Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Loi, les notions de base suivantes sont définies :
a) Services sociaux. Il s'agit de la branche de la protection sociale qui vise le bien-être individuel et social de la population, en particulier des personnes, des familles et des groupes en situation de besoin, afin de promouvoir l'autonomie, l'inclusion et la cohésion sociale. Ils sont constitués de l'ensemble organisé des ressources humaines et matérielles, prestations, programmes, protocoles et actions destinés à la prévention, à la promotion et à la prise en charge, en particulier dans les situations de défaut de protection, d'exclusion et de dépendance.
b) Services sociosanitaires. Ce sont ceux qui relèvent des branches de la protection sociale qui s'adressent aux personnes et aux groupes ayant besoin simultanément d'une prise en charge sanitaire et des services sociaux de manière coordonnée et/ou intégrée. Ils sont constitués de l'ensemble organisé des ressources humaines et matérielles, prestations, programmes, protocoles et actions du domaine social et sanitaire.
c) Système de services sociaux et sociosanitaires. Il s'agit de l'ensemble des ressources humaines et matérielles, centres et établissements destinés à mettre en œuvre les prestations, les programmes, les protocoles et les actions du Panier de services sociaux et sociosanitaires. Ce système agit sur la base d'objectifs communs et d'un cadre de coopération entre les services sociaux et sociosanitaires à caractère public et privés conventionnés dépendant d'entités collaboratrices, qui partagent informations, expériences et connaissances, en utilisant les nouvelles technologies et en agissant de manière spécialisée et coordonnée afin d'éviter les doublons.
d) Prestations techniques. Ce sont des interventions à caractère technique, destinées aux personnes, fournies par des équipes professionnelles dans des centres ou établissements de services sociaux et sociosanitaires. Elles peuvent être de diagnostic, de promotion, de prise en charge et d'insertion des personnes et des familles.
e) Prestations en espèces. Ce sont des apports pécuniaires destinés à couvrir des situations de besoin fondamental de subsistance de personnes et de familles qui, en raison de leur handicap, de leur âge avancé ou d'autres circonstances, ne peuvent pas travailler ou dont l'autonomie est sensiblement restreinte. Elles peuvent également être destinées à prévenir des situations d'exclusion, à favoriser l'autonomie ou à contribuer au paiement de prestations techniques ou technologiques non gratuites reçues.
f) Prestations technologiques. Ce sont celles qui ont pour objectif le soutien de la personne, au moyen d'aides matérielles à caractère technologique et d'autres instruments favorisant l'autonomie fonctionnelle dans la vie quotidienne et l'intégration sociale. Ces prestations facilitent l'accès à l'environnement et l'accomplissement de la vie quotidienne, professionnelle et de formation au moyen de produits d'assistance, ainsi que l'accessibilité et les adaptations du logement.
g) Programmes, protocoles et actions sociaux et sociosanitaires. Ce sont les instruments d'exécution de la planification des services sociaux et sociosanitaires destinés à l'ensemble de la population ou à des groupes ou territoires spécifiques. Ils ont, chaque fois que possible, une approche transversale avec d'autres secteurs du bien-être social.
h) Entité de services sociaux et/ou sociosanitaires. Il s'agit d'une personne morale qui a pour objet légal d'agir dans le domaine des services sociaux ou sociosanitaires.
i) Centres et établissements de services sociaux et sociosanitaires. Ce sont les espaces physiques, les constructions et les installations où sont mis en œuvre les prestations, programmes, protocoles et actions sociaux.
j) Ministère compétent. Aux fins de la présente Loi, est considéré comme « ministère compétent » celui auquel sont attribuées les compétences en matière de services sociaux.
k) Prix public des prestations techniques ou des prestations technologiques. Il s'agit de la contrepartie exigée par l'entité publique ou, le cas échéant, par l'entité privée collaboratrice qui fournit la prestation, lorsque cette prestation n'est pas gratuite. Il est fixé en fonction des coûts de la prestation.
l) Seuil économique de cohésion sociale (ci-après « LECS »). Il s'agit d'une référence objective, établie au paragraphe 1 de l'article 31, qui sert à déterminer quand une personne ou une unité familiale de cohabitation est considérée comme pouvant avoir besoin d'une aide pour prévenir des situations de besoin ou de marginalisation sociale ou y faire face, pour promouvoir l'autonomie ou pour bénéficier de certains services et programmes d'action sociale, dans les conditions établies par la présente Loi et les normes de développement réglementaire. Ce seuil sert également à fixer le montant maximal de certaines prestations.
m) Situation de précarité. On entend par « situation de précarité » la situation dans laquelle se trouve une personne ou une unité familiale de cohabitation qui ne peut pas couvrir les besoins fondamentaux de subsistance ou qui éprouve de graves difficultés à les couvrir. Cette condition est réputée remplie lorsque les ressources personnelles ou de l'unité familiale de cohabitation ne dépassent pas le LECS personnel ou familial, respectivement, et que l'évaluation de leurs biens ne dépasse pas le score établi dans le barème d'évaluation patrimoniale.
n) Situation d'urgence. On entend par « situation d'urgence » celle de la personne ou de la famille qui présente des besoins ponctuels, impérieux et fondamentaux de subsistance nécessitant une réponse sociale et solidaire immédiate.
o) Barème d'évaluation patrimoniale. Il s'agit d'un instrument qui évalue le patrimoine des demandeurs ou celui des membres de leur famille, afin de déterminer l'accès aux prestations, de moduler le montant des prestations en espèces et la participation financière ou la gratuité de certains services et, le cas échéant, de qualifier les membres de la famille d'obligés, dans les conditions prévues par la Loi et les normes de qui la développent par voie réglementaire.
p) Unité familiale de cohabitation. Il s'agit de celle formée par des personnes qui cohabitent dans un même domicile et qui sont mariées, font partie d'une union stable de couple ou entretiennent une situation de cohabitation analogue, ainsi que par les membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'alliance ou d'adoption.
q) Famille monoparentale. Il s'agit de l'unité familiale composée d'un père ou d'une mère, ou d'un grand-père ou d'une grand-mère, ou d'un autre membre de la famille consanguin jusqu'au deuxième degré inclus dans l'unité familiale qui cohabitent avec un ou plusieurs mineurs, dans les conditions établies par voie réglementaire.
r) Membres de la famille et autres personnes obligées. Ce sont les membres de la famille, ou les personnes non membres de la famille, tenus d'assumer le prix public des prestations techniques et technologiques et le montant des prestations en espèces que le bénéficiaire reçoit du système de services sociaux et sociosanitaires, dans les conditions prévues par la présente Loi.
s) Reconnaissance de dette. Il s'agit de la formalisation d'un engagement de paiement que le bénéficiaire du service ou, le cas échéant, les membres de la famille et les personnes obligées reconnaissent envers l'Administration publique ou envers l'entité privée collaboratrice qui fournit un service, lorsque, faute de produits suffisants pour en payer le prix public, ils ne peuvent pas acquitter la totalité de l'apport financier qui leur incombe. La dette reconnue est la différence entre le prix public établi et l'apport effectué.
Art. 2 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2014/art-2
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