Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad
LoiArticle 62. Apports des membres de la famille et d'autres personnes obligées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 62. Apports des membres de la famille et d'autres personnes obligées
Lorsque les bénéficiaires des prestations techniques et technologiques non gratuites du système de services sociaux et sociosanitaires ne peuvent pas payer le prix public des services en raison de l'insuffisance de ressources économiques, ou que, en raison de ce manque de ressources, ils sont demandeurs de la pension de solidarité pour personnes âgées ou de prestations en espèces occasionnelles, les membres de la famille ou les autres personnes obligées doivent les prendre en charge dans les termes suivants :
1. Membres de la famille obligés
a) Sont membres de la famille obligés, s'ils remplissent les conditions requises prévues à la lettre
b) du présent paragraphe, le conjoint ou le partenaire en union stable, les ascendants et les descendants par consanguinité jusqu'au deuxième degré, selon l'ordre de proximité de degré, et les frères et sœurs à l'égard des mineurs ou des personnes handicapées.
b) Les personnes indiquées sont membres de la famille obligés si elles disposent de ressources suffisantes. Cette condition est réputée remplie :
- Si les produits du membre de la famille obligé qui vit seul dépassent deux fois le LECS personnel. Si le membre de la famille obligé fait partie d'une unité familiale et de cohabitation, que les produits dépassent une fois et demie le LECS familial.
- Ou si son patrimoine dépasse le score du barème d'évaluation patrimoniale établi dans la Loi. En tout état de cause, les apports des membres de la famille au financement des prestations que reçoivent les bénéficiaires ne peuvent pas engager la libre disposition de produits correspondant à deux fois le montant du LECS personnel ou à une fois et demie le LECS familial, dans les termes établis au paragraphe
b) du présent article.
c) Le membre de la famille obligé perd cette qualité s'il établit que se réunit, dans la personne du bénéficiaire, l'une quelconque des hypothèses qui constitueraient une cause légale d'exhérédation d'un héritier réservataire ou d'extinction du droit aux aliments, ou d'autres situations de grave manque de considération envers le membre de la famille obligé, dûment objectivées et établies.
2. Autres personnes obligées. Ce sont les personnes qui ont bénéficié de transmissions patrimoniales à titre gratuit réalisées par le bénéficiaire au cours des cinq années précédant la prestation. La responsabilité de ces personnes ne peut pas dépasser la valeur des biens ou des droits transmis, ou de ceux qui leur sont substitués, considérée au moment de la prestation ; ou, s'ils ont été cédés à des tiers à titre également gratuit, au moment de cette cession.
3. Si plusieurs personnes obligées conformément aux paragraphes 1 et 2 précédents concourent à l'égard d'un même bénéficiaire, elles répondent toutes solidairement envers l'Administration publique. Sans préjudice de ce qui est mentionné à l'alinéa précédent et dans le cadre de leurs relations internes, les personnes qui ont effectué le paiement disposent d'une action récursoire contre les autres obligés dans les termes que leur reconnaît le droit.
4. Les montants, la procédure et le reste de la réglementation du régime des apports des membres de la famille et autres personnes obligées sont établis par règlement.
Art. 62 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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