Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Principes directeurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Principes directeurs
Les services sociaux et sociosanitaires sont régis par les principes suivants :
a) Coresponsabilité. La responsabilité dans la réalisation de la finalité des services sociaux et sociosanitaires est partagée entre les pouvoirs publics -Gouvernement, communes et autres entités publiques et parapubliques, conformément à leurs compétences-, les bénéficiaires des services et leurs familles et autres personnes obligées prévues par la Loi, ainsi que les entités privées du pays dans la mesure des engagements pris volontairement. L'État andorran constitue le réseau protecteur qui assure la couverture des besoins minimaux des personnes en situation de besoin sans ressources ni famille ou personnes obligées, dans les conditions établies par la présente Loi et par les normes qui la développent.
b) Durabilité. Le système de services sociaux et sociosanitaires doit atteindre ses objectifs sans mettre en péril l'équilibre budgétaire actuel ni celui des générations futures ; par conséquent, ses dépenses doivent être en harmonie avec la croissance économique et le développement social.
c) Société active, solidarité et participation. L'action publique doit renforcer les initiatives civiques visant à favoriser l'implication citoyenne dans la détection et la couverture des besoins et dans la réalisation de l'autonomie pleine des individus et des familles. C'est pourquoi les administrations publiques doivent prévoir la participation à la programmation, à l'évaluation et au contrôle des services sociaux et sociosanitaires dans les conditions établies par la présente Loi. De même, elles doivent collaborer avec les entités, les bénévoles, la coopération internationale et les groupes d'entraide et établir des canaux de participation permanents avec les associations et les entités sociales.
d) Prévention. La priorité est donnée aux actions visant à détecter les causes qui provoquent les besoins et les situations de marginalisation et à intervenir sur celles-ci. De même, les attitudes prévoyantes de la part des citoyens sont encouragées.
e) Subsidiarité. La fourniture des services doit être assurée à partir des instances personnelles, sociales ou territoriales les plus proches de la population, chaque fois que cela peut être fait de manière efficiente.
f) Transversalité. Les actions des services sociaux recherchent l'interrelation des objectifs et des actions avec d'autres systèmes, en particulier la santé, l'éducation, le travail, la sécurité sociale, le logement et la justice.
g) Prise en charge intégrale centrée sur la personne. Toutes les actions doivent viser l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être de la personne, dans le respect de sa dignité. C'est pourquoi il convient de favoriser l'autonomie et la participation.
h) Universalité. Toutes les personnes ont le droit d'accéder dans des conditions d'égalité et d'équité aux services, aux prestations, aux programmes et aux protocoles du Portefeuille de services sociaux et sociosanitaires dans les conditions établies par la présente Loi.
i) Égalité et équité. L'accès aux prestations, aux programmes, aux protocoles et aux actions, ainsi que leur utilisation, doit se faire dans des conditions d'égalité, sans aucune forme de discrimination, et en tenant compte de critères d'équité afin de fournir la prise en charge selon les besoins réels des personnes et des territoires. Ne sont pas considérées comme contraires à ce principe les mesures de discrimination positive établies pour parvenir à l'égalité effective et à l'insertion sociale.
j) Globalité et inclusion. Les services, les prestations et les actions du système sont intégraux, afin de répondre aux besoins de la personne et de la famille dans leur globalité, en évitant la fragmentation, et ont une fonction d'inclusion sociale.
k) Proximité et continuité de la prise en charge. Les personnes doivent être maintenues, chaque fois qu'elles le souhaitent et que cela est possible, dans leur environnement social, et la continuité de la prise en charge doit leur être garantie.
l) Accessibilité et conception universelle. La conception des services, des prestations, des programmes et des protocoles, ainsi que celle des centres, des établissements et des équipements en général, doit être réalisée de telle sorte que tout le monde puisse les utiliser, dans la mesure du possible, sans nécessité d'adaptation ni de conceptions spécialisées.
m) Financement pluriel. Le financement des services, des prestations, des programmes et des protocoles est pluriel, partagé et progressif. Doivent y participer les administrations et les entités publiques, -selon leurs compétences et responsabilités-, les entités privées lorsqu'elles l'ont convenu, ainsi que les bénéficiaires et les familles et autres personnes dans la mesure de leurs obligations et possibilités, conformément aux dispositions de la présente Loi et des normes qui la développent.
n) Caractère contractuel. Toutes les prestations ont un caractère contractuel, conformément au plan de travail convenu et dans les conditions établies par voie réglementaire. Les collaborations entre les administrations publiques et les entités privées ont également ce caractère.
o) Coordination et optimisation des ressources. Toutes les prestations, les programmes, les protocoles et les actions doivent disposer de mécanismes de coordination des ressources publiques et privées, et doivent rechercher l'innovation des méthodes et des instruments d'action afin de gérer de manière efficiente l'utilisation des moyens et des ressources disponibles. De même, toute forme de double emploi entre les agents qui interviennent et les fonctions qu'ils exercent dans la fourniture des prestations techniques, économiques et technologiques du système de services sociaux et sociosanitaires doit être évitée.
p) Information, contrôle et évaluation. Les prestations, les programmes, les protocoles et les actions doivent disposer d'un système intégré d'information, de suivi et de contrôle afin de faciliter la prise de décisions et la gestion, ainsi que d'évaluer la qualité, l'efficacité et l'efficience des actions, dans le respect en tout état de cause de la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
q) Perspective de genre. Tous les programmes, les protocoles et les actions de services sociaux et sociosanitaires doivent prendre en compte et intégrer les questions de genre, qui comprennent des activités spécifiques dans le domaine de l'égalité et l'action positive face aux situations de désavantage.
Art. 3 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2014/art-3
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