Règlement régissant la répartition des compétences, la participation, la planification, le contrôle et le financement dans le domaine des services sociaux et socio-sanitaires, du 7 juin 2017
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires développement
· DF 1a, lletres a i c
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament desenvolupa les disposicions que formen part de les seccions i els capítols de la Llei 6/2014 esmentats anteriorment que ho requereixen, també d’acord amb l’habilitació que es conté a les lletres a i c de la disposició final primera
Chapitre premier. Disposition générale
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de régir la répartition des compétences, la planification, le contrôle fiscal et le financement dans le domaine des services sociaux et sociosanitaires visés, respectivement, au chapitre quatrième, aux sections première et troisième du chapitre cinquième et au chapitre sixième de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires (ci-après, « la Loi 6/2014 »).
Chapitre deuxième. Répartition des compétences
Article 2. C ompétences du Gouvernement
1. Il appartient au Gouvernement de déterminer les politiques nationales en matière de services sociaux et sociosanitaires et de procéder au développement réglementaire de la Loi 6/2014 , ainsi que d'exercer les autres compétences indiquées à l'article 33 de ladite Loi.
2. Les compétences du Gouvernement sont exercées par l'intermédiaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales (ci-après, « le ministère »).
3. La coordination et la collaboration des services sociosanitaires établis par la Loi 6/2014 avec les services sanitaires s'effectuent par l'intermédiaire de la Commission interministérielle des services sociosanitaires (ci-après, « la CISS »).
Article 3. Compétences des comuns
1. Les comuns disposent des compétences établies à l'article 34 de la Loi 6/2014 dans le cadre paroissial correspondant.
2. Les comuns peuvent contribuer, au moyen d'aides financières ou d'autres prestations, à ce que les personnes et les familles qui ne disposent pas de ressources suffisantes puissent faire face au prix public des services relevant de leur compétence.
3. La coordination et la coopération du Gouvernement avec les comuns dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à chacun d'eux, en ce qui concerne la coordination des services sociaux, la réglementation de base des services et l'autorisation administrative, sont mises en œuvre par le Gouvernement, avec la participation des comuns, par l'intermédiaire de la Commission nationale du bien-être social (ci-après, « la CONBS »).
4. Les commissions techniques communales du bien-être social agissent, conformément aux critères établis au sein de la CONBS, en tant qu'organes de programmation, de collaboration et de coordination sur le territoire, dans les conditions prévues à l'article 37 de la Loi 6/2014 .
Chapitre troisième. Planification et participation
Article 4. Planification nationale et communale
1. Le Gouvernement approuve le Plan national des services sociaux et sociosanitaires (ci-après, « le PNASS ») tous les quatre ans, et doit l'évaluer et l'actualiser chaque année. Son contenu et ses modalités d'élaboration sont ceux que détermine l'article 42 de la Loi 6/2014 , et ils doivent compter avec la participation de la CONBS, de la Commission nationale de participation des entités civiques dans le domaine des services sociaux et sociosanitaires (ci-après, « la COPEC ») et, en ce qui concerne le domaine du handicap, du Conseil national du handicap (Conadis). Des plans sectoriels peuvent découler du PNASS.
2. À partir du PNASS, les comuns, dans le cadre de leurs compétences, peuvent établir sur leur territoire des programmes communaux de services sociaux.
Article 5. Système intégral d'information
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 45 de la Loi 6/2014 , un Système intégral d'information est structuré autour de deux actions :
a) Observatoire social : cet observatoire recueille de manière systématique les données démographiques, sociologiques et relatives aux ressources, tant d'un point de vue transversal que du point de vue des différents secteurs qui composent les services sociaux et sociosanitaires. L'Observatoire social doit compter avec la participation du ministère et des entités civiques dans le domaine des services sociaux et sociosanitaires. Les données générales de l'Observatoire social doivent être publiques.
b) Système intégral d'information interministériel du bien-être social : ce système intègre les informations disponibles dans les ministères liés aux affaires sociales et à la sécurité sociale.
Article 6. Participation
1. Conformément à l'article 41 de la Loi 6/2014 , la COPEC est l'organe à caractère consultatif et de conseil du Gouvernement, notamment pour l'élaboration et le suivi du PNASS, et pour formuler des propositions et des recommandations visant à améliorer la prestation des services et les actions. La COPEC remplit également les autres fonctions de même nature que lui attribue le Règlement régissant la Commission de participation des entités civiques dans le domaine des services sociaux et sociosanitaires, du 20 juillet 2016.
2. Les comuns peuvent établir, conformément à leurs compétences, des commissions communales de participation des entités civiques qui agissent dans la paroisse concernée dans le domaine des services sociaux et sociosanitaires.
3. Les entités de services sociaux et sociosanitaires, afin de rendre effectifs le principe de participation et celui d'accompagnement centré sur la personne, établis respectivement à l'article 3, lettres c et g, de la Loi 6/2014 , doivent établir les mécanismes d'information et de participation des personnes bénéficiaires desdits services et, le cas échéant, de leurs représentants légaux.
Chapitre quatrième. Suivi, contrôle et contrôle fiscal
Article 7. Suivi
1. Le suivi du fonctionnement et de la qualité des prestations de services sociaux et sociosanitaires incombe au Gouvernement et aux comuns, dans le cadre de leurs compétences, conformément aux protocoles de collaboration qui peuvent être établis d'un commun accord au sein de la CONBS.
2. Le Gouvernement et les comuns doivent réaliser tous les deux ans des enquêtes d'opinion afin de connaître le degré de satisfaction des personnes bénéficiaires des services relevant de leur compétence, et doivent en diffuser les résultats.
Article 8. Contrôle
1. Conformément à l'article 46 de la Loi 6/2014 , le Gouvernement doit réaliser tous les deux ans un audit d'efficacité et d'efficience du Système de services sociaux et sociosanitaires, dans les conditions établies audit article 46.
2. Les entités collaboratrices doivent présenter chaque année, conformément à l'article 39, paragraphe 1, lettre f, de la Loi 6/2014 , un rapport technique des activités réalisées, dans lequel doivent figurer au minimum les informations suivantes : une brève description des services, des programmes ou des actions réalisés et des personnes prises en charge ; les objectifs atteints, avec des indicateurs d'évaluation quantitatifs et qualitatifs ; la méthodologie employée ; l'évaluation ; le rapport financier ; l'appréciation générale, et les conclusions.
3. Les entités qui reçoivent des apports publics sont soumises à un audit financier et de gestion, que doivent fournir les entités ou que peut effectuer le Gouvernement, selon ce que décide l'entité concernée, à la périodicité indiquée à l'article 39, paragraphe 2, de la Loi 6/2014 .
Article 9. Service de contrôle social et sociosanitaire
1. Conformément aux dispositions de l'article 52 de la Loi 6/2014 , le ministère établit le Service de contrôle social et sociosanitaire, qui intervient dans le domaine des services sociaux et sociosanitaires régis par ladite Loi.
2. Pour le contrôle des aspects sanitaires des services régis par la Loi 6/2014 , le Service de contrôle social et sociosanitaire bénéficie de la collaboration du service de contrôle dans le domaine de la santé, avec lequel il se coordonne dans les conditions fixées par la CISS.
Article 10. Fonctions du contrôle
1. Le Service de contrôle social et sociosanitaire exerce les fonctions établies à l'article 53, paragraphe 1, de la Loi 6/2014 , et son action est conforme aux prescriptions de l'article 53, paragraphes 2 et 3, de ladite Loi.
2. Les inspecteurs affectés au Service de contrôle social et sociosanitaire dressent un procès-verbal des contrôles qu'ils effectuent, dans lequel doit figurer le résultat des actions et des investigations correspondantes.
Chapitre V. Financement
Article 11. Sources de financement
Conformément au principe de coresponsabilité établi à l'article 3, lettre a, et à l'article 55 de la Loi 6/2014 , le financement des prestations de services sociaux et sociosanitaires incombe aux administrations publiques et à la Caisse andorrane de sécurité sociale (ci-après « la CASS »), aux bénéficiaires et, le cas échéant, aux membres de leur famille et aux autres personnes obligées, dans les conditions établies au chapitre VI de ladite Loi et dans le présent Règlement.
Article 12. Prix public
1. Le Gouvernement, les comuns et la CASS, dans le cadre de leurs compétences, fixent le prix public des prestations techniques et technologiques de services sociaux et sociosanitaires, en prenant comme référence le coût de la prestation. Le bénéficiaire d'une prestation technique ou technologique non gratuite doit acquitter le prix public à titre de participation financière au service qu'il reçoit.
2. Dans la composition des prix publics, il est fait une distinction entre les dépenses afférentes aux soins de santé, à l'aide personnelle à l'autonomie, ainsi qu'à la restauration et à l'hébergement, dans les conditions établies à l'article 61, paragraphe 1, lettre a, de la Loi 6/2014 .
Article 13. Financement du Gouvernement
1. Conformément aux compétences attribuées au Gouvernement et aux règles de financement établies respectivement aux articles 33 et 57 de la Loi 6/2014 , il incombe au Gouvernement de financer les prestations techniques et technologiques, dans la mesure déterminée par leur caractère de prestations garanties ou soumises à concurrence :
a) Prestations techniques : le montant des prestations gratuites est à la charge du Gouvernement et, s'agissant des prestations qui comportent une participation financière des bénéficiaires, le Gouvernement prend en charge la différence entre le coût de référence et le prix public fixé.
b) Prestations technologiques : le Gouvernement prend en charge le coût des services de conseil et de fourniture de produits d'assistance, qui sont gratuits. Pour les autres prestations qui comportent une participation financière des bénéficiaires, le Gouvernement prend en charge la différence entre le coût de référence et le prix public fixé.
2. Le financement visé au paragraphe précédent peut être complété par des aides financières ponctuelles pour l'accès aux prestations techniques et technologiques, conformément aux dispositions du Règlement régissant les prestations en espèces de services sociaux et sociosanitaires, du 18 mai 2016 (ci-après « le Règlement relatif aux prestations en espèces »).
3. Est également à la charge du Gouvernement le coût total ou partiel des programmes et activités qu'il est décidé de mettre en œuvre, directement ou conjointement avec les entités collaboratrices.
Article 14. Financement des comuns
1. Les comuns, conformément à l'article 58 de la Loi 6/2014 , prennent en charge la part du coût correspondant aux prestations relevant de leur compétence, dans la limite des budgets annuels alloués. Pour déterminer le montant dudit coût, conformément à l'article 36, paragraphe 4, lettre d, de la Loi 6/2014 , il est tenu compte des prix publics et des critères de participation financière fixés au sein de la CONBS. De même, les comuns prennent en charge le montant des apports financiers fixés pour aider les personnes ou les familles qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face au prix public fixé, dans les conditions établies à l'article 34, paragraphe 4, de la Loi 6/2014 .
2. Est également à la charge des comuns le coût total ou partiel des programmes et activités qu'ils décident de mettre en œuvre, directement ou conjointement avec les entités collaboratrices.
Article 15. Financement de la Caisse andorrane de sécurité sociale
La CASS, conformément à l'article 59 de la Loi 6/2014 , finance les dépenses sanitaires des prestations sociosanitaires correspondant aux personnes affiliées à l'un de ses régimes, conformément à la réglementation de la sécurité sociale applicable et aux tarifs fixés périodiquement.
Article 16. Apports des bénéficiaires
1. Les bénéficiaires des prestations techniques et technologiques doivent acquitter la participation financière au prix public des prestations non gratuites. Aux fins de la fixation du prix et de la participation financière, il est tenu compte, selon le type de dépense et conformément à l'article 61 de la Loi 6/2014 , des critères suivants :
a) Dépenses sanitaires :
i) Si le bénéficiaire est couvert par la sécurité sociale, il doit acquitter la part qui lui incombe, conformément à la réglementation de la sécurité sociale applicable. ii) Si le bénéficiaire n'est pas couvert par la sécurité sociale, il doit acquitter la totalité des dépenses sanitaires à sa charge.
b) Dépenses d'aide personnelle à l'autonomie : les bénéficiaires doivent acquitter la participation financière correspondante selon le prix public fixé. Toutefois, conformément à l'article 61, paragraphe 1, lettres a et b, de la Loi 6/2014 , il convient de tenir compte des produits et du patrimoine des bénéficiaires pour déterminer le niveau de leur apport aux dépenses d'aide personnelle à l'autonomie.
c) Dépenses de restauration et d'hébergement : ces dépenses sont à la charge des bénéficiaires.
2. Conformément à l'article 61, lettre c, dernier alinéa, de la Loi 6/2014 , la participation financière au prix public ne peut absorber la totalité des produits perçus par les bénéficiaires, qui doivent pouvoir disposer de montants minimaux pour leurs dépenses personnelles, lesquels, selon le type de prestations, sont les suivants :
a) Aide à domicile : 100% du seuil économique de cohésion sociale (ci-après « le LECS »).
b) Accueil de jour et logements encadrés : 75% du LECS.
c) Accueil en établissement, à l'exception des logements encadrés : 20% du LECS.
Article 17. Apports des membres de la famille et des autres personnes obligées
1. Lorsque les bénéficiaires des prestations techniques destinées à la couverture des besoins de base d'assistance personnelle à l'autonomie ainsi que d'entretien et d'hébergement, ou de la part des dépenses sanitaires pouvant leur incomber, s'ils sont pris en charge dans un service d'accueil de jour dans un centre de jour ou dans tout service d'accueil résidentiel, ne peuvent pas payer le prix public des services faute de ressources économiques suffisantes, les membres de la famille et les autres personnes obligées doivent le prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 62 de la Loi 6/2014 et dans le présent Règlement. Les membres de la famille et les autres personnes obligées doivent également le prendre en charge si les bénéficiaires se trouvent dans la même situation d'insuffisance économique dans le cas des prestations technologiques pour l'adaptation du logement.
2. Dans le cas des services d'accueil familial pour enfants et adolescents et du service d'accueil des femmes victimes de violence de genre, conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la Loi 6/2014, la gratuité du service pour les bénéficiaires ne dispense pas les responsables de la situation motivant la prestation de l'obligation d'en acquitter le coût.
3. S'agissant de services destinés à des personnes majeures en situation de handicap, l'obligation de verser la contrepartie du prix public s'exécute uniquement en fonction de leurs produits et de leur patrimoine.
4. Sont membres de la famille obligés ceux que prévoit l'article 62, paragraphe 1, lettre a, de la Loi 6/2014, s'ils disposent des ressources suffisantes selon l'article 62, paragraphe 1, lettre b, de ladite Loi. Les apports des membres de la famille obligés au financement des prestations que reçoivent les bénéficiaires ne peuvent pas compromettre leur libre disposition de produits, comme le prévoit l'article 62, paragraphe 1, lettre b, dernier alinéa, de la Loi 6/2014. Par ailleurs, les membres de la famille obligés perdent cette qualité si l'une des causes prévues à l'article 62, paragraphe 1, lettre c, de ladite Loi est établie. En ce qui concerne les membres de la famille titulaires d'une autorisation d'immigration de résidence pour regroupement familial, les obligations familiales doivent être appréciées conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, lettre d, de la Loi 6/2014, et de l'article 5, paragraphe 1, lettre a, numéro ii, du Règlement régissant les prestations techniques et technologiques des services sociaux et sociosanitaires, et le Catalogue des services sociaux et sociosanitaires, du 7 juin 2017.
5. Sont personnes obligées celles qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 62, paragraphe 2, de la Loi 6/2014, selon lequel leur responsabilité ne peut pas excéder la valeur des biens ou des droits transmis, ou de ceux qui leur sont substitués.
6. Les bénéficiaires qui ne disposent pas de ressources suffisantes, conformément à l'article 61, paragraphe 1, lettre c, de la Loi 6/2014, s'ils ne reçoivent pas d'aide des membres de la famille ou des autres personnes obligées, peuvent demander une aide économique ponctuelle, dans les conditions prévues par le Règlement des prestations en espèces.
7. Lorsque les bénéficiaires ne disposent pas de produits suffisants pour acquitter intégralement la participation aux prix fixés dans les services de résidence médicalisée pour personnes âgées et reçoivent une aide économique ponctuelle du Gouvernement pour payer ce service, s'ils disposent ou peuvent disposer à l'avenir d'un patrimoine pouvant être imputé à ces dépenses, ils doivent formaliser la reconnaissance de dette prévue à l'article 61, paragraphe 2, de la Loi 6/2014. À cet effet, le bénéficiaire souscrit mensuellement un document de reconnaissance de dette en faveur du Gouvernement pour le montant de l'aide économique ponctuelle qu'il reçoit. Les obligations découlant de la reconnaissance de dette ainsi que le moment et les modalités de sa réclamation sont ceux que prévoit l'article 5, paragraphe 2, lettre f, numéros ii et iii, du Règlement des prestations en espèces.
8. Lorsque des membres de la famille ou des personnes obligées ne collaborent pas au paiement du prix public qui leur incombe, conformément à l'article 61, lettre c, et à l'article 63 la Loi 6/2014, et conformément au présent Règlement, l'Administration doit en réclamer le paiement aux membres de la famille ou aux autres personnes obligées, au moyen de la procédure de recouvrement forcé et d'exécution à l'encontre de ces membres de la famille et autres personnes obligées prévue par le Règlement des prestations en espèces.
Disposition finale. Prix publics
Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, le Gouvernement doit fixer les prix publics des prestations techniques et technologiques et les participations des bénéficiaires pour l'année 2017.