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Règlement en vigueur

Règlement d'organisation et de fonctionnement du Service d'inspection sociale et socio-sanitaire, du 1er août 2018

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires développement partiel · art. 51 i 52
    Ce que dit le préambule
    l’article 52 de la mateixa norma determina que, sense perjudici dels serveis d’inspecció de què disposin els comuns per al compliment de les seves competències, per efectuar el seguiment indicat a l’article 51 el ministeri competent ha d’establir un servei d’inspecció

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et finalité du Règlement

Le présent Règlement a pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement du Service d'inspection sociale et sociosanitaire (ci-après, « le SISS »), afin de contribuer au bon fonctionnement du système de services sociaux et sociosanitaires, de garantir les droits des usagers, des entités, des services et des centres de services sociaux et sociosanitaires, et de promouvoir l'amélioration continue du niveau de qualité dans la prestation des services sociaux et sociosanitaires.

En vigueur depuis le 09/08/2018 · texte original · Règlement d'organisation et de fonctionnement du Service d'inspection sociale et socio-sanitaire, du 1er août 2018 (BOPA 2018-08-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'action

La fonction d'inspection comprend les actions de contrôle, d'investigation, de vérification (contrôle), de rapport, de conseil, d'orientation et, en général, toutes les autres actions qui assurent le respect de la réglementation applicable et des guides de bonnes pratiques en matière de services sociaux et sociosanitaires reconnus internationalement, des conditions requises et des normes de qualité, ainsi que le respect des droits des usagers des services sociaux et sociosanitaires.

En vigueur depuis le 09/08/2018 · texte original · Règlement d'organisation et de fonctionnement du Service d'inspection sociale et socio-sanitaire, du 1er août 2018 (BOPA 2018-08-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. D éfinitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) Autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire : le ministre chargé des affaires sociales ou la personne à qui il délègue ses fonctions.

b) Guide de bonnes pratiques : document qui décrit les actions, les étapes et les processus à suivre pour mettre en œuvre une prestation d'assistance dans le domaine social ou sociosanitaire, qui est fondé sur les meilleures connaissances techniques disponibles, qui s'est avéré efficace et transférable, et qui intègre des principes éthiques et les principes directeurs de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires (ci-après, « la Loi 6/2014 »).

c) Intervention : mesure conservatoire adoptée par l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire ou par les agents de l'autorité lorsqu'il est soupçonné qu'un produit ou un équipement ne remplit pas les conditions techniques exigibles. Elle consiste en l'obligation pour le service social ou sociosanitaire détenteur du produit désigné de le retenir au lieu fixé à cet effet sans pouvoir procéder à aucune manipulation ni à aucun usage de celui-ci, hormis ceux découlant de sa bonne conservation. Cette mesure demeure valable jusqu'à l'achèvement des contrôles documentaires, physiques ou analytiques, ou de toute autre action qui serait établie, ou jusqu'à ce que l'autorité responsable en matière sociale ou sociosanitaire ou les agents de l'autorité en établissent une autre.

d) Immobilisation : mesure conservatoire adoptée par l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire lorsqu'un produit ou un équipement présente un risque certain pour la sécurité des personnes ou lorsqu'il existe un soupçon fondé qu'il ne remplit pas les conditions techniques exigibles. Cette mesure oblige le service social ou sociosanitaire à maintenir le produit concerné au lieu indiqué par l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire sans possibilité de procéder à aucune manipulation ni à aucun usage de celui-ci, hormis ceux découlant de sa bonne conservation. La mesure demeure valable jusqu'à ce que l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire désigne la destination finale du produit concerné en fonction des résultats des contrôles effectués, des investigations menées ou des preuves apportées, et lorsque sont réunies les garanties nécessaires que la destination finale établie pour le produit sera respectée.

e) Saisie : mesure conservatoire adoptée par l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire qui consiste en la prise de possession ou la retenue à la source, sans contrepartie, de produits ou d'équipements, lorsqu'il existe un risque possible pour la sécurité des usagers ou un soupçon que les produits concernés puissent être mis à la portée des usagers.

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Article 4. Principes de l'action d'inspection

L'action du SISS est régie par les principes suivants :

a) Capacité professionnelle, dans le respect de la loi et du droit, ainsi que de l'éthique et de la rigueur dans l'exercice de la fonction d'inspection.

b) Planification du travail, cohérence et systématisation, sans préjudice de l'existence de besoins survenus en raison de leur importance et de leur urgence.

c) Hiérarchie, les instructions et les ordres de service émis par l'organe supérieur compétent devant être respectés.

d) Confidentialité des actions, ainsi que de la documentation ayant pour origine et pour destination le SISS.

e) Travail en équipe garantissant la coordination et l'harmonisation des critères.

f) Culture de la qualité qui promeut cette qualité dans la gestion des services sociaux et sociosanitaires.

g) Caractère de conseil et d'orientation, sans préjudice des attributions conférées par la Loi 6/2014 en matière de constatation des infractions et d'instruction des procédures de sanction.

h) Intégration des principes directeurs des services sociaux et sociosanitaires établis par la Loi 6/2014 .

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Chapitre deuxième. Fonctionnement et action du Service d'inspection sociale et sociosanitaire

Article 5. Fonctions du Service

Le SISS exerce les fonctions suivantes :

a) Vérifier le respect des normes en vigueur en matière de services sociaux et sociosanitaires et proposer aux supérieurs hiérarchiques les mesures visant à assurer et à rétablir la légalité si nécessaire.

b) Veiller au respect des droits des usagers des services sociaux et sociosanitaires en menant les actions nécessaires qui contribuent à garantir ces droits.

c) Vérifier le respect des conditions requises et des normes de qualité établies par la réglementation en vigueur et par les guides de bonnes pratiques reconnus internationalement en matière de services sociaux et sociosanitaires.

d) Recevoir et traiter les communications et les dénonciations relatives à la prestation de services sociaux et sociosanitaires, qu'elles concernent des institutions publiques ou privées, des professionnels sociaux ou sociosanitaires, ou d'autres personnes.

e) Informer, conseiller et orienter les différents secteurs concernés et intéressés dans l'exercice de leurs droits et dans le respect de leurs obligations et de la réglementation en vigueur en la matière.

f) Réaliser des études, des avis, des propositions et des plans d'amélioration en matière relevant de sa compétence qui permettent d'améliorer la qualité des services sociaux et sociosanitaires, du système de services sociaux et sociosanitaires et de la réglementation relative à cette matière.

g) Établir les procès-verbaux et les rapports relatifs aux inspections effectuées, dans lesquels sont détaillées les conditions requises qui ne sont pas conformes à la réglementation ou aux guides de bonnes pratiques, et fixer un délai pour y remédier. Ces documents comprennent également les aspects qui, bien que conformes à la norme ou aux guides de bonnes pratiques, sont susceptibles d'amélioration sur le plan qualitatif et sont indiqués dans les recommandations appropriées.

h) Superviser et contrôler le fonctionnement des services sociaux et sociosanitaires, vérifier s'ils sont conformes à l'autorisation ou à l'accréditation accordée en son temps, détecter les besoins et collaborer à l'amélioration des services sociaux et sociosanitaires, à l'élévation des niveaux de qualité dans la prestation de ces services et à l'adoption de bonnes pratiques.

i) Superviser la destination et le bon usage des fonds publics accordés ou attribués aux entités pour l'exercice de leurs activités.

j) Fournir des informations pour la planification du système de services sociaux et sociosanitaires et pour le système intégré d'information dans le domaine social et sociosanitaire.

k) Collaborer à l'évaluation et à l'actualisation des prestations incluses dans le catalogue de services sociaux et sociosanitaires.

l) Toute autre fonction qui lui est confiée par voie légale ou par voie réglementaire.

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Article 6. Exercice des fonctions d'inspection

1. Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel inspecteur du SISS a la qualité d'agent de l'autorité.

2. Le personnel inspecteur du SISS, en vertu des dispositions du paragraphe précédent, peut obtenir des citoyens, des autorités et du personnel de toute Administration publique toute l'aide et la coopération nécessaires à l'exercice de son activité, ainsi que l'assistance et la collaboration des forces de sécurité.

3. Les inspecteurs peuvent être assistés par des experts désignés par l'autorité sociale et procéder à des inspections conjointes avec d'autres services relevant du Gouvernement ou d'autres entités.

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Article 7. Protection des inspecteurs

L'Administration générale a l'obligation de protéger les inspecteurs contre les menaces, les injures ou la violence pouvant découler de leur activité et de réparer, le cas échéant, les préjudices qui leur sont causés.

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Article 8. Principe d'activité planifiée et programmée

1. Les actions d'inspection sont engagées d'office ou à la demande d'une partie.

2. Les actions d'office répondent à la planification et à la programmation établies par le SISS, conformément aux dispositions du présent Règlement.

3. La planification et la programmation établies sont adaptées, le cas échéant, afin d'y intégrer les actions devant être menées à la demande d'une partie en raison de la réception par le SISS de communications ou de dénonciations relatives aux services sociaux ou sociosanitaires, ou en raison de tout autre besoin survenu.

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Article 9. Autonomie technique du personnel inspecteur

Le personnel inspecteur exerce ses fonctions avec autonomie technique, sans préjudice du respect des instructions et des directives établies par les organes compétents.

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Article 10. Plan d'inspection

1. Le plan d'inspection est le document proposé par le SISS à l'autorité compétente en matière sociale et sociosanitaire qui définit les programmes d'action en matière de contrôle et d'inspection des services sociaux et sociosanitaires ainsi que la planification des actions. Il peut avoir une durée annuelle ou pluriannuelle, en fonction des objectifs fixés.

2. Le plan d'inspection contient les domaines d'action (type et nombre de services faisant l'objet du contrôle), les objectifs à atteindre, les lignes d'action fondamentales, les différents programmes qui le composent, le nombre d'inspecteurs et le profil professionnel requis pour assurer les objectifs fixés, les indicateurs de suivi, les délais prévus pour son exécution et toute autre information nécessaire à son exécution.

3. Le plan d'inspection est approuvé par le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé des affaires sociales.

4. Le plan d'inspection est élaboré en tenant compte de tous les aspects susceptibles d'avoir une incidence sur la garantie de l'efficacité de la fonction d'inspection, parmi lesquels figurent les obligations de contrôle éventuellement établies par la réglementation spécifique applicable, les besoins détectés lors des contrôles antérieurs et les caractéristiques des services et des usagers.

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Article 11. Communications et dénonciations

1. Sont traitées comme des communications les plaintes ou informations adressées verbalement au SISS relatives à des anomalies dans les conditions requises matérielles ou fonctionnelles des services sociaux et sociosanitaires, pour autant qu'elles présentent des indices de véracité et d'exactitude quant aux faits exposés, avec la date et le lieu où ils se sont produits, la personne ou les personnes concernées, et la personne physique ou morale qui en est présumée responsable.

2. Pour engager l'instruction de la communication, le personnel inspecteur qui reçoit la personne qui la formule consigne par écrit et signe les données indiquées au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que les nom, prénoms et coordonnées de la personne, si celle-ci y consent. Dans le cas contraire, la communication est considérée comme anonyme et la personne qui la formule n'est pas informée dans les termes prévus au paragraphe 5 du présent article.

3. Sont traitées comme des dénonciations les informations adressées par écrit au SISS relatives à des anomalies dans les conditions requises matérielles ou fonctionnelles des services sociaux et sociosanitaires, pour autant qu'elles présentent des indices de véracité et d'exactitude quant aux faits exposés, avec la date et le lieu où ils se sont produits, la personne ou les personnes concernées, et la personne physique ou morale qui en est présumée responsable. La dénonciation comprend également les données d'identification de la personne qui la formule, et notamment les nom et prénoms, le document d'identité, l'adresse et la signature de cette personne.

4. Ne sont pas prises en considération et ne donnent pas lieu à l'engagement de l'action inspectrice les communications ou dénonciations manifestement non fondées, ainsi que celles dont on soupçonne de manière fondée qu'elles ont été présentées dans le but d'entraver l'action inspectrice.

5. La réception de la communication ou de la dénonciation par le SISS est communiquée par écrit à la personne qui l'a formulée. De la même manière, lui sont communiquées, le cas échéant, les actions menées par le SISS pour le traitement de la communication ou de la dénonciation.

6. Afin de vérifier s'il existe des indices rationnels de vraisemblance quant aux faits faisant l'objet de la dénonciation ou de la communication non anonyme, la personne qui la formule peut être invitée à en ratifier, étendre, préciser ou compléter le contenu.

7. Lorsque l'investigation des faits communiqués ou dénoncés ne relève pas de la compétence du SISS, la communication ou la dénonciation est transmise à l'organe compétent. De la même manière, lorsque les faits relèvent d'un autre service d'inspection en plus du SISS, copie de la communication ou de la dénonciation présentée lui est adressée afin qu'il mène les actions appropriées, et la décision du SISS lui est communiquée.

8. Lorsque, après avoir effectué les vérifications appropriées, il est constaté que les faits faisant l'objet de la communication ou de la dénonciation ne constituent pas une infraction administrative ou ne sont pas prouvés, il est procédé au classement de la communication ou de la dénonciation et à sa notification à la personne qui l'a formulée.

9. Si les faits constatés sont susceptibles de constituer une infraction administrative, l'engagement de la procédure de sanction correspondante peut être décidé.

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Article 12. Attributions du personnel inspecteur

Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel inspecteur est habilité à :

a) Inspecter les locaux, les installations, les équipements, les véhicules et les éléments annexes destinés à être utilisés dans les activités faisant l'objet du contrôle, à tout moment et sans préavis, de jour comme de nuit (en cas de services continus), y compris les jours fériés, avec le caractère et la portée établis par la réglementation en vigueur.

b) Observer et superviser les conditions d'organisation, de fonctionnement, de prestation des services et de gestion des services sociaux et sociosanitaires.

c) Vérifier le respect des conditions requises exigibles des professionnels sociaux et sociosanitaires dans l'exercice de leur activité professionnelle.

d) Effectuer toutes sortes de vérifications matérielles et de fonctionnement des services sociaux et sociosanitaires, notamment celles relatives à la protection et à la sécurité des personnes qui en sont usagères, et pouvoir effectuer tous les essais, mesures, investigations, examens nécessaires ou prélèvements d'échantillons de produits sanitaires, de médicaments et d'autres produits liés à la prise en charge sociale et sanitaire (à l'exclusion des échantillons biologiques), afin de vérifier le respect des conditions requises établies.

e) Vérifier les systèmes de qualité appliqués par les services sociaux et sociosanitaires.

f) Avoir accès à toute la documentation relative à l'activité du centre (administrative, commerciale et technique) nécessaire à l'accomplissement de la fonction inspectrice, sur tout support, papier ou informatique, et en obtenir des copies.

g) Accéder aux enregistrements internes effectués par les services sociaux et sociosanitaires ou en obtenir une copie.

h) Prendre des photographies et réaliser des enregistrements d'images.

i) Accéder aux programmes informatiques et en demander la transcription, par tout traitement approprié, dans des documents directement exploitables.

j) Accéder aux données figurant dans le dossier social des usagers des centres sociaux.

k) Mener des entretiens avec les personnes usagères des services sociaux et sociosanitaires, ou avec leurs familles et leurs représentants légaux, ainsi qu'avec le personnel qui y fournit ses services ou qui appartient à l'entité qui les gère.

l) Dresser des procès-verbaux et élaborer des rapports sur les différentes actions inspectrices.

m) Requérir des services sociaux et sociosanitaires la production de la documentation jugée nécessaire au déroulement de la fonction inspectrice, ainsi que les rapports, les procès-verbaux d'inspections antérieures ou toute autre donnée nécessaire.

n) Convoquer les personnes liées à l'objet de l'inspection qu'il juge nécessaires.

o) Solliciter, pour des motifs de spécialité technique, les rapports et les conseils nécessaires au bon déroulement de son action.

p) Prononcer et exécuter la saisie conservatoire de produits et d'équipements.

q) Exécuter l'immobilisation ou la confiscation de produits et d'équipements pour lesquels l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire a décidé ces mesures.

r) Constater l'exécution des actes pris par l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire, parmi lesquels la destruction de produits et d'équipements non conformes et la fermeture ou la clôture de services sociaux et sociosanitaires.

s) Proposer à l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire, de manière motivée, l'engagement de la procédure de sanction ou l'adoption de mesures conservatoires lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, il constate l'existence d'infractions ou d'une situation de risque imminent de dommage ou de préjudice grave pour les personnes usagères des services.

t) Mener les actions nécessaires pour pouvoir accomplir les fonctions d'inspection qu'ils exercent, toujours justifiées et proportionnées à leur finalité.

elaboració pròpia Es modifiquen les lletres d i j. La resta del text vigent es manté.

Article 12 bis. Attributions du personnel inspecteur en matière de contrôle des soins de santé dispensés dans les centres sociosanitaires

Le contrôle fiscal relatif aux soins de santé dispensés dans les centres sociosanitaires obéit aux préceptes suivants :

1. Les contrôles relatifs aux conditions de prestation des soins de santé dans les centres sociosanitaires sont effectués par des inspecteurs sanitaires ; en particulier, les soins médicaux sont évalués par des médecins inspecteurs.

2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les médecins inspecteurs ont accès aux données figurant dans le dossier médical des résidents et usagers des centres sociosanitaires avec l'autorisation explicite de la personne concernée ou de ses représentants, ainsi que du médecin traitant.

Article 13. Demande (mise en demeure) de documents ou convocation de personnes

1. Dans les actions d'inspection au cours desquelles il n'est pas possible d'obtenir pendant la visite d'inspection l'ensemble des documents demandés, l'inspecteur accorde à la personne responsable un délai raisonnable, en fonction de la nature des documents demandés, pour les remettre et l'informe que le fait de ne pas répondre à la demande (mise en demeure) sans motif justifié peut être considéré comme une obstruction à la mission d'inspection, conformément à l'article 17.

2. Lorsque la convocation de personnes susceptibles d'apporter des informations utiles concernant les faits faisant l'objet du contrôle est nécessaire, le lieu, la date, l'heure et l'objet de la comparution, ainsi que les documents à présenter, doivent être indiqués clairement par écrit. Le fait de ne pas comparaître sans motif justifié peut être considéré comme une obstruction à la fonction d'inspection, conformément à l'article 17.

3. Lorsque la personne comparante le sollicite ou que le personnel inspecteur l'estime opportun, il lui est délivré un acte constatant ladite comparution, ainsi que toute autre donnée pertinente pour l'action d'inspection concernant les documents demandés et les informations obtenues lors de la comparution.

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Article 14. Devoirs du personnel inspecteur

Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel inspecteur a les devoirs suivants :

a) S'identifier au moyen d'un document officiel, qui doit être présenté dans l'exercice des fonctions d'inspection et qui doit contenir les données d'identification de l'inspecteur, ainsi que sa qualité d'agent de l'autorité. Les personnes inspectées ont le droit d'exiger la présentation du document d'identification lors des visites d'inspection.

b) Respecter le secret professionnel et la confidentialité des données dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'en ce qui concerne les rapports, l'origine des communications et les dénonciations, dans la mesure où il existe un risque pour les usagers du service faisant l'objet de la communication ou de la dénonciation, ou les antécédents dont il a eu connaissance en raison de sa charge.

c) Faire preuve du plus grand respect et de la plus grande considération envers les personnes inspectées et les usagers des services sociaux et sociosanitaires, et les informer de leurs droits et devoirs, afin de faciliter leur exercice et leur accomplissement adéquats.

d) Dans la mesure du possible, veiller à ne pas perturber le fonctionnement des services sociaux et sociosanitaires inspectés.

e) Assurer son perfectionnement et sa mise à jour professionnels.

f) Être totalement indépendant de la personne inspectée et, en particulier, ne pas avoir de lien de parenté par consanguinité jusqu'au quatrième degré ou par alliance jusqu'au deuxième degré, ni de relation d'amitié ou d'inimitié manifeste avec la personne inspectée. Si l'un des cas susmentionnés se présente, l'inspecteur doit s'abstenir d'agir pour des motifs d'incompatibilité.

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Article 15. Habilitation à l'exercice du contrôle fiscal

1. À titre exceptionnel et lorsqu'il n'est pas possible que les fonctions d'inspection soient exercées par le personnel affecté au SISS, pour des raisons d'urgence ou de nécessité, l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire peut habiliter un autre personnel de l'Administration à les exercer.

2. L'exercice des fonctions d'inspection par le personnel habilité cesse dès que disparaissent les circonstances ayant motivé l'habilitation.

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Article 16. Devoir de collaboration avec la fonction d'inspection

1. Les titulaires des services sociaux et sociosanitaires, leurs représentants légaux ou, en leur absence ou en cas d'impossibilité, les responsables desdits services, ainsi que l'ensemble du personnel qui y travaille, sont tenus de fournir au personnel inspecteur, dans l'exercice de ses fonctions, les informations demandées, l'accès aux locaux, installations, véhicules et annexes, l'examen des documents y afférents et, en général, tout ce qui peut contribuer à la réalisation de la finalité de l'inspection. De même, ils doivent faciliter l'obtention de copies ou de reproductions desdits documents, si nécessaire, et les transmettre s'ils leur sont demandés (toujours conformément aux dispositions des articles 12 et 12 bis). De même, ils doivent informer le personnel inspecteur des incidents affectant la garantie des droits des usagers des services sociaux et sociosanitaires.

3. Les autorités et le personnel au service des administrations publiques, ainsi que les entités liées à ces administrations ou qui en dépendent, doivent apporter leur aide et leur coopération au personnel inspecteur pour le meilleur exercice de la fonction d'inspection.

elaboració pròpia Només canvia l'apartat 1. Es conserva l'apartat 3 vigent tal com és.

Article 17. Obstruction à la fonction d'inspection

1. Est considérée comme une obstruction à l'action du SISS toute action ou omission qui entrave ou empêche l'exercice de la fonction d'inspection et, en particulier :

a) Empêcher ou entraver l'entrée ou la présence du personnel inspecteur dans les services sociaux et sociosanitaires inspectés, ainsi que retarder ou gêner sa fonction.

b) Falsifier des documents du service inspecté, des données demandées ou des déclarations faites.

c) Détruire, dissimuler ou ne pas fournir des documents, témoignages ou antécédents demandés.

d) Exercer une contrainte, proférer des menaces ou manquer de la considération due envers le personnel inspecteur.

e) Ne pas prêter l'aide ou l'assistance demandées.

f) Ne pas donner suite aux demandes (mises en demeure) effectuées.

2. Le procès-verbal dressé lors des visites au cours desquelles se produit l'un des comportements énumérés au paragraphe précédent mentionne l'avertissement que ces comportements, qui sont qualifiés d'infraction et peuvent faire l'objet d'une sanction, peuvent être considérés comme une obstruction à la mission d'inspection.

3. Dans les cas où l'inspection d'un service est empêchée faute de consentement du titulaire ou de toute autre personne, l'autorisation judiciaire correspondante doit être obtenue pour pénétrer dans ce service, avec l'accompagnement éventuel des membres de la Police andorrane (Corps de police).

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Article 18. Coopération interadministrative

1. Le SISS doit collaborer, dans le cadre de ses compétences, avec d'autres services de l'Administration générale ou des autres administrations publiques qui requièrent son expertise ou son intervention technique.

2. De même, pour le meilleur accomplissement des missions d'inspection des services sociaux et sociosanitaires, le SISS peut solliciter la collaboration d'autres services techniques de l'Administration générale ou des autres administrations publiques.

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Article 19. Ordres de service

1. Le personnel inspecteur exerce ses interventions au moyen d'ordres de service. Les ordres sont formulés par l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire, et comprennent toutes les données nécessaires à l'identification exacte de l'intervention d'inspection qui est assignée.

2. Le personnel inspecteur destinataire d'un ordre de service informe l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire du résultat de l'intervention assignée par les voies appropriées, une fois celle-ci terminée, sans préjudice de la possibilité d'adopter les mesures qui s'imposent.

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Article 20. Caractère d'antécédent des interventions d'inspection

Les interventions d'inspection ont le caractère d'antécédent pour les interventions successives menées en relation avec les faits faisant l'objet de l'inspection.

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Chapitre troisième. Documentation de l'inspection

Article 21. Procès-verbaux et rapports d'inspection. Notion et portée

1. Les interventions d'inspection donnent lieu à des procès-verbaux et à des rapports d'inspection.

2. Le procès-verbal d'inspection est le document dans lequel le personnel inspecteur consigne par écrit le résultat d'une intervention d'inspection déterminée, au moment et au lieu où elle est effectuée. Y sont détaillées les constatations immédiates effectuées par le SISS, sans préjudice des appréciations ou du détail des infractions présumées qui peuvent être déterminées une fois que tous les éléments à la disposition du SISS ont été analysés.

3. Le procès-verbal dressé lors de la visite d'inspection peut servir de base à l'élaboration du rapport d'inspection, qui est le document dans lequel le personnel inspecteur, après avoir apprécié toutes les informations et tous les éléments à sa portée, consigne l'ensemble des faits constatés, l'analyse et le diagnostic de la situation, ainsi que les observations qui s'imposent.

4. Tant le procès-verbal que le rapport d'inspection peuvent indiquer les mesures correctives d'application impérative destinées à remédier aux défaillances constatées et les délais pour les exécuter. Y sont également indiquées les recommandations d'application volontaire destinées à améliorer la qualité.

5. Le procès-verbal et le rapport d'inspection sont signés par le personnel inspecteur, qui répond de leur contenu à titre individuel et solidaire.

6. Le procès-verbal et le rapport d'inspection ont le caractère de document public et bénéficient d'une présomption de véracité et d'une valeur probante à l'égard des faits qui y sont consignés et qui ont été constatés de manière authentique par le personnel inspecteur, sans préjudice des preuves que les personnes intéressées peuvent proposer ou produire pour la défense de leurs droits et intérêts.

7. Aux fins des propositions d'ouverture de procédures de sanction ou disciplinaires, lorsque sont relevées des irrégularités ou des manquements assortis d'indices rationnels de responsabilité, les procès-verbaux de l'inspection et leurs rapports correspondants ont la qualité d'actes préalables.

En vigueur depuis le 09/08/2018 · texte original · Règlement d'organisation et de fonctionnement du Service d'inspection sociale et socio-sanitaire, du 1er août 2018 (BOPA 2018-08-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22. Contenu du procès-verbal d'inspection

1. Les procès-verbaux d'inspection consignent les données suivantes :

a) Le numéro du procès-verbal.

b) La date, l'heure et le lieu de l'intervention d'inspection.

c) Les nom, prénoms et signature du personnel inspecteur intervenant et de la personne à l'égard de laquelle il est dressé, dont sont également mentionnés le poste de travail ou la relation professionnelle avec le service social ou sociosanitaire.

d) La dénomination et l'adresse du service social ou sociosanitaire inspecté.

e) Le motif de l'intervention d'inspection.

f) Les faits exposés succinctement et les éléments essentiels de l'intervention.

g) Le cas échéant, la description des aspects matériels ou fonctionnels qui ne sont pas conformes à la réglementation ou aux guides de bonnes pratiques, ou qui, bien qu'y étant conformes, sont jugés améliorables au regard d'indicateurs de qualité, de coût et d'efficacité, et l'énoncé, à cet effet, des indications appropriées et du délai pour y remédier. Le tout sans préjudice des appréciations ultérieures effectuées par le SISS, une fois qu'il dispose de tous les éléments d'information nécessaires.

2. La personne à l'égard de laquelle le procès-verbal est dressé peut formuler, au moment de l'inspection, les déclarations ou les éclaircissements qu'elle estime opportuns, lesquels sont consignés dans le procès-verbal d'inspection.

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Article 23. Établissement du procès-verbal d'inspection

1. Le procès-verbal est établi sur le formulaire officiel du SISS et, dans le même acte, une copie en est remise à la personne qui reçoit l'inspection aux fins de notification.

2. La signature du procès-verbal n'implique ni l'acceptation de son contenu ni celle de la responsabilité que la personne présumée contrevenante peut avoir encourue, sauf lorsqu'elle l'a expressément reconnue et que cela figure au procès-verbal.

3. Dans le cas où la personne devant laquelle le procès-verbal est établi refuse de le signer ou d'en recevoir une copie, ce fait est consigné dans le procès-verbal lui-même, avec mention des motifs invoqués à cet effet.

4. L'absence de signature du procès-verbal par la personne responsable du service social et sociosanitaire n'exonère pas de responsabilité et n'en détruit pas la valeur probante.

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Article 24. Établissement du rapport d'inspection

1. Le rapport d'inspection est adressé à l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire, qui le transmet au service social ou sociosanitaire inspecté en indiquant que celui-ci peut, s'il l'estime opportun, formuler toute observation ou tout commentaire qu'il juge approprié sur le contenu du rapport, ou produire tout type de document ou de preuve complémentaire.

2. Le SISS analyse les nouveaux éléments de preuve présentés et élabore le rapport final, qui intègre les informations fournies par le service social ou sociosanitaire inspecté et dans lequel il se prononce à leur égard.

3. Le rapport final d'inspection est transmis par l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire au service social ou sociosanitaire inspecté en tant que moyen de notification des décisions adoptées en relation avec les mesures correctives à mettre en œuvre.

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Article 25. Procès-verbaux de constatation

1. Le procès-verbal de constatation est le document établi au cours de l'intervention d'inspection pour consigner tout fait, toute circonstance ou toute déclaration présentant un intérêt pour l'inspection mais ne faisant pas l'objet d'un procès-verbal ou d'un rapport. Ainsi, les comparutions aux convocations effectuées au cours d'une intervention d'inspection sont consignées dans des procès-verbaux de constatation.

2. Le procès-verbal de constatation est signé par le personnel inspecteur intervenant et par la personne concernée par les interventions ; il a la nature de document public, constitue la preuve des faits qui en motivent l'établissement et une copie doit en être remise à cette personne, dans le même acte, aux fins de notification.

3. Dans le cas où la personne devant laquelle le procès-verbal de constatation est établi refuse de le signer ou d'en recevoir une copie, ce fait est consigné dans le procès-verbal de constatation lui-même et les motifs invoqués y sont indiqués.

4. Lorsque, en raison de la nature des interventions consignées dans le procès-verbal de constatation, la présence d'aucune personne n'est requise, le procès-verbal de constatation est signé uniquement par le personnel inspecteur intervenant.

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Chapitre quatrième. Mesures correctives et mesures conservatoires

Article 26. Mesures correctives

1. Conformément aux préceptes établis dans le présent règlement et sans préjudice des infractions et des sanctions établies par la Loi 6/2014 , l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire requiert du service social et sociosanitaire inspecté la correction des déficiences constatées par le SISS, dans un délai raisonnable et adapté à l'objectif à atteindre.

2. La mise en œuvre des mesures correctives fait l'objet d'un suivi de la part du SISS, qui informe l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire de la réalisation des objectifs fixés et lui proposent toute mesure d'accompagnement permettant de les atteindre.

3. Dans le cas où il est constaté, au cours du suivi, que les améliorations requises n'ont pas été effectuées, le SISS en informe l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire et lui propose les mesures administratives établies par la Loi 6/2014 , y compris l'ouverture éventuelle d'un dossier de sanction.

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Article 27. Mesures conservatoires

1. En application de la lettre d de l'article 71 de la Loi 6/2014 , au moment de l'ouverture d'un dossier de sanction ou au cours de son instruction, l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire peut décider les mesures conservatoires appropriées pour la protection des personnes.

2. Ces mesures conservatoires peuvent consister en :

a) La fermeture provisoire, totale ou partielle, du service social ou sociosanitaire.

b) La suspension temporaire, totale ou partielle, de la prestation sociale ou sociosanitaire.

c) Le transfert du bénéficiaire du service social ou sociosanitaire.

d) La désignation d'un administrateur provisoire du service social et sociosanitaire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. L'administrateur provisoire accomplit, au nom de l'autorité sociale et sociosanitaire et pour le compte du service social ou sociosanitaire concerné, les actes urgents ou nécessaires pour mettre fin aux anomalies ou aux irrégularités constatées.

e) Toute autre mesure appropriée pour la protection des personnes et proportionnée à la nature et à la gravité de l'infraction présumée commise.

2. En cas de fermeture d'un service social ou sociosanitaire ou de suspension d'une prestation, l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire prend les mesures nécessaires pour reloger les personnes prises en charge par le service.

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Article 28. Administrateur provisoire

1. L'administrateur provisoire est choisi parmi les professionnels disposant de compétences et d'une expérience reconnue dans la gestion de services sociaux et sociosanitaires.

2. Au cours des cinq années précédant sa désignation, l'administrateur provisoire ne doit avoir entretenu aucun lien personnel ou professionnel avec le service social ou sociosanitaire concerné, ni y avoir aucun autre intérêt.

3. Dans le cas où l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire a prévu que l'intervention de l'administrateur provisoire soit rémunérée, cette rémunération est à la charge du service social ou sociosanitaire pour lequel il a été désigné.

4. Pour son activité professionnelle, l'administrateur provisoire doit disposer d'une assurance couvrant les conséquences financières de son intervention, qui est également à la charge du service social ou sociosanitaire concerné.

5. Les termes exacts de l'intervention de l'administrateur provisoire doivent être précisés dans le document de désignation et l'administrateur, pour accomplir sa mission, doit pouvoir disposer, le cas échéant, des pouvoirs nécessaires pour administrer le service social ou sociosanitaire, ainsi que de l'ensemble du personnel, des locaux et de ses fonds.

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Chapitre cinquième. Organisation du Service d'inspection sociale et sociosanitaire

Article 29. Fonctions du chef du Service d'inspection sociale et sociosanitaire

1. Sans préjudice des obligations qui lui incombent conformément au présent règlement, le chef du SISS exerce les fonctions suivantes :

a) Proposer le plan d'inspection, ainsi qu'en assurer le suivi et évaluer son degré de réalisation.

b) Assurer le contrôle et le suivi de toutes les interventions du SISS, sans préjudice des attributions des organes supérieurs.

c) Diriger et coordonner les interventions du SISS, du personnel inspecteur et du reste du personnel du SISS.

d) Collaborer avec d'autres services d'inspection ou avec des experts techniques.

e) Proposer les mesures d'urgence et de sauvegarde qu'il est jugé nécessaire d'adopter dans chaque cas.

f) Élaborer le rapport annuel d'exécution du SISS.

g) Exercer la représentation du SISS.

h) Coordonner l'élaboration et la mise à jour des instructions, orientations, documentation technique de soutien, manuels, instruments, support télématique, protocoles d'intervention et priorités pour l'exercice de la fonction d'inspection.

i) Mettre en œuvre des outils permettant d'évaluer les résultats obtenus et l'accomplissement des fonctions attribuées au SISS, ainsi que les effets produits sur les citoyens par les différentes interventions d'inspection, dans le but de parvenir à une amélioration continue de la qualité de l'action du SISS.

j) Élaborer des études techniques et des rapports relatifs aux fonctions assignées au SISS, ainsi que des programmes d'amélioration et des propositions de projets de recherche.

k) Proposer les plans de formation et de perfectionnement correspondants pour le personnel du SISS.

2. En cas d'absence ou d'autre empêchement, le chef du SISS peut déléguer ses fonctions.

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Article 30. Fonctions des inspecteurs du Service d'inspection sociale et sociosanitaire

Sans préjudice des obligations qui leur incombent conformément au présent Règlement, les inspecteurs du SISS exercent les fonctions suivantes :

a) Effectuer les inspections.

b) Élaborer des procès-verbaux, rapports, études et documents techniques en collaboration avec le chef du SISS.

c) Collaborer à l'élaboration du plan inspection, du rapport annuel, des règlements, des manuels techniques, des protocoles et des outils d'évaluation, entre autres.

d) Collaborer avec d'autres services d'inspection ou avec des experts techniques.

e) Proposer les mesures d'urgence et de sauvegarde qu'il est jugé nécessaire d'adopter dans chaque cas.

f) Toute autre fonction attribuée par l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire ou par le chef du SISS, et en rapport avec le poste de travail.

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