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← Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires

Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad

Loi

Article 33. Compétences du Gouvernement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 33. Compétences du Gouvernement

1. Il incombe au Gouvernement de déterminer les politiques nationales de services sociaux et sociosanitaires, de développer par voie réglementaire la législation en la matière et d'assurer l'exercice des compétences que lui attribuent la présente Loi et les normes qui la développent.

2. Afin de garantir l'égalité et l'équité, ainsi que l'unité du système, le Gouvernement exerce, à titre général, en matière de services sociaux et sociosanitaires, les fonctions suivantes :

a) La planification nationale, qui se concrétise dans le Plan national de services sociaux et sociosanitaires, et d'autres plans sectoriels pour des groupes déterminés, conformément aux dispositions de l'article 42.

b) La coordination générale du système de services sociaux et sociosanitaires et de ce même système avec les autres domaines du bien-être social. À cet effet, il établit les critères de coopération entre les organes et les entités publiques et d'encouragement de la promotion et de la collaboration avec les entités privées afin d'optimiser les ressources, d'accroître et de rationaliser l'offre de services sociaux et sociosanitaires, et d'améliorer la qualité de la prise en charge des bénéficiaires.

c) La réglementation de base des services sociaux et sociosanitaires, qui comprend l'établissement des conditions requises techniques matérielles des centres et des équipements, et fonctionnelles des services ; ainsi que du nombre et de la qualification des ressources humaines minimales, l'établissement des prix publics des services sociaux et sociosanitaires à l'échelle nationale, le système d'évaluation et le contrôle fiscal des services et prestations, et l'exercice du pouvoir de sanction, dans les termes établis par la présente Loi et dans le cadre des compétences en vigueur.

d) L'autorisation d'ouverture et de modification des centres et établissements de services sociaux et sociosanitaires. Le Gouvernement exerce cette fonction dans le respect de celle attribuée aux comuns en la matière.

e) L'exécution des services sociaux assignés au Gouvernement par la présente Loi.

f) Mettre à jour le Catalogue de services sociaux et sociosanitaires avec les prestations soumises à concurrence, proposer, le cas échéant, de nouvelles prestations garanties conformément au paragraphe 2 de l'article 16 et diffuser ledit Catalogue dans les termes établis par la présente Loi.

g) La création et la gestion du Registre national des services sociaux et sociosanitaires et du Système intégré d'information, dans les termes établis par voie réglementaire.

h) La direction et la promotion des relations internationales en matière de coopération et de développement social, ainsi que la conclusion d'accords avec des organismes internationaux et avec d'autres États en matière de services sociaux, conformément à l'ordre juridique.

i) L'exercice du pouvoir de sanction.

j) Toute autre fonction relative aux services sociaux et sociosanitaires qui n'est pas expressément attribuée à d'autres entités publiques.

3. Parmi les prestations établies dans le Catalogue de services sociaux et sociosanitaires, relèvent de la compétence du Gouvernement les suivantes :

a) Prestations techniques :

  • Soins primaires.
  • Prise en charge à domicile : service d'aide à domicile, service de téléassistance à domicile, service d'accueil familial et garde d'enfants à domicile.
  • Prise en charge de jour : service d'intervention précoce, service de l'enfance et de l'adolescence, service occupationnel, service de jour, service de loisirs spécifique et service de club social.
  • Prise en charge en établissement : service d'accueil d'enfants, service de logements supervisés, service de foyer résidentiel et service de résidence médicalisée.
  • Prestations de soutien : toutes les prestations établies à l'article 21.
  • Prestations d'évaluation, d'orientation et de conseil : toutes les prestations établies à l'article 22.

b) Prestations en espèces :

  • Toutes les prestations en espèces du Catalogue établies à la section troisième du chapitre troisième.

c) Prestations technologiques :

  • Toutes les prestations technologiques du Catalogue établies à la section quatrième du chapitre troisième.

4. Le Gouvernement doit assurer l'accès aux prestations qui lui incombent conformément au paragraphe précédent et qui sont considérées comme garanties à toutes les personnes demanderesses qui remplissent les conditions requises, soit par la prestation directe, soit par l'intermédiaire d'entités ou de personnes collaboratrices. En ce qui concerne les prestations soumises à concurrence assignées au paragraphe précédent, il doit en promouvoir et en faciliter l'accès dans les limites des budgets alloués, et les fournir, soit directement, soit par l'intermédiaire d'entités collaboratrices.

5. Le Gouvernement doit exercer les fonctions mentionnées aux lettres b),

c) et

d) du paragraphe 2, avec la participation des comuns en ce qui concerne les aspects qui touchent à leurs compétences, par l'intermédiaire de la Commission nationale du bien-être social, créée à l'article 36, et dans les termes établis par la présente Loi.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services… (BOPA 2018-06-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2014/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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