Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 41. Participation des entités privées d'initiative civique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41. Participation des entités privées d'initiative civique
Les entités privées d'initiative civique doivent faire l'objet d'une promotion et doivent bénéficier de préférences, conformément à la réglementation en vigueur. Le Gouvernement doit créer une commission de participation des entités civiques qui représentent des collectifs liés aux services sociaux et sociosanitaires. Cette commission, de caractère consultatif et conseillers du Gouvernement, doit avoir pour fonctions de contribuer à l'élaboration et au suivi du Plan national de services sociaux et sociosanitaires, prévu à l'article 42, de formuler des propositions et des recommandations afin d'améliorer la prestation des services et les actions, et d'exercer d'autres fonctions de même nature qui lui sont attribuées par règlement. Sa composition doit être celle qui est fixée par voie réglementaire. Les comuns peuvent créer, conformément à leurs compétences, des commissions communales de participation des entités civiques qui agissent dans la paroisse.
Art. 41 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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