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Règlement en vigueur

Règlement régissant le Service de rencontre familiale, du 28 février 2018

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Création et contenu

1. Le Gouvernement autorise la création du Service de rencontre familiale (ci-après, « le STF »), en tant que programme pilote de services sociaux, dans les termes établis à la disposition additionnelle deuxième de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires (ci-après, « la Loi 6/2014 »).

2. Le contenu du Service autorisé, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la Loi 1/2015 , du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique, et à l'article 16 de la Loi 6/2014 , est celui établi à l'annexe I du présent règlement.

3. Le STF est gratuit et de titularité publique, sous la dépendance du ministère compétent en matière d'affaires sociales (ci-après, « le Ministère »).

En vigueur depuis le 08/03/2018 · texte original · Règlement régissant le Service de rencontre familiale, du 28 février 2018 (BOPA 2018-03-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Règlement de régime intérieur

Le Règlement de régime intérieur du STF, joint en annexe II au présent règlement, est approuvé.

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Article 3. Évaluation du programme pilote

À l'issue d'un délai d'un an à compter du jour de l'entrée en fonctionnement du STF, le Gouvernement doit en commander une évaluation externe afin qu'il puisse être intégré au Portefeuille de services sociaux et socio-sanitaires, le cas échéant, avec les modifications qui s'imposent en cas de réponse affirmative. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 28 février 2018 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe I. Service de rencontre familiale Prestation d'accueil de jour Service de rencontre familiale (STF) : Objectif Le Service de rencontre familiale est un service technique à caractère social, public et gratuit, qui offre un espace neutre, adapté, sûr et temporaire, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution alternative, destiné à traiter et à prévenir, par l'intermédiaire de professionnels qualifiés, les conflits qui surgissent dans les relations familiales et, en particulier, dans le respect du droit de visite des enfants et adolescents établi dans les procédures de séparation ou de divorce des parents et dans les procédures d'adoption ou de modification des mesures relatives aux relations entre le père ou la mère et l'enfant, ainsi que dans les cas d'accueil familial ou d'exercice de la tutelle par l'Administration. L'accès et le droit de visite s'exercent dans les termes déterminés par l'autorité judiciaire compétente. Modalités des visites :

  • De séjour : elles peuvent être sous tutelle ou supervisées, selon qu'elles se déroulent sous la surveillance technique directe et en présence continue du professionnel dans la salle de visite ou que la surveillance directe et la présence continue du professionnel ne sont pas nécessaires, respectivement.
  • D'échange : elles se déroulent sous la supervision d'un professionnel mais sans séjour dans le service.
  • D'accompagnement : elles sont exceptionnelles et consistent en ce qu'un professionnel de l'équipe technique du STF accompagne l'enfant ou l'adolescent et l'adulte titulaire du droit de visite. Fonctions du service
  • Offrir accueil, information et orientation.
  • Fournir accompagnement et soutien.
  • Renforcer l'autonomie personnelle dans tous les domaines.
  • Favoriser la socialisation.
  • Apporter un soutien social et psychologique.
  • Assurer le suivi et l'évaluation continue. Nature
  • Service social.
  • Concurrence. Apports économiques Gratuit. Bénéficiaires Les enfants et les adolescents qui se trouvent dans l'une des situations familiales conflictuelles et/ou de non-respect du droit de visite, ainsi que leurs parents, membres de leur famille ou autres personnes selon ce qui est déterminé dans la décision judiciaire correspondante. Les situations peuvent être, en principe :
  • Que le couple se trouve dans une procédure ou une situation de séparation ou de divorce, ou dans les procédures d'adoption ou de modification des mesures relatives aux relations entre le père ou la mère et l'enfant.
  • Qu'il s'agisse d'une procédure ou d'une situation d'accueil familial.
  • Que l'Administration ait la tutelle de l'enfant ou de l'adolescent.
  • Que le couple fasse l'objet d'une procédure ou d'une mesure d'éloignement et de protection de la victime dans une situation de violence de genre ou domestique. Conditions requises spécifiques d'accès
  • Qu'il n'existe pas d'autre solution alternative.
  • Que l'autorité judiciaire compétente l'établisse dans la décision judiciaire. Ressources humaines et domaines professionnels de base De prise en charge directe : éducation sociale, travail social ou psychologie, spécialisés ou ayant de l'expérience dans les domaines de l'enfance et de l'adolescence, de l'intervention et de la médiation familiale, ainsi que de la violence de genre et domestique. Autres aspects spécifiques Tenir compte des dispositions relatives au service établies dans la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires, et dans la Loi 1/2015 , du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique. Ce service sera évalué un an après sa mise en place en tant que programme pilote. Annexe II. Règlement de régime intérieur du Service de rencontre familiale
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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues mencions de «mesures paternofilials i maternofilials» substituïdes per «mesures en les relacions entre els progenitors i els fills menors d’edat».

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 4. Personnes usagères

1. Sont personnes usagères du STF les enfants et les adolescents, ainsi que les parents, membres de la famille et autres personnes que l'autorité judiciaire détermine dans la décision correspondante.

2. La décision visée au paragraphe 1 ci-dessus peut se rapporter à l'une des situations suivantes :

a) Lorsque les parents, membres de la famille et autres personnes titulaires d'un droit de visite présentent une caractéristique ou une circonstance personnelle de risque pour les enfants et les adolescents qui justifie la supervision des rencontres.

b) Lorsque le parent, le membre de la famille ou toute autre personne titulaire d'un droit de visite, en raison de circonstances personnelles, de résidence ou autres, ne dispose pas de l'environnement adéquat pour exercer les visites.

c) Lorsque les enfants et les adolescents manifestent une disposition négative ou un fort rejet à l'égard de toute relation avec le parent, le membre de la famille ou toute autre personne titulaire d'un droit de visite, de sorte qu'il est impossible de maintenir les visites dans des conditions normales.

d) Lorsque les enfants et les adolescents résident avec un parent, un membre de la famille ou une personne chargée de leur garde qui s'oppose à les remettre ou qui ne favorise pas les rencontres avec l'autre parent, le membre de la famille ou toute autre personne titulaire d'un droit de visite.

e) Lorsque, pendant les visites, se produisent des situations de violence en raison du caractère conflictuel des relations entre les membres de la famille et les enfants et les adolescents.

f) Lorsque les enfants et les adolescents sont sous la garde de femmes en situation de violence de genre ou domestique, et qu'une interdiction d'entrer en contact avec l'agresseur a été prononcée ou qu'une ordonnance d'éloignement, une ordonnance de protection ou toute autre mesure de protection de la femme a été ordonnée.

g) Lorsque les enfants et les adolescents subissent les conséquences de la violence vécue au foyer et que leurs parents sont en cours de séparation ou de divorce, ou en situation de séparation ou de divorce, légal ou de fait.

h) Lorsque les enfants et les adolescents font l'objet d'une mesure de protection décidée par l'autorité judiciaire compétente et doivent maintenir des contacts avec leurs parents, les membres de leur famille ou toute autre personne titulaire d'un droit de visite.

3. Le STF ne peut pas intervenir dans les situations suivantes :

a) Lorsque le droit de visite est suspendu par une décision judiciaire, à l'égard du parent, du membre de la famille ou de la personne qui demande l'exercice du droit de visite.

b) Lorsqu'il existe une ordonnance d'éloignement du parent, du membre de la famille ou de la personne titulaire d'un droit de visite à l'égard de l'enfant ou de l'adolescent pour violence dans le cadre familial.

c) Lorsque le parent, le membre de la famille ou la personne titulaire d'un droit de visite a été condamné dans le cadre d'une procédure pénale pour une infraction contre la liberté sexuelle ou pour maltraitance envers l'enfant ou l'adolescent.

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Chapitre deuxième. Droits et obligations des personnes usagères et des professionnels

Article 5. Droits et devoirs des personnes usagères

1. Les personnes usagères du STF ont, de manière générale, les droits et les devoirs établis à l'article 6 de la Loi 6/2014 .

2. Les personnes usagères du STF ont, en outre, les droits et les devoirs spécifiques suivants : 2.1. Droits :

a) Être informées des causes qui sont à l'origine de l'intervention du STF.

b) Être informées des règles générales de fonctionnement du STF, du déroulement de la rencontre et des conséquences du non-respect des règles. À cet effet, le contenu du présent Règlement doit être expliqué de manière compréhensible lors de l'entretien d'accueil et un exemplaire doit en être remis aux usagers, qui doivent signer un document attestant qu'ils l'ont reçu et qu'ils s'engagent à le respecter.

c) Bénéficier d'un service neutre et impartial.

d) Présenter des plaintes et des suggestions et recevoir une réponse, dans les conditions établies à l'article 6, paragraphe 1, lettre g, de la Loi 6/2014 . 2.2. Devoirs :

a) Respecter les règles de fonctionnement du STF.

b) Se présenter ponctuellement au jour et à l'heure fixés, ou informer 24 heures à l'avance, si possible, des motifs qui empêchent leur présence et les justifier.

c) Se présenter au STF dans des conditions physiques et psychiques adéquates pour la visite.

d) Adopter pendant la rencontre une attitude fondée sur le respect mutuel, la tolérance et la collaboration.

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Article 6. Droits et devoirs des professionnels

1. Les professionnels du STF ont, de manière générale, les droits et les devoirs établis à l'article 11 de la Loi 6/2014 .

2. Les professionnels du STF ont, en outre, les droits et les devoirs spécifiques suivants : 2.1. Droits :

a) Disposer de toutes les informations relatives au STF et aux usagers qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur tâche. À cet effet, au début de leurs fonctions professionnelles au sein du STF, le contenu du présent Règlement doit être expliqué et un exemplaire doit en être remis à chacun des professionnels, qui doivent signer un document attestant qu'ils l'ont reçu et qu'ils s'engagent à le respecter.

b) Recevoir une formation professionnelle initiale et continue dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence, de l'intervention et de la médiation familiale, ainsi que de la violence de genre et domestique.

c) Présenter des plaintes et des suggestions pour améliorer le service. 2.2. Devoirs :

a) Respecter le secret professionnel concernant les données à caractère personnel des usagers du service, même après la fin de leur relation avec le STF.

b) Faire connaître aux usagers les règles de fonctionnement du STF.

c) Collaborer aux procédures de contrôle fiscal et d'évaluation de la qualité des services.

d) Signaler au coordinateur du STF et, si nécessaire, du Ministère, toute irrégularité ou anomalie qu'ils constatent dans le fonctionnement ou l'organisation du Service, ou tout soupçon de violation des droits des personnes qui en sont usagères.

e) Communiquer immédiatement au coordinateur du STF et au Ministère tout élément indicatif d'une possible situation de risque ou de défaut de protection de l'enfant ou de l'adolescent.

f) Collaborer activement avec l'autorité judiciaire qui a rendu la décision d'accès au STF.

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Chapitre troisième. Procédure et organisation des rencontres

Article 7. Modalités des visites

Les visites sont structurées en fonction du type prescrit par la décision judiciaire, et peuvent être :

1. Sur place : dans cette modalité, l'espace et le matériel sont mis à disposition afin de faciliter la rencontre de l'adulte avec l'enfant ou l'adolescent sans qu'ils puissent sortir des installations, sous la surveillance technique des professionnels. Les visites de cette modalité peuvent être à leur tour, selon la décision judiciaire :

a) Encadrées : elles supposent la présence constante d'un professionnel dans la salle de visites, s'agissant de situations à haut risque pour les enfants et les adolescents. Ce type de visites revêt un caractère exceptionnel et des objectifs doivent être fixés et atteints dans un court laps de temps. S'il est constaté qu'il n'y a pas d'évolution favorable, l'équipe technique doit demander la suspension des visites.

b) Supervisées : la supervision directe et la présence continue du professionnel dans la salle ne sont pas nécessaires. Les professionnels peuvent effectuer l'observation à l'intérieur ou à l'extérieur de la salle, que ce soit au moyen d'un miroir sans tain, d'une fenêtre ou d'une caméra.

2. D'échange : dans cette modalité, il n'y a pas de séjour dans les installations, et la remise et le retour de l'enfant ou de l'adolescent par le parent, le membre de la famille ou toute autre personne gardienne à la personne non gardienne titulaire d'un droit de visite sont facilités. Cet échange s'effectue sous la supervision du professionnel technique du STF.

3. D'accompagnement : dans des situations exceptionnelles, l'autorité judiciaire, après évaluation et rapport préalables de l'équipe technique, peut décider qu'un professionnel du STF accompagne un enfant ou un adolescent et la personne titulaire d'un droit de visite pendant le déroulement de la visite, en dehors des locaux du centre.

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Article 8. Procédure et phases de l'intervention

La procédure d'admission et de prise en charge au STF est la suivante :

1. Accès : l'accès au STF s'effectue au moyen d'une décision judiciaire, qui est notifiée directement au STF. Afin que le STF puisse commencer le service, l'autorité judiciaire doit fournir au STF les données et les documents suivants : 1.1. Données :

a) Identification des enfants et des adolescents, des parents, des membres de la famille ou des personnes autorisées à effectuer les visites, y compris les numéros de téléphone de contact et les autres données nécessaires pour les localiser.

b) Précision de la modalité de rencontre demandée au STF.

c) Durée prévue de l'intervention.

d) Calendrier et horaires des visites, compte tenu de la disponibilité du service.

e) Périodicité selon laquelle l'équipe technique doit transmettre des rapports sur le respect et le déroulement des visites.

f) Indication des difficultés d'exécution du régime de visites qui motivent l'orientation vers le STF, ainsi que des circonstances particulières susceptibles d'influer sur la relation des parents, des membres de la famille ou d'autres personnes titulaires d'un droit de visite avec les enfants et les adolescents. 1.2. Documents :

a) Expédition ou copie intégrale des décisions fixant les visites et ordonnant l'orientation vers le STF, ainsi que des nouvelles décisions modifiant ou affectant le régime de visites initialement établi.

b) Rapport de l'équipe psychosociale si une expertise préalable a été réalisée et tous les rapports médicaux, psychologiques ou sociaux figurant dans la procédure judiciaire qui peuvent être pertinents pour la prestation du service.

c) Les décisions judiciaires attestant l'existence de la violence de genre ou domestique, le cas échéant. De même, tous les actes de procédure susceptibles d'affecter l'intervention initialement ordonnée par l'autorité judiciaire doivent être communiqués ultérieurement au STF.

2. Début : l'équipe technique ouvre le dossier du cas et prend contact avec les parties à partir des données fournies afin de les convoquer à l'entretien initial. S'il n'est pas possible de contacter l'une ou aucune des parties, l'équipe technique informe l'autorité judiciaire qui a rendu la décision de l'impossibilité de commencer le service.

3. Entretien d'accueil : les professionnels du STF doivent mener des entretiens individualisés avec chacun des usagers et, selon le cas, ils doivent également mener des entretiens adaptés aux enfants ou aux adolescents, afin de réduire l'impact des retrouvailles avec le parent, le membre de la famille ou l'autre personne autorisée à effectuer la visite. Lors de cet entretien initial, des informations sont données sur le fonctionnement du STF et la méthode d'intervention. Les parents, les membres de la famille ou les autres personnes titulaires d'un droit de visite doivent, avant de commencer le service, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du présent Règlement, signer le document attestant que le contenu dudit Règlement leur a été expliqué, qu'ils l'ont reçu et qu'ils s'engagent à le respecter. L'entretien doit également servir à connaître les usagers du service et à pouvoir programmer le calendrier et les horaires de la première visite et des visites suivantes.

4. Intégration au STF : le coordinateur du service et l'équipe technique doivent se réunir chaque semaine pour intégrer les nouveaux cas et établir le calendrier, les horaires et la répartition des salles. De même, le professionnel référent doit être désigné pour chaque nouveau cas ; à ce moment, le nouveau service est inscrit au Registre des rencontres.

5. Notification : l'équipe technique doit notifier aux personnes titulaires d'un droit de visite le calendrier et les horaires qui leur ont été attribués.

6. Déroulement des rencontres : les rencontres se déroulent conformément aux critères et aux conditions établis à l'article 9 du présent Règlement.

7. Suivi : l'équipe technique du STF doit élaborer des rapports périodiques sur les visites, qui sont transmis à l'autorité judiciaire qui a rendu la décision selon la périodicité qu'elle a fixée, afin qu'elle soit informée des situations qui se produisent et de l'évolution du cas. De même, l'équipe technique doit tenir des réunions périodiques de suivi et peut élaborer des rapports en cas d'incidents graves, ainsi que des notes d'information et des propositions sur des aspects concrets (changement d'horaires de visites, demandes spécifiques, etc.).

8. Fin : les rencontres peuvent prendre fin à l'expiration de la période établie et par une décision de l'autorité judiciaire compétente qui le prononce, d'office ou à la demande du STF. La période maximale des rencontres est de douze mois, sans préjudice de la possibilité pour l'autorité judiciaire de fixer un délai supérieur de manière motivée.

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Article 9. Critères et conditions du séjour

1. Le séjour doit respecter les critères et conditions suivants : 1.1. Conditions générales :

a) Les rencontres doivent se conformer à la modalité de visite fixée par la décision judiciaire et au plan d'intervention individualisé prévu par l'équipe technique.

b) Pendant l'horaire des visites, au moins deux professionnels de l'équipe technique doivent toujours être présents au STF.

c) Le temps de visite programmé constitue un droit des enfants et des adolescents, ainsi que de la personne qui exerce le droit de visite, de sorte que les mesures appropriées doivent être adoptées pour garantir qu'aucune interférence ou interruption injustifiée ne se produise pendant la visite.

d) La rencontre doit avoir lieu au jour et à l'heure préalablement convenus, sauf dans les cas où le professionnel référent et l'autorité judiciaire conviennent que la visite requiert une préparation préalable ou une intervention ultérieure.

e) Les enfants et les adolescents doivent se rendre au STF accompagnés des parents ou des membres de la famille gardiens, ou des autres personnes dûment autorisées par voie judiciaire, et doivent être remis, par l'intermédiaire des professionnels de l'équipe technique, aux parents, membres de la famille ou autres personnes titulaires d'un droit de visite. Seuls les autres membres de la famille ou personnes habilitées par l'autorité judiciaire peuvent accompagner les personnes titulaires d'un droit de visite.

f) L'enfant ou l'adolescent doit rester au STF en compagnie de l'un des parents, membres de la famille ou autres personnes autorisées jusqu'à l'arrivée de l'autre parent, membre de la famille ou personne qui doit effectuer la visite ou doit venir chercher l'enfant ou l'adolescent.

g) Le parent, le membre de la famille ou la personne qui a la garde ne peut pas rester au STF pendant les visites, sauf dans les cas où la décision judiciaire correspondante le prévoit.

h) Pendant la visite, le soin et l'attention des enfants et des adolescents incombent à la personne qui exerce le droit de visite, et il appartient aux professionnels de l'équipe technique de veiller à ce que ces enfants et adolescents bénéficient de soins et d'une attention appropriés.

i) Le parent, le membre de la famille ou la personne non gardienne ne peuvent pas quitter le STF avant que le temps fixé ne soit écoulé et que l'équipe technique ne l'indique.

j) Les personnes se trouvant au STF doivent avoir une conduite respectueuse et appropriée, et aucune forme de perturbation de la cohabitation normale des mineurs et des adultes n'est permise.

k) Les usagers du STF doivent faire bon usage des installations, doivent veiller à leur entretien et doivent s'assurer que ces installations sont respectées par les enfants et les adolescents.

l) Les personnes qui exercent le droit de visite doivent apporter tous les biens et objets personnels nécessaires et adaptés à l'âge de l'enfant ou de l'adolescent afin que la visite se déroule le plus normalement possible (couches, nourriture, vêtements, etc.). 1.2. Procédure à suivre dans toutes les modalités de séjour :

a) Le parent, le membre de la famille ou l'autre personne titulaire d'un droit de visite doit s'identifier, doit arriver à l'heure assignée et attendre dans la salle où se déroulera la visite avec l'enfant ou l'adolescent. Quinze minutes plus tard, l'autre parent, membre de la famille ou personne autorisée doit arriver avec l'enfant ou l'adolescent, lesquels doivent attendre dans une salle distincte de l'espace des visites.

b) Le parent, le membre de la famille ou l'autre personne autorisée qui accompagne et remet l'enfant ou l'adolescent doit fournir au professionnel référent toutes les informations nécessaires concernant la visite correspondante (prise de médicaments, alimentation, etc.). Une fois les informations nécessaires fournies, le professionnel doit accompagner l'enfant ou l'adolescent jusqu'à la salle de visite où l'attend la personne titulaire du droit de visite. Il doit ensuite indiquer au parent, au membre de la famille ou à l'autre personne qui a remis l'enfant ou l'adolescent qu'il peut partir, et doit lui rappeler l'heure du retour.

c) Au retour, le parent, le membre de la famille ou l'autre personne autorisée à venir chercher l'enfant ou l'adolescent se rend dans la salle d'attente, et le professionnel informe la personne titulaire du droit de visite que la visite est terminée. L'enfant ou l'adolescent retourne, accompagné du professionnel, auprès du parent, du membre de la famille ou de l'autre personne autorisée, qui l'accompagne et avec qui il quitte les locaux du STF.

d) Pendant la procédure précédente, le parent, le membre de la famille ou toute autre personne titulaire d'un droit de visite doit rester dans la salle où la visite a eu lieu pendant quinze minutes à compter de la sortie de l'enfant ou de l'adolescent des installations du STF.

e) Tant au début qu'à la fin de la visite, les quinze minutes doivent être mises à profit pour s'entretenir avec le parent, le membre de la famille ou l'autre personne concernée des aspects liés aux visites, des compétences parentales, des doutes et des indications qui peuvent être utiles au bon déroulement de la procédure.

f) À la fin de la rencontre, le professionnel doit consigner dans le Registre des rencontres les aspects pertinents observés pendant le service.

g) Les personnes qui ont effectué la visite doivent signer les feuilles correspondantes à l'entrée et à la sortie afin d'attester le degré de respect de l'horaire. 1.3. Procédure à suivre dans les modalités d'échange et d'accompagnement : De manière générale, la procédure et la méthodologie dans les modalités d'échange et d'accompagnement sont celles établies au paragraphe 1.2 précédent, à cette particularité près qu'une fois le temps assigné écoulé, le parent, le membre de la famille ou l'autre personne qui exerce le droit de visite doit remettre l'enfant ou l'adolescent au STF à l'heure fixée. Le parent, le membre de la famille ou l'autre personne qui doit venir chercher l'enfant ou l'adolescent doit se présenter au STF à l'heure fixée. 1.4. Situations spécifiques :

a) Remplacement de la rencontre : à titre exceptionnel, les parties peuvent demander, pour un motif justifié, le remplacement de la rencontre avec un préavis de 24 heures, après évaluation préalable du professionnel référent. Si l'avis préalable de remplacement n'est pas communiqué ou ne l'est pas dans le délai requis, ou si le motif qui le justifie ne peut être établi, la rencontre doit être considérée comme non accomplie.

b) Retards : si le parent, le membre de la famille ou l'autre personne titulaire d'un droit de visite arrive en retard par rapport à l'heure de début fixée, le temps d'attente doit être comptabilisé comme temps de visite. Si, quinze minutes après l'heure fixée pour la visite, l'absence de l'enfant ou de l'adolescent, ou de la personne titulaire du droit de visite, est constatée, la visite doit être considérée comme non exercée. Dans ce cas, le professionnel référent doit prendre contact avec le parent, le membre de la famille ou l'autre personne autorisée afin qu'il vienne chercher l'enfant ou l'adolescent.

c) Non-réalisation de la rencontre : si la rencontre n'a pas lieu, quel que soit le motif de cette circonstance, il doit en être fait mention au Registre des rencontres et l'autorité judiciaire compétente doit en être informée.

d) Intervention du professionnel : le professionnel référent désigné pour le dossier peut intervenir à tout moment pendant le déroulement de la visite, conformément aux orientations et indications convenues au préalable, ou en raison d'attitudes ou de comportements préjudiciables au bien-être de l'enfant ou de l'adolescent. Il peut également suspendre la visite s'il estime que l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent l'exige, ou qu'elle nuit au bon fonctionnement du centre. En cas de suspension de la visite, il doit adresser d'urgence un rapport motivé à l'autorité judiciaire compétente.

e) Suspension conservatoire pour défaut de conditions : si les professionnels de l'équipe technique estiment que l'état physique ou psychique de la personne titulaire du droit de visite n'est pas adéquat et qu'il peut porter préjudice à l'enfant ou à l'adolescent, la rencontre ne doit pas être autorisée et la visite doit être considérée comme suspendue à titre conservatoire. Le motif de cette suspension doit être motivé et communiqué d'urgence à l'autorité judiciaire compétente.

f) Non-retour de l'enfant ou de l'adolescent lors d'une rencontre d'échange : si, à la fin de la rencontre d'échange, le parent, le membre de la famille ou l'autre personne titulaire d'un droit de visite ne se présente pas au STF à l'heure fixée pour la remise de l'enfant ou de l'adolescent sans communication ni justification préalable du motif du retard, les professionnels de l'équipe technique doivent en informer d'urgence l'autorité judiciaire compétente, après une période d'attente de quinze minutes. Si la situation est jugée grave, elle doit être communiquée à la Police andorrane (Corps de police) afin d'engager les investigations appropriées, conformément au protocole établi.

g) Situations de violence : dans les cas où se sont produites des situations de violence ayant donné lieu à des ordonnances de protection ou ayant été attestées par le service spécialisé en la matière, l'équipe technique doit tout particulièrement garantir que les deux parents, membres de la famille ou personnes concernées ne se trouvent pas en même temps au service, et doit également adapter à ces cas, si nécessaire, les règles générales de fonctionnement. 1.5. Manquement : le manquement aux règles établies par le présent article peut entraîner la suspension ou, le cas échéant, la fin de l'intervention du STF au moyen d'une décision judiciaire, d'office ou à la demande de l'équipe technique.

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Article 10. Conditions d'utilisation des services et des installations

Les règles d'utilisation des services et des installations du STF sont les suivantes :

a) La présence d'animaux est interdite, sauf s'il s'agit d'animaux d'assistance.

b) Il est interdit de fumer, de consommer des boissons alcoolisées et de consommer tout type de drogues.

c) Chaque usager de la salle de visites est responsable de la laisser en bon état, du bon état des équipements utilisés et du rangement des jouets à la fin de chaque visite.

d) Pour des raisons de confidentialité, il est interdit de prendre des photos ou de filmer.

e) Chaque personne peut apporter ses propres boissons et aliments et doit emporter, à la fin de la visite, tout ce qui n'a pas été consommé.

f) Les enfants et les adolescents sont sous la responsabilité de la personne qui les accompagne et, pour des raisons de sécurité, celle-ci ne peut à aucun moment les laisser seuls.

g) À l'intérieur du service, il n'est pas permis de pratiquer des jeux d'extérieur (ballon, tennis, etc.).

h) Il est interdit aux enfants et aux adolescents d'utiliser des téléphones mobiles.

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Article 11. Durée, calendrier et horaires

La durée, le calendrier et les horaires du STF doivent être établis de manière flexible en fonction du nombre et du type de cas orientés par l'autorité judiciaire et du temps consacré, compte tenu des critères suivants :

a) Durée : la durée d'utilisation du STF est limitée, dès lors qu'il constitue le dernier recours pour faciliter les relations entre les enfants et les adolescents et leurs parents, membres de la famille ou autres proches, dans le but de normaliser les relations. La durée maximale recommandée est de trois mois pour les visites encadrées et d'un an pour les autres modalités, sauf si l'autorité judiciaire, par une décision motivée, en fixe une supérieure.

c) Périodicité : les visites encadrées peuvent être bimensuelles ou mensuelles, d'une durée maximale d'une heure, et les visites supervisées et les visites d'échange peuvent être hebdomadaires, d'une durée maximale de deux heures dans le cas des visites supervisées, le tout sans préjudice de la faculté de l'autorité judiciaire de fixer une fréquence et une durée différentes, compte tenu de l'avis technique des professionnels.

d) Horaires : les horaires doivent s'adapter autant que possible aux besoins des enfants et des adolescents, ainsi qu'aux possibilités des parents, membres de la famille ou autres personnes titulaires d'un droit de visite, afin de pouvoir concilier ce droit avec le calendrier et les horaires scolaires et avec la vie familiale et professionnelle.

e) Jours de service : le STF peut être ouvert deux après-midi par semaine en jours ouvrés ainsi que les fins de semaine, pour autant que les besoins des services existants l'exigent.

En vigueur depuis le 08/03/2018 · texte original · Règlement régissant le Service de rencontre familiale, du 28 février 2018 (BOPA 2018-03-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Mesures de sécurité

1. Les professionnels du STF doivent veiller à la sécurité des usagers et des installations. En cas d'incidents significatifs troublant la vie en commun, ils doivent s'efforcer de rétablir la normalité par le dialogue.

2. Dans les cas où il existe une ordonnance de protection ou dans des situations avérées de forte conflictualité, il y a lieu de renforcer les mesures de sécurité visant à garantir la surveillance et la protection des enfants et des adolescents, ainsi que des adultes exposés au risque d'être victimes d'une agression. Dans ces situations et afin d'éviter que les parties puissent se trouver en même temps dans le même espace du STF ou dans des lieux proches, l'équipe technique doit convenir avec la personne protégée, et toujours en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent, de l'une des mesures suivantes :

a) Que la personne qui exerce le droit de visite arrive au STF trente minutes avant l'heure fixée et le quitte quinze minutes après que l'enfant ou l'adolescent a été récupéré.

b) Que soit garanti l'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent par l'un des professionnels de l'équipe technique pendant le trajet aller et retour entre le domicile et le STF.

3. Lorsque les professionnels du STF estiment que se produisent des incidents significatifs qui perturbent l'ordre et la vie en commun en raison du comportement d'un ou de plusieurs usagers du service, et qui représentent un risque pour l'intégrité des personnes ou sont susceptibles de causer des dommages graves aux installations, l'équipe technique doit avertir la Police andorrane (Corps de police), dans le cadre du protocole établi.

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Article 13. Instruments et techniques

Les interventions du STF font appel aux instruments et techniques suivants :

a) Dossier : les professionnels de l'équipe technique doivent ouvrir, pour chaque cas que leur transmet l'autorité judiciaire compétente, un dossier dans lequel ils doivent consigner toutes les données personnelles des usagers du service ainsi que les autres documents et interventions mentionnés à l'article 8, paragraphe 1, du présent Règlement.

b) Registre des rencontres : dans ce Registre, que remplit le professionnel qui a pris en charge la visite, doivent être consignés les aspects pertinents observés pendant la visite. La feuille correspondante doit être signée par ledit professionnel.

c) Pour l'observation des visites et des échanges, des indicateurs relatifs aux aptitudes et aux expressions détectées doivent être établis. En tout état de cause, les aspects suivants sont pris en compte :

  • L'assiduité et la ponctualité.
  • L'attitude et le comportement des enfants et des adolescents.
  • L'attitude et le comportement des parents, des membres de la famille ou des autres personnes autorisées qui se présentent aux visites.
  • Le degré de collaboration de la personne qui exerce la garde.
  • Les sentiments et les commentaires exprimés par les enfants et les adolescents au cours du déroulement des visites.
  • Les commentaires présentant un intérêt formulés par les parents, les membres de la famille ou les autres personnes autorisées qui se présentent aux visites.

d) Entretiens : les entretiens doivent être utilisés pendant la période du régime de visites pour recueillir des informations de manière orale et comme méthode d'observation. Les entretiens peuvent être des types suivants :

  • Entretien d'accueil : il s'agit de celui qui est mené de manière organisée entre le professionnel de l'équipe technique et les usagers avant la première rencontre. Au cours de cet entretien, des informations sont fournies sur le STF et les règles de fonctionnement. À partir de cet entretien, l'équipe professionnelle procède à une évaluation initiale.
  • Entretien de suivi : il a pour finalité l'évaluation de l'évolution des relations de l'enfant ou de l'adolescent avec les parents, la famille ou les autres personnes proches pendant les visites. Ces entretiens peuvent également être menés à la demande des parents, des membres de la famille ou des autres personnes proches afin de fournir des informations, d'exprimer leurs doutes et leurs craintes, ou de formuler des demandes et des suggestions.

e) Rapports : des rapports sur l'évolution de chacun des cas confiés doivent être élaborés selon la périodicité fixée dans la décision judiciaire ou lorsque l'autorité judiciaire compétente le demande. Ils peuvent également être établis à l'initiative de l'équipe technique, lorsqu'elle estime que l'autorité judiciaire doit avoir connaissance d'une information déterminée. Ces rapports peuvent être des rapports de suivi, d'incident, de clôture, d'information, etc.

f) Protocoles : afin d'unifier les critères, d'établir des coordinations et de prévoir les situations conflictuelles, des protocoles d'intervention doivent être établis face à certaines situations, notamment en cas de risque et d'urgence dans le service. Doivent intervenir dans ces protocoles les services du Ministère mentionnés à l'article 16, paragraphe 2, du présent Règlement, la Police andorrane (Corps de police), l'Administration de la justice, le Parquet général et le Service andorran de soins de santé.

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Article 14. Suspension conservatoire du service

1. L'intervention du STF peut être suspendue pour les motifs suivants :

a) Par décision de l'autorité judiciaire compétente.

b) À titre exceptionnel, l'équipe technique du STF peut suspendre à titre conservatoire son intervention dans les situations prévues au paragraphe suivant.

2. La suspension conservatoire de l'intervention doit être fondée sur l'une des causes suivantes :

a) Le rétablissement des relations ou l'absence de conflit entre les parents, les membres de la famille ou les autres personnes concernées, et le fait que ceux-ci aient acquis par eux-mêmes les aptitudes suffisantes pour mener les visites de manière indépendante du STF.

b) Le fait que les usagers du STF manquent aux devoirs qui leur incombent.

c) Le fait que les parents, les membres de la famille ou les autres personnes titulaires d'un droit de visite ne respectent pas les règles de fonctionnement interne du STF.

d) La survenance de toute situation de risque pour les usagers ou les professionnels du STF. Dans les cas de violence de genre ou domestique, lorsque l'ordonnance de protection n'est pas respectée, la suspension doit être communiquée sans délai à l'autorité judiciaire compétente.

e) Le fait que l'équipe technique estime que l'enfant ou l'adolescent se trouve dans une situation émotionnelle qui conduit à recommander de ne pas poursuivre l'intervention.

f) Le fait que, en raison de l'attitude de l'un des parents, membres de la famille ou autres personnes concernées, ou des deux, la suspension soit recommandée, parce que l'évolution positive nécessaire de leur comportement n'est pas observée et que les orientations de l'équipe technique visant à faire face de manière adéquate à leurs responsabilités ne sont pas suivies.

g) La survenance d'un manquement continu au régime de visites de la part de l'un quelconque des parents, membres de la famille ou autres personnes autorisées, sans justification ni autorisation préalable.

h) Toute autre circonstance dûment justifiée rendant temporairement impossible l'intervention.

3. L'équipe technique doit communiquer en urgence la suspension conservatoire à l'autorité judiciaire compétente, accompagnée d'un rapport sur les motifs qui la justifient. De même, elle peut demander la clôture de l'intervention. L'autorité judiciaire doit rendre une décision pour confirmer ou refuser la suspension ou la clôture du service.

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Article 15. Clôture du service

1. La clôture du service du STF intervient par décision de l'autorité judiciaire compétente, d'office ou sur proposition de l'équipe technique, pour les causes suivantes :

a) L'expiration du délai fixé par la décision judiciaire ordonnant la mesure. Dans ce cas, le STF doit établir un rapport final sur le cas.

b) L'une quelconque des causes de suspension établies à l'article 14, paragraphe 2, du présent Règlement, dûment appréciées par l'autorité judiciaire compétente.

2. Rapport final et prorogation : une fois écoulée la période d'utilisation du service fixée par la décision judiciaire, l'équipe technique du STF doit élaborer un rapport final afin que l'autorité judiciaire compétente décide la clôture du service ou, si elle le juge opportun, fixe une prorogation. La décision judiciaire qui fixe la prorogation des visites doit établir une nouvelle période d'utilisation du STF et doit, de même, indiquer la modalité des visites et les caractéristiques selon lesquelles elles doivent se dérouler.

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Chapitre quatrième. Ressources humaines et conditions matérielles requises

Article 16. Ressources humaines

1. Équipe technique : le STF doit disposer d'une équipe technique de professionnels issus des domaines de l'éducation sociale, du travail social ou de la psychologie, justifiant d'une formation spécialisée ou d'une expérience suffisantes dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence, de la médiation et de l'intervention familiale, ainsi que de la violence de genre et domestique.

2. Coordinateur du service : l'équipe technique doit disposer d'un coordinateur, nommé par le ministre compétent en matière d'affaires sociales, qui dirige les tâches de l'équipe et est l'interlocuteur de référence dans les relations extérieures. Le coordinateur agit, selon le cas, en concertation avec les secteurs du ministère chargés de la prise en charge des personnes et des familles, de l'enfance et de l'adolescence, des jeunes sous tutelle et anciennement sous tutelle, des politiques d'égalité et du Centre d'accueil d'enfants et de jeunes de La Gavernera. Ce coordinateur relève directement du Secrétariat d'État et de la Direction du ministère.

3. Critères d'action : les actions de l'équipe technique doivent respecter les critères suivants :

a) Soutien : il convient de bénéficier, selon les cas, du soutien des techniciens des secteurs du ministère mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus. Ce soutien doit être demandé par l'intermédiaire du chef du secteur concerné.

b) Organisation : l'équipe technique doit se réunir chaque semaine avec le coordinateur du Service pour préparer l'admission de nouveaux cas et assurer le suivi des cas traités ou en attente.

c) Protocoles d'action : l'équipe technique doit se coordonner, au moyen des protocoles d'action correspondants, avec les secteurs du ministère mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus, avec la Police andorrane (Corps de police), avec l'Administration de la justice, avec le Parquet général et avec le Service andorran de soins de santé.

d) Plan de formation : le ministère doit établir un plan de formation spécialisée, initiale et continue, destiné aux professionnels du STF, concernant le traitement des problématiques qui se présentent au sein du Service.

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Article 17. Conditions matérielles requises

1. Implantation : le STF doit être implanté dans un espace intégré à la communauté, bien desservi et facile d'accès, et doit disposer d'une surface et de salles de visite suffisantes pour y exercer son activité et y accueillir les usagers dans des conditions permettant de respecter la confidentialité, tant des interventions professionnelles auprès des usagers que des relations entre les membres de la famille.

2. Répartition des espaces et équipements : les espaces destinés au STF doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Réglementation générale : remplir les conditions requises qui lui sont applicables parmi les conditions matérielles minimales et les critères d'application aux établissements, centres et services qui offrent des prestations techniques de services sociaux et socio-sanitaires, lesquels figurent à l'annexe I du Règlement régissant les prestations techniques et technologiques de services sociaux et socio-sanitaires, et le Portefeuille de services sociaux et socio-sanitaires, du 7 juin 2017.

b) Espaces : disposer d'au moins trois salles séparées permettant le déroulement simultané d'au moins deux visites, et d'un espace servant à l'accueil des visites et au travail des professionnels pour recevoir les personnes, mener les entretiens et accomplir les tâches administratives. Ces espaces doivent permettre la confidentialité de la visite et ne peuvent, par conséquent, être partagés avec d'autres familles ou activités.

c) Observation : afin de pouvoir superviser les visites, les espaces doivent pouvoir garantir une observation continue, au moyen d'une vitre sans tain, d'une fenêtre ou d'une caméra dans les salles de visite qui n'enregistre pas, sauf autorisation expresse de l'autorité judiciaire compétente.

d) Ambiance, mobilier et décoration : ils doivent être adaptés à leur fonction, en tenant compte tout particulièrement des enfants et adolescents qui les utiliseront, et doivent respecter les critères de fonctionnalité, de confort, de bien-être et de sécurité requis. Le mobilier, qui doit être simple, sans angles vifs afin d'éviter les accidents, se compose de chaises, de tables, de canapés, d'étagères et de meubles d'appoint.

e) Équipements : il convient de disposer de toilettes accessibles, d'une trousse de premiers secours, d'un téléphone fixe et d'un chauffage muni de protections.

f) Matériel pédagogique : il doit être adapté à l'âge des enfants et des adolescents et doit favoriser la relation, par exemple des jeux auxquels deux personnes ou plus peuvent jouer. Bien que le STF doive disposer de certains matériels, il convient de veiller à ce que les usagers du service apportent leurs propres matériels.

g) Dispositifs de sécurité et d'alarme :

  • Entrée équipée d'un portier automatique avec écran permettant d'identifier les personnes qui y accèdent.
  • Deux voies d'accès d'entrée et de sortie, sans contact visuel direct.
  • Pendant les horaires de fonctionnement du STF, le Service doit être en contact permanent avec le Service de police.
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Chapitre cinquième. Contrôle et contrôle fiscal

Article 18. Suivi

Conformément à l'article 51 de la Loi 6/2014 , le Gouvernement assure le suivi du fonctionnement et de la qualité du STF. Afin de connaître le degré de satisfaction des usagers, le ministère doit réaliser périodiquement des enquêtes d'opinion individuelles.

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Article 19. Contrôle fiscal et régime de sanctions

Le STF est soumis aux règles de contrôle fiscal et au régime de sanctions prévus respectivement aux articles 52 à 54 et 64 à 72 de la Loi 6/2014 .

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