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Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad

Loi

Article 25. Pension de solidarité pour les personnes handicapées

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 25. Pension de solidarité pour les personnes handicapées

1. Notion. La pension de solidarité pour les personnes handicapées s'adresse aux personnes qui, en raison d'un handicap grave, ne peuvent pas travailler ou rencontrent de graves difficultés pour trouver ou conserver un poste de travail du fait de ce handicap, et qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour vivre.

2. Conditions requises pour accéder à la prestation :

a) Résidence. Remplir la condition de résidence légale, effective et permanente en Andorre, dans les termes établis à l'article 5, et justifier y avoir résidé pendant une période minimale de sept ans.

b) Âge. Avoir un âge compris entre dix-huit ans et l'âge minimum de retraite ordinaire exigé par la Loi de la sécurité sociale pour percevoir l'intégralité de la pension de retraite.

c) Handicap. Avoir fait l'objet d'une évaluation de la Conava et avoir obtenu un taux d'atteinte égal ou supérieur à 60%, et avoir justifié l'incapacité et/ou la difficulté d'accéder au monde du travail, au moyen du barème d'évaluation de la capacité de travail, conformément à ce qui est établi par règlement.

d) Ressources. La personne handicapée est considérée comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour vivre si ses produits ne dépassent ni le LECS personnel ni le barème d'évaluation patrimoniale, régis respectivement aux articles 31 et

32. Tous les produits perçus par le demandeur sont pris en compte au titre de l'ensemble des éléments suivants : revenus du travail et pensions de la sécurité sociale ou d'autres entités et compagnies d'assurance, revenus des activités économiques, revenus des biens immobiliers, revenus du capital et gains patrimoniaux.

3. Montant. Le montant de la pension doit garantir le LECS et est déterminé individuellement, en fonction de la différence entre le LECS personnel et les produits individuels.

4. Cumuls. Cette pension de solidarité peut être cumulée avec d'autres pensions du Gouvernement, ainsi qu'avec d'autres pensions et prestations de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou d'autres entités, à condition que les produits perçus, ajoutés à la pension de solidarité, ne dépassent pas le LECS. De même, l'obtention de la pension est compatible avec les produits provenant d'emplois à temps partiel, à faible rendement ou d'autres activités pour compte propre si ces produits, ajoutés aux pensions ou prestations perçues, ne dépassent pas 150% du LECS, en calcul annuel. Si les limites susmentionnées sont dépassées, la pension de solidarité est réduite en conséquence ou est suspendue tant que la situation persiste, et elle est rétablie automatiquement s'il est justifié que l'emploi n'est pas maintenu ou que les produits sont réduits en deçà des limites établies.

5. Cotisation à la sécurité sociale. Le Gouvernement affilie et cotise au titre des pensions de solidarité pour les personnes handicapées dans les cas et les termes établis par la Loi de garantie des droits des personnes handicapées précitée et par la réglementation de sécurité sociale en vigueur.

6. Pension de retraite. Les personnes handicapées affiliées à la sécurité sociale accèdent à la pension de retraite dans les mêmes conditions que les autres cotisants. Si la pension de retraite de la sécurité sociale est inférieure au montant de la pension de solidarité pour les personnes handicapées qu'elles percevaient, le Gouvernement garantit le montant de ladite pension, par le versement de la part correspondante de la pension de solidarité pour les personnes handicapées, laquelle reste soumise aux conditions requises exigées pour les personnes handicapées établies à l'article 25, paragraphe 2, à l'exception de la condition relative à l'âge prévue à la lettre

b) dudit article. Au moment de procéder à ces changements, la CASS doit donner un préavis d'un mois et doit informer la personne handicapée ou, le cas échéant, ses représentants légaux, des droits établis au présent paragraphe.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services… (BOPA 2018-06-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2014/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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