Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 57. Financement du Gouvernement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57. Financement du Gouvernement
1. Le Gouvernement, dans les conditions établies par la présente Loi et par les dispositions réglementaires, finance, en tenant compte des dispositions du Catalogue des services sociaux et sociosanitaires et du Plan national des services sociaux et sociosanitaires (PNASS), les prestations suivantes relevant de sa compétence :
a) Prestations techniques Le Gouvernement prend en charge le coût des prestations techniques relevant de sa compétence pour la totalité du montant lorsqu'elles sont gratuites, et pour le montant non couvert par le prix public lorsqu'elles font l'objet d'un copaiement.
b) Prestations en espèces Le Gouvernement prend en charge le coût des prestations en espèces qui sont considérées comme garanties par la loi. Les prestations en espèces soumises à concurrence sont prises en charge par le Gouvernement selon les budgets annuels affectés à cette fin. Est prioritaire le financement des prestations en espèces soumises à concurrence destinées aux personnes ayant les besoins les plus graves et les plus urgents, notamment la participation au paiement du prix des prestations techniques, lorsque ni les bénéficiaires ni les membres de la famille obligés ne disposent de ressources économiques suffisantes pour y faire face, dans les conditions établies par la présente Loi et par la réglementation qui la développe.
c) Prestations technologiques Le Gouvernement finance l'acquisition de produits d'assistance et les dépenses d'adaptation du logement et de suppression des barrières architecturales et de communication, ainsi que les produits d'assistance, dans les conditions établies à l'article 30. Le Gouvernement prend en charge le coût des prestations technologiques qui sont considérées comme garanties par la loi, et de celles soumises à concurrence selon les budgets annuels affectés à cette fin. Est prioritaire le financement des prestations technologiques soumises à concurrence ayant pour objectif direct la promotion de l'autonomie des personnes demanderesses.
2. Le Gouvernement finance les prestations, les programmes, les protocoles et les activités de services sociaux et sociosanitaires réalisés par les entités collaboratrices, dans les conditions convenues dans les conventions correspondantes.
3. Le Gouvernement accorde la priorité budgétaire au respect des accords et engagements établis dans les traités, accords et conventions internationaux.
Art. 57 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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