Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 42. Planification nationale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Planification nationale
La planification du système de services sociaux et sociosanitaires s'effectue au moyen du Plan national de services sociaux et sociosanitaires (ci-après, PNASS) et des plans sectoriels qui peuvent en découler. L'approbation du PNASS relève du Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 33, et il a une durée de quatre ans, bien qu'il soit évalué et actualisé annuellement. Le PNASS, qui se fonde sur un diagnostic des besoins sociaux, fixe les objectifs à atteindre, les lignes stratégiques, les projets et les actions à mener, le calendrier d'exécution et les sources de financement, ainsi que les modalités de l'évaluation et de l'actualisation. Sans préjudice des autres documents pertinents, le PNASS doit comporter un mémoire économique qui servira de base pour actualiser le Portefeuille de services sociaux et sociosanitaires. Pour élaborer, évaluer et actualiser le PNASS, des canaux de participation sont établis, tant de la CONBS que de la Commission de participation civique, dans les conditions prévues par la présente Loi et par les normes prises pour son application.
Art. 42 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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