Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Convention de collaboration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Convention de collaboration
Le Gouvernement et les comuns, dans le cadre de leurs compétences, peuvent souscrire des conventions de collaboration avec des entités privées collaboratrices nationales et étrangères afin de garantir et de promouvoir l'offre de services, programmes, protocoles et actions de services sociaux et sociosanitaires. Les conventions de collaboration entre le Gouvernement et les comuns avec des entités de services sociaux ou sociosanitaires ont une durée maximale de quatre ans et sont renouvelables. Les conventions de collaboration sont exclues du champ d'application de la Loi sur les marchés publics, sauf lorsque, en raison de leur objet ou de leur nature, elles ont le caractère de contrats soumis à celle-ci. Néanmoins, leur octroi doit respecter les principes de publicité et de mise en concurrence, dans les termes définis par voie réglementaire.
Art. 40 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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