange d'informations et suivi sur des aspects relatifs à la planification et au développement de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires.
b) Établissement de mécanismes de régulation, de coordination et de coopération dans la prestation des services sociaux.
c) Étude des propositions d'amélioration des services sociaux.
d) Unification de critères garantissant l'égalité et l'équité personnelle et territoriale dans les aspects suivants :
- Conditions requises pour autoriser l'ouverture d'établissements de services sociaux et sociosanitaires relevant de la compétence communale.
- Détermination du régime des prix publics des services communaux.
- Établissement des critères pour déterminer la participation financière dans les services communaux.
- Mécanismes de coordination et de compensation des services fournis par les communs à des personnes résidant dans d'autres paroisses et des prestations, programmes, protocoles et actions supracommunaux.
e) Établissement des critères de base de coordination des commissions techniques communales de bien-être social.
f) Toute autre fonction que la CONBS décide dans le cadre prévu par ladite Loi.
Article 2. Rattachement et composition
1. La CONBS est rattachée au ministère compétent en matière d'affaires sociales.
2. Conformément au paragraphe 2 de la Loi 6/2014, la CONBS a une composition paritaire et est composée des quatorze membres suivants :
a) Représentants du Gouvernement :
i) Le ministre compétent en matière d'affaires sociales ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction, qui en exerce la présidence. ii) Le ministre compétent en matière de santé ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction. iii) Le ministre compétent en matière d'éducation ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction. iv) Le ministre compétent en matière de travail ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction.
v) Le ministre compétent en matière de justice ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction. vi) Le secrétaire d'État aux Relations institutionnelles ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction. vii) Le secrétaire d'État aux Affaires sociales ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction, qui en exerce le secrétariat.
b) Représentants des communs :
i) Le consul majeur ou le consul mineur de Canillo, ou le conseiller compétent en matière d'affaires sociales. ii) Le consul majeur ou le consul mineur d'Encamp, ou le conseiller compétent en matière d'affaires sociales. iii) Le consul majeur ou le consul mineur d'Ordino, ou le conseiller compétent en matière d'affaires sociales. iv) Le consul majeur ou le consul mineur de la Massana, ou le conseiller compétent en matière d'affaires sociales.
v) Le consul majeur ou le consul mineur d'Andorra la Vella, ou le conseiller compétent en matière d'affaires sociales.
i) Le consul majeur ou le consul mineur de Sant Julià de Lòria, ou le conseiller compétent en matière d'affaires sociales.
i) Le consul majeur ou le consul mineur d'Escaldes-Engordany, ou le conseiller compétent en matière d'affaires sociales.
2. Les membres qui n'exercent pas les fonctions de président et de secrétaire sont membres de la CONBS.
3. Lorsqu'un même ministre est compétent dans deux ou plusieurs des domaines devant être représentés auprès de la CONBS, il délègue la représentation de ces domaines au secrétaire d'État ou au directeur qui en sont compétents, afin que tous les domaines soient dûment représentés par un représentant.
4. La CONBS peut être assistée des experts jugés opportuns.
Article 3. Fonctionnement
1. Président Le président exerce la représentation de la CONBS, préside les séances, décide de la convocation des réunions et fixe l'ordre du jour, en tenant compte, le cas échéant, des demandes des membres du Conseil.
2. Membres Les membres de la CONBS participent aux débats et aux délibérations des séances, exercent leur droit de vote et peuvent formuler des questions et présenter des propositions. Ils doivent disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
3. Organisation La CONBS peut fonctionner en plénière ou au moyen des organes plus restreints dont la constitution est décidée. Elle peut également créer des groupes de travail généraux ou spécifiques composés de représentants du Gouvernement et des communs et/ou de techniciens des deux institutions.
4. Séances La CONBS se réunit en séance ordinaire au moins une fois par an. Le président peut convoquer d'autres réunions de sa propre initiative ou à la demande de plus de trois représentants des communs. Les séances sont convoquées avec un préavis minimum de sept jours ouvrables. La convocation doit inclure l'ordre du jour ainsi que les informations et les documents nécessaires pour pouvoir traiter les questions. Pour que la constitution des séances du CONBS ainsi que les délibérations et la prise de décisions soient valables, la présence du président, du secrétaire ou de leurs remplaçants et de la moitié des membres de la Commission plus un est requise.
5. Prise de décisions En règle générale, les décisions sont adoptées à la majorité simple et sont contraignantes, et en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions relatives à des propositions liées à la lettre
d) du paragraphe 4 de l'article 36 de ladite Loi ne peuvent être approuvées si quatre communs y manifestent, de manière probante, leur désaccord.
6. Procès-verbal Le Secrétaire doit dresser le procès-verbal de chacune des séances de la CONBS, dans lequel il doit consigner les personnes présentes, les circonstances de lieu et de temps, les points principaux des délibérations et les décisions adoptées. Le procès-verbal doit être remis aux personnes présentes afin qu'elles puissent y apporter des amendements et doit être approuvé lors de la réunion suivante qui se tient.