Règlement relatif aux prestations techniques et technologiques des services sociaux et sociosanitaires, du 7 décembre 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires développement
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte regular les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, especialment el procediment d’autorització i el d’acreditació de centres socials i sociosanitaris
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de réglementer les prestations techniques et technologiques de services sociaux et sociosanitaires, notamment la procédure d'autorisation et celle d'accréditation des centres sociaux et sociosanitaires, et d'établir les aspects relatifs à celui du Registre national des services sociaux et sociosanitaires.
Article 2. Notions de base
Les notions de base du présent Règlement sont définies conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi 6/2014 , avec les précisions suivantes :
a) Établissement : l'espace physique où sont fournis des services, des programmes et des actions.
b) Centre : ensemble organisé de moyens techniques et d'installations destiné à la prestation de services, de programmes et d'actions.
c) Service : unité des prestations techniques et technologiques visant à satisfaire les besoins personnels et familiaux, fournies par des équipes professionnelles à domicile ou dans des établissements et centres de services sociaux et sociosanitaires. Le service peut être de diagnostic, de promotion, de prise en charge ou d'insertion des personnes et des familles.
d) Programme : ensemble coordonné de projets et d'actions visant à atteindre des fins et des objectifs, dûment hiérarchisés et organisés, sur un territoire et pendant une période déterminés.
e) Protocole : ensemble d'instructions et de normes convenues par les professionnels qui interviennent dans une intervention sociale et, le cas échéant, sociosanitaire, qui sert de guide flexible des processus et des collaborations, et qui est évalué et actualisé périodiquement. Le protocole peut être formel, auquel cas il doit être ratifié par les institutions concernées, ou interne, en tant qu'instrument de travail des professionnels dans certaines interventions.
f) Action : activité qui fait habituellement partie d'un programme, susceptible d'avoir une incidence significative sur les services sociaux et sociosanitaires.
g) Entité d'initiative privée : entité privée qui peut être d'initiative commerciale ou d'initiative civique, selon qu'elle poursuit ou non un but lucratif. L'entité d'initiative civique doit faire l'objet de promotion et doit bénéficier de préférences conformément à la réglementation en vigueur. Les entités d'initiative privée, pour créer et gérer des établissements et des centres qui fournissent des services sociaux et sociosanitaires, doivent respecter la réglementation en vigueur, être dûment autorisées et être inscrites au Registre national des services sociaux et sociosanitaires. Ces entités peuvent faire partie du Système de services sociaux et sociosanitaires (ci-après, « le Système »), si elles sont accréditées et concluent la convention de collaboration correspondante avec le Gouvernement ou les communes, selon le cas.
h) Prix public des prestations techniques et technologiques : contrepartie qui doit être acquittée pour bénéficier d'un service du Système. Le prix public est fixé, selon leurs compétences, par le Gouvernement ou les communes, ou il est établi dans la réglementation de la sécurité sociale applicable. Ce prix doit être fixé en fonction du coût de référence de la prestation et ne peut en aucun cas dépasser le montant du coût du service que reçoit le bénéficiaire. Le coût de référence est le coût réel reconnu par le Gouvernement ou les communes. En outre, le prix public doit distinguer entre les dépenses sanitaires, celles de prise en charge personnelle de l'autonomie et celles d'entretien et d'hébergement, qui sont financées conformément aux dispositions de l'article 61, paragraphe 1, de la Loi 6/2014 .
i) Prise en charge centrée sur la personne : modèle qui exige que les services, les programmes et les actions favorisent l'autonomie et la participation de la personne concernée à la prise de décisions. De même, ce modèle favorise, chaque fois que la personne le souhaite, le maintien dans son environnement, au moyen de l'aide à domicile et des soutiens nécessaires ou, le cas échéant, par le biais d'une prise en charge résidentielle de proximité et aussi proche que possible d'un foyer.
Chapitre deuxième. Ouverture, fonctionnement, modification et fermeture d'établissements, de centres et de services
Article 3. Autorisation administrative
1. Pour l'ouverture et le fonctionnement d'établissements, de centres et de services qui offrent des prestations techniques, les personnes ou les entités publiques ou privées qui en sont titulaires doivent obtenir au préalable l'autorisation administrative du Gouvernement et des communes, dans le cadre de leurs compétences respectives. À cet effet, elles doivent remplir, outre les conditions requises générales établies par la réglementation en vigueur, les conditions requises administratives et techniques que prescrivent la section deuxième du chapitre cinquième et la disposition additionnelle troisième de la Loi 6/2014 , ainsi que le présent Règlement.
2. Pour la modification des aspects fonctionnels et matériels, du nombre de bénéficiaires, ainsi que du nombre et de la qualification des ressources humaines des établissements, des centres et des services autorisés, il est également nécessaire d'obtenir à nouveau l'autorisation administrative correspondante. De même, pour la fermeture des établissements, des centres et des services précités, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation administrative correspondante, qui doit être demandée deux mois à l'avance, sauf lorsqu'il s'agit de prestations de prise en charge résidentielle, auquel cas elle doit être demandée trois mois à l'avance.
3. L'autorisation pour l'ouverture, le fonctionnement, les modifications mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus et la fermeture des établissements, des centres et des services relève du ministère, sur rapport préalable du service compétent en matière de contrôle fiscal social et sociosanitaire et, selon le cas, de la commune correspondante et des ministères compétents, selon le type de prestation exercée. En particulier, dans le cas des services sociosanitaires, le ministère compétent en matière de santé doit émettre un rapport sur l'aptitude et l'adéquation des professionnels de santé proposés.
4. Les personnes ou les entités qui ont l'intention d'entreprendre des activités relatives à l'ouverture, à la modification ou à la fermeture d'établissements, de centres et de services peuvent adresser la consultation préalable correspondante au service compétent en matière de contrôle fiscal social et sociosanitaire, par l'intermédiaire du ministère, sur l'initiative et les caractéristiques de l'action qu'elles souhaitent mener, afin d'en connaître l'avis et d'en recevoir les conseils nécessaires.
Article 4. Conditions requises générales pour l'ouverture et le fonctionnement
Pour pouvoir ouvrir et faire fonctionner un établissement, centre ou service qui offre des prestations techniques, la personne ou l'entité demanderesse doit justifier que l'établissement, le centre ou le service mentionné remplit les conditions requises générales suivantes :
a) La réglementation des services sociaux et socio-sanitaires applicable, notamment en ce qui concerne le respect des droits et l'accomplissement des devoirs des personnes bénéficiaires.
b) Les conditions matérielles minimales, ainsi que les normes générales et spécifiques en fonction du type d'établissement, centre ou service qu'il est envisagé de mettre en œuvre, dans les termes établis à l'annexe 1 du présent Règlement.
c) Les conditions fonctionnelles des établissements, centres et services, dans les termes établis à l'annexe I du présent Règlement.
d) Qu'il dispose du nombre et du type de professionnels nécessaires, dotés de la qualification et des connaissances suffisantes pour atteindre les objectifs et remplir les fonctions assignées au Portefeuille de services, conformément aux conditions fonctionnelles et aux autres conditions ou conditions requises déterminées dans la décision d'autorisation ou d'accréditation. En tout état de cause, ils doivent remplir les conditions ou les conditions requises suivantes :
i) Que les personnes qui doivent diriger et coordonner les services mentionnés ci-après soient titulaires d'un diplôme officiel de premier cycle universitaire en sciences sociales, de la santé ou de l'éducation, ou d'un diplôme en rapport avec le service fourni, et disposent, en même temps, de l'expérience nécessaire : la personne responsable du service d'aide à domicile en ce qui concerne les prestations d'aide à domicile ; la personne responsable du service d'intervention précoce, du service de jour et du service de garderie en ce qui concerne les prestations d'accueil de jour ; la personne responsable du service d'accueil d'enfants et d'adolescents, du service de foyer résidentiel et du service de résidence médicalisée en ce qui concerne les prestations d'accueil résidentiel ; la personne responsable du service de tutelle en ce qui concerne les prestations de soutien ; les personnes responsables des services spécialisés de prise en charge de l'enfance, d'adoptions et de placements familiaux, de prise en charge des victimes de la violence de genre et domestique, d'évaluation et d'orientation des personnes en situation de handicap et d'évaluation des situations de dépendance en ce qui concerne les prestations d'évaluation, d'orientation et de conseil, ainsi que les personnes qui coordonnent différents services du Portefeuille de services.
La personne responsable du service de jour peut être la même que la personne responsable du service de foyer résidentiel ou du service de résidence médicalisée lorsque le service de jour est intégré dans un centre d'accueil résidentiel. ii) Les personnes responsables des autres services, différents de ceux établis au point i précédent, doivent disposer de la qualification et de l'expérience établies par la Loi 6/2014 et par le présent Règlement ou, le cas échéant, par les autres dispositions normatives spécifiques et applicables en fonction du type de service qu'elles fournissent ou des fonctions qu'elles exercent. iii) Les professionnels qui exercent leurs fonctions au sein du Système doivent disposer du diplôme officiel et des autres conditions requises établis aux articles 9 et 10 de la Loi 6/2014 , respectivement, et par le présent Règlement ou, le cas échéant, par les autres dispositions normatives spécifiques et applicables en fonction du type de service qu'ils fournissent ou des fonctions qu'ils exercent.
e) Que le service intervention précoce, le service de jour et les services qui composent les prestations d'accueil résidentiel, à l'exception du service de logements encadrés, régis respectivement aux articles 19, paragraphe 2, lettre d, et 20, paragraphe 2, lettres a, c et d, de la Loi 6/2014 , disposent d'un professionnel du domaine de la médecine ou des soins infirmiers qui soit responsable de l'organisation et des conditions hygiéno-sanitaires suivantes, sans préjudice de l'intervention des autres professionnels compétents : garantir l'organisation et l'administration correctes des médicaments ; superviser les menus ; mettre à jour les données relatives à la santé des personnes prises en charge ; assurer le suivi de l'assistance sanitaire et pharmacologique, et superviser les conditions d'hygiène des usagers et de l'établissement, centre ou service.
La direction de l'établissement, du centre ou du service peut prendre en charge les fonctions indiquées ci-dessus si elle possède le diplôme et la formation requis.
De même, ces fonctions peuvent faire l'objet d'une convention avec un professionnel ou une entité sanitaire autorisée.
Le service de jour, le service de foyer résidentiel et le service de résidence médicalisée peuvent partager le responsable hygiéno-sanitaire s'ils sont intégrés dans un même centre.
Le temps de travail consacré est établi en fonction du nombre et du type de personnes bénéficiaires. e bis ) Que le service d'aide à domicile, le service d'intervention précoce, le service de jour, le service d'accueil enfants et adolescents, le service de foyer résidentiel et le service de résidence médicalisée disposent d'un professionnel du domaine du travail social, de l'éducation spécialisée, de la psychologie ou de la psychopédagogie qui soit responsable de la planification, de l'organisation, de la coordination, de la gestion et du suivi des aspects sociaux de l'établissement, du centre ou du service.
La direction de l'établissement, du centre ou du service peut prendre en charge les fonctions indiquées ci-dessus si elle possède le diplôme et la formation requis.
De même, ces fonctions peuvent faire l'objet d'une convention avec un professionnel ou une entité autorisée.
Le service de jour, le service de foyer résidentiel et le service de résidence médicalisée peuvent partager le responsable social s'ils sont intégrés dans un même centre.
Le temps de travail consacré est établi en fonction du nombre et du type de personnes bénéficiaires. e ter ) Que le service de garderie dispose d'un professionnel du domaine de l'éducation qui soit responsable du projet éducatif du centre.
La direction de l'établissement, du centre ou du service peut prendre en charge les fonctions indiquées ci-dessus si elle possède le diplôme et la formation requis.
De même, ces fonctions peuvent faire l'objet d'une convention avec un professionnel ou une entité autorisée.
Le temps de travail consacré est établi en fonction du nombre et du type de personnes bénéficiaires.
f) Qu'il dispose d'un plan d'action qui justifie la viabilité du projet et expose avec précision les programmes de prise en charge, la méthodologie et les procédures qui seront utilisés.
g) Les autres conditions requises que peut exiger la réglementation sectorielle applicable, selon l'activité exercée par l'établissement, le centre ou le service concerné.
Article 5. Conditions requises spécifiques pour l’ouverture et le fonctionnement
Outre les conditions requises générales indiquées à l’article précédent, les services suivants doivent remplir les conditions spécifiques établies par la réglementation sectorielle qui les régit, pour autant qu’elles ne contredisent pas la Loi 6/2014 et le présent Règlement :
a) Service de garderie : il doit respecter la Loi sur les garderies d’enfants, du 11 mai 1995, et le Règlement des garderies d’enfants, du 27 avril 2005.
b) Service de garde d’enfants à domicile : il doit respecter le Règlement des gardes d’enfants à domicile, du 28 février 2001.
c) Services sociosanitaires : en ce qui concerne les interventions dans le domaine sanitaire, ils doivent se conformer aux conditions technico-sanitaires de base et aux conditions requises d’organisation et de fonctionnement établies à la section quatrième du chapitre quatrième du Règlement régissant les centres, les services et les établissements sanitaires et sociosanitaires, du 17 juillet 2013.
Article 6. Documentation pour l’ouverture et le fonctionnement
La demande d’autorisation d’ouverture et de fonctionnement d’un établissement, centre ou service offrant des prestations techniques doit être accompagnée des documents suivants :
a) La copie du document d’identité du titulaire administratif de l’établissement, centre ou service, s’il s’agit d’une personne étrangère.
b) Le plan d’activités, qui doit comprendre :
i) La description détaillée des activités et des services que l’on souhaite offrir. Il convient d’indiquer le profil des personnes bénéficiaires, les programmes de prise en charge et leur finalité, la méthodologie de travail et les procédures. ii) La capacité du service ou le nombre de places du centre. iii) Les horaires de prise en charge. iv) L’organigramme.
v) La proposition d’effectif du personnel, précisant la catégorie professionnelle, le nombre et le temps de travail des différents professionnels, ainsi que les autres circonstances justifiant l’adéquation et la suffisance du personnel proposé pour atteindre les objectifs et remplir les fonctions correspondant au type de service et au nombre de personnes à prendre en charge. vi) La copie des protocoles appliqués. vii) La liste des équipements pertinents du centre. Dans le cas des véhicules, il convient d’indiquer la marque, le modèle, le numéro de châssis et le numéro d’immatriculation.
c) La copie de l’assurance de responsabilité civile.
d) Pour les services disposant d’installations, les plans à l’échelle permettant de déterminer la surface totale, la distribution et la finalité de chacun des espaces, ainsi que la disposition des différents éléments dans chacun des espaces.
Article 7. Conditions requises et documentation pour la modification et la fermeture
1. Pour obtenir l’autorisation de modification des aspects fonctionnels et matériels, du nombre de personnes bénéficiaires, ainsi que du nombre et de la qualification des ressources humaines des établissements, des centres et des services autorisés, la situation résultante, une fois lesdites modifications effectuées, doit remplir les conditions requises établies par la réglementation en vigueur.
2. Pour la modification des aspects fonctionnels et matériels, la documentation suivante doit être présentée :
a) En cas de transfert ou de rénovation des installations, les plans à l’échelle de l’établissement permettant de déterminer la surface totale, la distribution et la finalité de chacun des espaces, ainsi que la disposition des différents éléments dans chacun des espaces.
b) En cas de modification des activités, le plan d’activités comprenant les mêmes informations que celles requises pour l’ouverture.
c) En cas incorporation d’un nouveau titulaire de l’établissement, du centre ou du service, la copie du document d’identité du titulaire administratif, s’il s’agit d’une personne étrangère.
3. Pour obtenir la fermeture des établissements, des centres et des services autorisés, les personnes ou entités qui en sont titulaires doivent présenter un plan opérationnel de fermeture comprenant les solutions d’assistance prévues pour garantir la continuité de la prise en charge des personnes usagères ou bénéficiaires.
4. Si l’établissement, le centre ou le service a été financé par des fonds publics, l’autorisation de fermeture, qu’elle soit totale ou partielle, entraîne la restitution à l’Administration publique compétente des sommes octroyées, y compris les équipements, déduction faite de la partie amortie. À cet effet, les apports publics destinés à des investissements immobiliers sont réputés amortis en trente ans, et les mobiliers en six ans.
Article 8. Fermeture pour sanction administrative
Conformément à l’article 68, paragraphe 1, lettres b et c de la Loi 6/2014 , il peut être procédé à la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement, centre ou service, ou à la suspension temporaire ou définitive de l’autorisation pour la prestation de certains services, si l’une des conduites qualifiées de graves ou de très graves par ladite Loi a été commise.
Article 9. Conditions requises pour l'accréditation
1. Les personnes ou entités qui disposent d'établissements, de centres ou de services autorisés offrant des prestations techniques doivent se faire dûment accréditer. Une fois accréditées, elles ont la qualité d'entités collaboratrices du Système pour la prestation des services accrédités.
2. Pour pouvoir être accrédités, les établissements, les centres et les services doivent remplir les conditions requises établies à l'article 39, paragraphe 1, de la Loi 16/2014, ainsi que celles qui sont établies dans la convention de collaboration correspondante, notamment en ce qui concerne les conditions de qualité et les ressources humaines.
3. Aux fins prévues aux articles 39 et 40 de la Loi 6/2014, les entités collaboratrices peuvent conclure deux types de conventions :
a) Convention d'accréditation : ce type de convention précise la portée et les conditions générales de la collaboration, et sa conclusion est une condition requise pour pouvoir être accrédité.
b) Convention de conventionnement de places : au moyen de ce type de convention, le Gouvernement ou les communs peuvent conventionner des places avec des entités collaboratrices afin de disposer de l'offre de services nécessaire pour rendre effectif le droit d'accès garanti aux services établis par la Loi 6/2014 et aux autres services qui seront établis à l'avenir. Les places conventionnées sont mises à la disposition de l'Administration contractante, qui en détermine l'accès et les conditions, conformément aux critères généraux fixés pour l'accès au Système. Ce type de convention présente les caractéristiques et la durée établies à l'article 40 de la Loi 6/2014. Afin de respecter les principes de publicité et de mise en concurrence exigés par ledit article 40, le Gouvernement lance, au moyen d'un avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, un concours public indiquant le nombre de places nécessaires, ainsi que les types et les conditions de ces places.
4. Tant que les conditions requises spécifiques d'accréditation n'ont pas été développées conformément aux dispositions de la lettre d de l'article 16 du présent Règlement, une accréditation provisoire peut être accordée aux établissements, centres et services, à condition qu'il s'agisse de centres avec lesquels l'Administration a conclu une convention en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, et qui remplissent en même temps les conditions requises documentaires détaillées audit article 16.
Article 10. Documentation pour l'accréditation
La demande d'accréditation d'un établissement, d'un centre ou d'un service offrant des prestations techniques doit être accompagnée des documents suivants :
a) L'engagement de se coordonner avec les autres services du Système et de se conformer à la planification nationale des services sociaux et sociosanitaires.
b) L'engagement d'appliquer les prix publics et le système de participation financière établis par la Loi 6/2014 et par le présent Règlement.
c) Toute la documentation relative aux services conventionnés qui lui est demandée par l'Administration contractante.
d) La justification, le cas échéant, du respect des conditions requises spécifiques d'accréditation établies pour les services dont l'accréditation est sollicitée.
e) La description des instruments de qualité qui seront appliqués, en indiquant les objectifs et les mécanismes, et en précisant le plan de qualité qu'il est prévu de mettre en place.
f) La justification de l'effectif, du type, de la qualification et de l'expérience des ressources humaines, en démontrant qu'elles sont aptes à atteindre les objectifs et à remplir les fonctions établis et à fournir des services de qualité.
Article 11. Procédure d'autorisation et d'accréditation
1. La procédure administrative d'autorisation de l'ouverture et du fonctionnement, de la modification et de la fermeture des établissements, centres et services qui offrent des prestations techniques, ainsi que la procédure d'accréditation correspondante, sont régies par les dispositions du chapitre VIII du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, avec les précisions établies dans le présent article.
2. La procédure est engagée par une demande formalisée au moyen du formulaire officiel établi à cet effet, auquel sont jointes en annexe toutes les données et tous les documents requis selon le type d'autorisation ou d'accréditation sollicité. Ces formulaires sont à la disposition des personnes intéressées dans les locaux du Service des formalités du Gouvernement et sur son portail Internet, et doivent être présentés au Service des formalités du Gouvernement. Si des informations ou des données font défaut, ou si les documents exigés font défaut, le ministère s'adresse à la personne ou à l'entité demanderesse afin qu'elle remédie aux omissions ou insuffisances constatées, et l'avertit que, si elle ne le fait pas dans le délai de dix jours ouvrables, sauf cause justifiée dûment établie, elle sera réputée avoir renoncé à sa demande et le dossier correspondant sera classé sans autre formalité. Dans la mesure du possible, le ministère ne doit pas exiger de la personne demanderesse qu'elle produise des documents émis par l'Administration ou dont celle-ci dispose déjà.
3. Une fois la demande enregistrée et dès que l'ensemble de la documentation requise est disponible, le service compétent en matière d'autorisation et d'accréditation des établissements, centres et services demande, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, au comú correspondant et aux ministères concernés d'émettre les rapports visés à l'article 6 du présent Règlement. Une fois ces rapports émis et dans un délai maximal de quinze jours ouvrables, ledit service formule la proposition de décision relative à la demande correspondante, conformément à la documentation produite et aux rapports émis, et après avoir effectué les investigations et les visites appropriées.
4. Si le service compétent en matière d'autorisation et d'accréditation des établissements, centres et services estime que des changements ou des améliorations sont nécessaires pour accorder l'autorisation ou l'accréditation, il en est donné communication aux personnes ou à l'entité demanderesse et un délai de huit jours ouvrables lui est accordé pour présenter les observations qu'elle juge appropriées.
5. Le service compétent en matière d'autorisation et d'accréditation des établissements, centres et services soumet la proposition de décision au ministre chargé des affaires sociales (ci-après « le ministre »), ou à la personne à laquelle il a délégué cette fonction. Le ministre ou la personne déléguée statue sur la demande dans un délai maximal de quinze jours ouvrables. La décision doit être motivée et doit être notifiée à la personne ou à l'entité demanderesse, et doit indiquer les réclamations et recours susceptibles d'être formés à son encontre, ainsi que l'organe compétent et les délais dont elle dispose pour ce faire.
6. Les demandes d'autorisation et d'accréditation des établissements, centres et services doivent être tranchées dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de présentation de la demande, accompagnée des informations et de la documentation complètes. N'est pas inclus dans ce délai de deux mois le délai éventuellement accordé à la personne ou à l'entité demanderesse pour présenter les observations appropriées, conformément au paragraphe 4 du présent article.
7. La décision relative à la demande peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Gouvernement, dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision a été notifiée, conformément à l'article 124 du Code de l'Administration. Toutefois, conformément à l'article 129 de la même norme, l'introduction du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. Le rejet du recours administratif peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, conformément à l'article 127 du Code de l'Administration.
Article 12. Responsabilités
1. Les personnes ou entités titulaires des établissements, centres et services qui offrent des prestations techniques sont responsables du respect de la réglementation en vigueur dans lesdits établissements, centres et services. En particulier, elles doivent veiller à ce que les droits des personnes bénéficiaires soient respectés et leurs devoirs observés, à ce que la réglementation relative aux conditions requises fonctionnelles, matérielles, hygiénico-sanitaires, de ressources humaines et de diplômes soit appliquée et respectée, et à ce qu'il soit garanti que les services sont fournis dans des conditions de qualité.
2. La direction de l'établissement, du centre ou du service est responsable du respect de la réglementation en vigueur dans son domaine d'action et doit veiller à ce que soient respectés la dignité, l'autonomie et les autres droits des personnes bénéficiaires.
Chapitre troisième. Registre national des services sociaux et sociosanitaires
Article 13. Constitution et coordination
1. Est constitué le Registre national des services sociaux et sociosanitaires (ci-après « le Registre »), créé par l'article 50 de la Loi 6/2014 et relevant du ministère. Sont inscrits d'office au Registre les personnes ou entités autorisées, les établissements, les centres et les services qui offrent des prestations techniques, ainsi que, le cas échéant, l'accréditation desdits établissements, centres et services.
2. Le Registre est coordonné avec le Registre des centres, services et établissements sanitaires et sociosanitaires, régi par le Règlement du Registre des centres, services et établissements sanitaires et sociosanitaires, du 11 décembre 2013, et relevant du ministère compétent en matière de santé, ainsi qu'avec les autres registres relevant du ministère ou des autres ministères, dans le domaine du bien-être social.
3. Le Registre des gardes d'enfants à domicile est intégré au Registre national des services sociaux et sociosanitaires.
Article 14. Inscription
1. Les données de base inscrites au Registre relatives à l'ouverture, au fonctionnement et, le cas échéant, à la modification et à la fermeture des établissements, centres et services sont les suivantes :
a) Données relatives à la personne ou à l'entité titulaire des établissements, centres et services :
i) Nom et prénoms de la personne titulaire ou de la personne qui représente l'entité titulaire, et dénomination de l'entité titulaire. ii) Nature juridique de l'entité titulaire. iii) Numéro de registre de l'entité titulaire et numéro du passeport ou de la carte nationale d'identité, si elle est étrangère, de la personne titulaire ou de la personne qui représente l'entité titulaire. iv) Numéro de registre fiscal de la personne ou de l'entité titulaire.
v) Adresse de la personne ou de l'entité titulaire. vi) Champ territorial d'action de l'entité titulaire. vii) Type d'entité titulaire (entité civique ou société). viii) Centres, établissements et services dont dispose la personne ou entité titulaire.
b) Données relatives aux établissements, centres et services :
i) Dénomination des établissements, centres et services. ii) Nom et prénoms de la personne titulaire et dénomination de l'entité titulaire. iii) Adresse des établissements, centres et services. iv) Champ territorial d'action des établissements, centres et services.
v) Type de services fournis. vi) Destinataires des services fournis. vii) Capacité des établissements, centres et services. viii) Date et type des décisions d'autorisation d'ouverture et de fonctionnement, de modification et de fermeture des établissements, centres et services. ix) Date de la décision d'accréditation des établissements, centres et services, le cas échéant.
x) Nom et prénoms de la personne responsable de la direction du centre. xi) Nom et prénoms du responsable hygiénico-sanitaire du centre, le cas échéant. xii) Nom et prénoms du responsable social du centre, le cas échéant. xiii) Nom et prénoms du responsable éducatif du centre, le cas échéant.
2. Les données de base mentionnées au paragraphe précédent sont publiques. Ont un caractère confidentiel, bien qu'ils figurent au Registre, les noms et prénoms du directeur, du responsable hygiénico-sanitaire, du responsable social et du responsable éducatif. De même, ont un caractère confidentiel les données relatives aux services d'accueil d'enfants et d'adolescents, de logements supervisés pour adolescents, de prise en charge des victimes de la violence de genre et domestique et de prise en charge des victimes de la traite des êtres humains.
3. L'inscription des données de base mentionnées au paragraphe 1 du présent article est effectuée d'office par le responsable du Registre, une fois devenue définitive la décision d'autorisation d'ouverture et de fonctionnement, de modification ou de fermeture, ou la décision d'accréditation, le cas échéant.
4. Les personnes ou les représentants des entités titulaires, ainsi que les dirigeants des établissements, centres et services, doivent communiquer au responsable du Registre toute modification des données inscrites au registre, dans un délai maximal d'un mois à compter de la survenance de cette modification.
Disposition transitoire première. Conventions conclues
Les conventions conclues par le Gouvernement avec les entités publiques et privées, les comuns ou la CASS en matière de services sociaux et socio-sanitaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 6/2014 qui, conformément à la disposition transitoire quatrième de ladite Loi, sont restées en vigueur, sans préjudice des adaptations qu'a exigées l'application de la Loi mentionnée, le restent jusqu'à l'expiration de leur durée de validité. Toutefois, à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, et avec le préavis qui y est prévu préalablement à l'expiration du délai principal ou de l'une quelconque des prorogations, ces conventions doivent être dénoncées ou résiliées par le Gouvernement. Les nouvelles conventions qui seraient conclues ultérieurement doivent se conformer aux conditions requises et aux conditions établies par la Loi 6/2014 et par le présent Règlement.
Disposition transitoire deuxième. Autorisation administrative et adaptations
1. Les personnes et entités titulaires d'établissements, centres et services qui offrent des prestations techniques en Andorre doivent solliciter l'autorisation administrative visée à l'article 6 du présent Règlement dans un délai maximal d'un an à compter de son entrée en vigueur.
2. Lorsqu'il est nécessaire de procéder à des adaptations des établissements, centres et services, ou des équipements dont ils disposent, pour se conformer aux dispositions de la Loi 6/2014 et du présent Règlement, les personnes et entités titulaires disposent de deux ans à cet effet à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement.
3. Sont réputés autorisés, aux fins prévues à l'article 9 du présent Règlement, les services de garderie et de garde d'enfants à domicile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, sont en fonctionnement et disposent d'une autorisation d'ouverture et de fonctionnement accordée en vertu des dispositions de la Loi sur les garderies d'enfants, du 11 mai 1995, du Règlement sur les garderies d'enfants, du 27 avril 2005, et du Règlement sur la garde d'enfants à domicile, du 28 février 2001. En ce qui concerne l'adaptation aux conditions requises établies par les dispositions de la Loi 6/2014 et du présent Règlement, les dispositions du paragraphe 2 précédent sont applicables.
4. Sont réputés autorisés, aux fins prévues à l'article 9 du présent Règlement, les services de foyer résidentiel et de résidence médicalisée qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, sont en fonctionnement, disposent d'une autorisation administrative sanitaire accordée par le ministère compétent en matière de santé, et ont fait l'objet d'un suivi en matière de contrôle fiscal d'au moins un an incluant l'évaluation des aspects sociaux. En ce qui concerne l'adaptation aux conditions requises établies par les dispositions de la Loi 6/2014 et du présent Règlement, les dispositions du paragraphe 2 de la présente disposition transitoire sont applicables.
Disposition transitoire troisième. Diplômes des dirigeants et des professionnels
1. Au cas où l'un des dirigeants ou des professionnels des établissements, centres et services de services sociaux et sociosanitaires ne disposerait pas, au moment de l'entrée en vigueur de la Loi 6/2014, de la reconnaissance des diplômes requis aux articles 9 et 10 de ladite Loi, conformément à la disposition transitoire sixième de la Loi et à l'article 10, lettres d, e, e bis et e ter, du présent Règlement, il doit demander au ministère compétent en matière d'enseignement supérieur, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, la reconnaissance de son diplôme pour pouvoir continuer à exercer ses fonctions. Ces personnes doivent présenter, conjointement avec la demande, les justificatifs des études effectuées. En ce qui concerne l'expérience au poste de travail, elle doit être justifiée auprès de l'entité contractante.
2. Au cas où l'un des dirigeants des établissements, centres et services de services sociaux et sociosanitaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, exerçaient déjà et ne disposent pas du diplôme requis conformément à l'article 10, lettre d, du présent Règlement, ils disposent jusqu'au 1er septembre 2024 pour l'obtenir et le justifier, et pouvoir ainsi continuer à exercer leurs fonctions.
Disposition transitoire quatrième. Animaux de compagnie
Compte tenu des effets bénéfiques de la présence d'animaux de compagnie pour les personnes qui vivent dans des centres d'accueil résidentiel, leur entrée et leur séjour sont autorisés à titre de programme expérimental, à condition que les conditions requises suivantes soient remplies :
a) Que la personne ou l'entité titulaire du centre d'accueil résidentiel l'autorise et le communique au ministère aux fins d'en assurer le suivi correspondant. À son tour, le ministère le communique au ministère compétent en matière de santé afin qu'il en assure le suivi hygiénique et sanitaire correspondant.
b) Que l'animal de compagnie soit vacciné et vermifugé, et qu'il fasse l'objet d'une hygiène rigoureuse. Ainsi, dans le cas des chiens et des chats, ils doivent porter un collier antipuces, doivent être lavés régulièrement et doivent être éduqués à la vie en collectivité.
c) Que la présence de l'animal de compagnie ne crée pas de tensions anormales pour le personnel du centre d'accueil résidentiel et ne perturbe pas la bonne cohabitation et la tranquillité des résidents.
d) Que l'animal de compagnie ne puisse pas se déplacer dans des espaces légalement interdits, tels que la salle à manger, sauf dans le cas des chiens d'assistance personnelle.
Disposition abrogatoire À.
titre général, sont également abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur au présent Règlement qui y sont contraires.
Disposition finale Les.
services qui offrent des prestations techniques et qui sont fournis directement par le ministère sont exclus de l'application des dispositions des sections première à troisième du chapitre deuxième du présent Règlement, à l'exception des articles 10 et 11 qui leur sont applicables. Ils sont également exclus de l'application de la disposition transitoire troisième du présent Règlement, étant donné qu'ils sont régis par la réglementation applicable en matière de marchés publics.
Annexe I. Conditions matérielles minimales et critères d'application aux établissements, centres et services qui offrent des prestations techniques de services sociaux et sociosanitaires
1. Conditions générales de construction :
a) Est applicable le Décret du 3 octobre 2012, portant approbation de la modification du Règlement de construction, avec ses éventuelles modifications ultérieures successives.
i) En ce qui concerne le « Titre II. Régime des usages et des activités » et s'agissant du « Chapitre troisième. Typologie des usages », les établissements de services sociaux et sociosanitaires sont considérés comme rattachés aux typologies «
m) -Usage sociosanitaire » ou «
n) -Usage social » définies à l'article 25, et, quant au « Chapitre quatrième. L'usage de parking et de stationnement », ils doivent être considérés comme inclus dans le groupe «
h) -Usages sanitaire, sociosanitaire et social » définis à l'article 28. ii) En ce qui concerne le « Titre III. Conditions de construction et d'habitabilité dans les bâtiments », l'« article 45. Conditions requises minimales d'habitabilité » dispose que la réglementation subsidiaire régissant les conditions d'habitabilité des bâtiments destinés à des usages autres que celui de logement doit respecter les conditions requises minimales indiquées par le Règlement de construction. En conséquence, les conditions d'habitabilité déterminées dans le présent Règlement sont complémentaires de celles du Règlement de construction, qui est applicable pour tout ce qui n'est pas spécifiquement régi par le présent Règlement.
b) Sont applicables la Loi sur l'accessibilité, du 6 avril 1995, et le Règlement d'accessibilité, du 8 mai 1995, avec leurs éventuelles modifications ultérieures successives.
c) Sont applicables, en ce qui concerne la construction des espaces sanitaires des services sociosanitaires, les conditions requises technico-sanitaires établies à la section quatrième du chapitre quatrième du Décret du 17 juillet 2013, régissant les centres, les services et les établissements sanitaires et sociosanitaires, et, à titre subsidiaire, les autres dispositions dudit Règlement qui ne contredisent ni la Loi 6/2014 ni le présent Règlement.
d) Est applicable le Règlement de sécurité contre l'incendie dans les locaux publics, approuvé par le Conseil général le 17 mars 1978, avec ses éventuelles modifications successives. En ce qui concerne les dispositions de l'article 6 relatives à la classification des établissements, ceux de services sociaux et sociosanitaires sont considérés comme rattachés à la catégorie des établissements sanitaires publics ou privés. En sont exceptés les services d'accueil d'enfants et d'adolescents et le service de logements supervisés, qui sont considérés comme rattachés à la catégorie des hôtels, résidences, relais et pensions.
e) Sont applicables toutes les autres normes d'application obligatoire qui concernent les bâtiments et locaux à usage public de construction nouvelle ou les bâtiments et locaux à usage public existants faisant l'objet de travaux de rénovation, d'agrandissement ou de changement d'usage, ainsi que toutes les normes d'un autre type applicables actuellement ou à l'avenir.
2. Conditions générales des établissements :
a) Implantation : les établissements de création nouvelle doivent être situés en sol urbain ou en sol urbanisable, à condition que le plan partiel correspondant soit mis en œuvre, afin de favoriser les relations et la vie sociales. Ils doivent occuper la totalité d'un bâtiment ou bien être complètement indépendants du reste et constituer une unité, à l'exception du service d'accueil d'enfants et d'adolescents et du service de logements supervisés, qui sont situés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la présente annexe.
b) Accès et circulations : l'accès doit se faire par un espace public ou un espace commun. Les portes tournantes ne sont pas admises.
c) Confort thermique : tous les établissements doivent être équipés de systèmes fixes d'eau chaude sanitaire et de chauffage, et il doit être garanti que, dans les espaces intérieurs, la température de confort est adaptée aux caractéristiques des personnes usagères.
d) Confort acoustique :
i) Les zones communes des unités de vie (salles à manger et salons) doivent disposer d'éléments absorbants acoustiques (plafonds ou autres éléments) garantissant un équilibre entre absorption et réflexion et un temps de réverbération optimal, en fonction des usages les plus courants de ces espaces (présence de télévision, activités de groupe, etc.). ii) Il doit également être prévu une isolation acoustique correcte entre les zones d'activités qui l'exigent.
e) Éclairage et ventilation naturels et artificiels :
i) L'éclairage et la ventilation doivent être naturels et directs, au minimum, dans les chambres et dans les zones communes des unités de vie (salles à manger et salons) et, si possible, dans les autres espaces d'usage. ii) L'éclairage naturel ou artificiel doit être suffisant pour permettre d'exercer confortablement et en toute sécurité toutes les activités. Les luminaires susceptibles de présenter un danger pour les personnes en cas de bris accidentel doivent être protégés. iii) Des systèmes de ventilation mécanique doivent être prévus dans les espaces dépourvus de ventilation naturelle et, en renfort, dans les zones communes des unités de vie.
f) Prévention et protection contre les incendies :
i) Comme indiqué au paragraphe 1 de la présente annexe, est applicable le Règlement de sécurité contre l'incendie dans les locaux publics, approuvé par le Conseil général le 17 mars 1978, avec ses éventuelles modifications ultérieures successives. ii) En outre, tous les équipements doivent disposer d'un plan d'autoprotection en cas d'incendie. Ce plan doit comporter, au minimum, les conditions de prévention (pour éviter les incendies) et celles de détection, d'extinction et d'évacuation (en cas d'incendie).
g) Sanitaires :
i) Ils doivent être à usage exclusif de sanitaires et indépendants des autres espaces du centre. Ils doivent également garantir l'intimité des usagers. ii) Ils doivent disposer des objets d'usage nécessaires, tels qu'un miroir, des patères et des espaces de rangement, et le revêtement de sol doit être antidérapant. iii) Ils doivent être équipés d'un système de renouvellement d'air permanent. iv) Dans les centres pour personnes âgées ou en situation de handicap, la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur ou doit possible l'ouverture depuis l'extérieur, et elle doit disposer des systèmes d'alerte appropriés.
h) Services de cuisine :
i) Les installations de cuisine doivent être dimensionnées pour répondre correctement aux besoins alimentaires des usagers du centre. Elles doivent disposer des machines et de l'équipement nécessaires, de conditions de ventilation et d'extraction suffisantes, les murs et le sol doivent être revêtus de matériaux adéquats, et elles doivent disposer d'un espace de stockage suffisant dans un endroit sec et équipé d'un dispositif de réfrigération pour les aliments qui le nécessitent, sans préjudice du respect des autres réglementations spécifiques et applicables. ii) Si la préparation des repas est effectuée dans des installations extérieures au centre, il doit être prévu un espace de réception et de distribution des aliments cuisinés comportant, au minimum, une table chauffante, un système de réfrigération pour stocker les aliments qui le nécessitent, un lave-mains avec eau froide et chaude et une installation de lavage des conteneurs et de la vaisselle. iii) Les installations de cuisine des services de logements supervisés doivent être conformes à la réglementation d'habitabilité applicable aux logements. iv) Les unités de vie peuvent disposer d'espaces de cuisine et d'office pour les membres de l'unité. Ces installations seront soumises aux conditions requises applicables aux cuisines des logements.
i) Services de blanchisserie : les centres qui offrent des prestations de prise en charge résidentielle, à l'exception du service de logements supervisés, doivent disposer de services de blanchisserie remplissant les conditions suivantes :
i) Les installations de lavage et de stockage du linge doivent être dimensionnées pour répondre correctement aux besoins des usagers du centre. Elles doivent disposer des machines et de l'équipement nécessaires, de conditions de ventilation et d'extraction suffisantes, les murs et le sol doivent être revêtus de matériaux céramiques ou d'autres matériaux homologués et elles doivent disposer d'espaces indépendants de réception, de traitement et de stockage du linge sale et propre. ii) Si le service de blanchisserie est sous-traité, il doit être prévu, au minimum, une machine à laver domestique. iii) Les installations de lavage du linge des services de logements supervisés doivent être conformes à la réglementation d'habitabilité applicable aux logements.
j) Conditions sanitaires : en ce qui concerne les conditions sanitaires des services sociosanitaires, leur sont applicables les conditions requises technico-sanitaires établies à la section quatrième du chapitre quatrième du Décret du 17 juillet 2013, régissant les centres, les services et les établissements sanitaires et sociosanitaires, et, à titre subsidiaire, les autres dispositions dudit Règlement qui ne contredisent ni la Loi 6/2014 ni le présent Règlement.
k) Médicaments : tous les centres doivent disposer d'une armoire à pharmacie et, dans les centres de prise en charge résidentielle et de prise en charge de jour, d'un lieu de stockage des médicaments, le cas échéant avec un réfrigérateur pour ceux qui doivent être conservés au froid, pouvant être fermé à clé, conformément à la réglementation sanitaire applicable.
l) Mobilier : il doit présenter des caractéristiques appropriées pour garantir un confort suffisant, une facilité et une sécurité d'utilisation adéquates, ainsi qu'un nettoyage facile.
3. Conditions des centres de prise en charge résidentielle :
a) Caractéristiques générales, qui doivent être organisées en tenant compte des trois zones suivantes :
i) Unités de vie ii) Espaces et équipements généraux iii) Services généraux
b) Unités de vie : les espaces proprement résidentiels (chambres, sanitaires et zones communes) doivent être organisés de manière à répondre au concept de foyer.
i) Chambres :
- Les chambres doivent avoir une superficie minimale de 9 mètres carrés si elles sont individuelles et de 14 mètres carrés si elles sont doubles.
- Elles peuvent être personnalisées avec les éléments de mobilier et les accessoires souhaités par la personne usagère, pour autant que la superficie de la chambre et la réglementation de sécurité applicable le permettent. Si la personne ne souhaite pas personnaliser la chambre, l'équipement minimal doit comprendre une table de chevet, une table et une chaise ou un fauteuil confortable, une armoire individuelle, des rideaux et du linge de lit.
- Elles doivent pouvoir être totalement occultées.
- Dans les centres pour personnes âgées ou en situation de handicap :
- Elles doivent disposer d'un système d'appel individuel facilement accessible pour chaque lit, relié à un tableau d'enregistrement ou à un dispositif similaire. Ce système d'appel peut être remplacé par d'autres mesures équivalentes adaptées aux particularités de la personne, dans le respect de sa dignité et de son intimité.
- L'espace destiné au lit doit être, au minimum, de 2,00 mètres sur 1,00 mètre et il doit être laissé un espace libre d'1,20 mètres d'un côté et d'1,00 mètre au pied du lit.
- Les chambres doubles doivent comporter un élément de séparation entre les lits garantissant l'intimité.
- Les chambres de plus de deux lits ne sont pas admises. ii) Sanitaires :
- L'équipement minimal doit être d'un lavabo et d'un WC pour cinq lits ou fraction et d'une douche pour huit lits ou fraction, si les chambres ne disposent pas de sanitaires propres.
- Dans les centres pour personnes âgées ou en situation de handicap, les sanitaires doivent disposer d'une surface utile suffisante pour faciliter l'accès et la manœuvrabilité des résidents et des aidants.
- Il doit y avoir au minimum un sanitaire adapté par unité de vie. iii) Zones communes :
- Il s'agit du salon, de la salle à manger et, facultativement, d'un espace cuisine-office, qui peuvent être regroupés en un espace polyvalent unique.
- S'il s'agit d'espaces distincts, chacun d'eux doit avoir une superficie minimale de 20 mètres carrés avec une dotation minimale, dans l'ensemble, de 3,5 mètres carrés par résident, portée à 4 mètres carrés par résident lorsque les personnes usagères présentent un degré de dépendance modéré ou léger. La superficie est augmentée d'au minimum 4 mètres carrés s'ils intègrent l'équipement de cuisine.
c) Espaces et équipements généraux : il s'agit des espaces et équipements communs à tous les usagers du centre :
i) Direction et administration : il doit être disposé des espaces nécessaires selon la taille et les caractéristiques du centre, en tenant compte du fait que l'espace de travail minimal pour une personne est de 6 mètres carrés, et, dans les centres de plus de 25 places, il doit être prévu une salle de réunion. ii) Réception et contrôle : elle doit être située à l'entrée et est dimensionnée en fonction de la capacité et des besoins du centre. iii) Autres espaces d'activité : en fonction de la taille et des caractéristiques du centre et afin de pouvoir offrir les services complémentaires dont il dispose, il doit être aménagé les espaces nécessaires, suffisamment dimensionnés et équipés.
d) Services généraux :
i) Il s'agit des services nécessaires au bon fonctionnement du centre, tels que la cuisine, la blanchisserie, le nettoyage, les magasins généraux, les locaux techniques et les autres services complémentaires. ii) Les centres pour personnes âgées ou en situation de handicap doivent en outre disposer de vestiaires pour le personnel, séparés par sexe et équipés d'armoires permettant de ranger les vêtements et les effets personnels.
e) Les services de foyer résidentiel et de résidence médicalisée doivent disposer de systèmes de sécurité aux entrées et sorties du centre, aux fenêtres et aux balcons, d'équipements adaptés pour effectuer les mobilisations et les transferts, de matelas anti-escarres et d'un système d'élimination des déchets infectieux.
4. Conditions du service de jour :
a) Caractéristiques générales, qui doivent être organisées en tenant compte des trois zones suivantes :
i) Unités de vie. ii) Espaces et équipements généraux. iii) Services généraux.
b) Unités de vie :
- Il peut y en avoir une ou plusieurs, selon la taille du centre.
- Elles doivent présenter des caractéristiques équivalentes à celles décrites au paragraphe 3, lettre b, de la présente annexe.
- L'équipement minimal en sanitaires doit être d'un lavabo, d'un WC et d'une douche. Il doit y avoir au minimum un sanitaire adapté par unité de vie.
c) Espaces et équipements généraux : il s'agit des espaces et équipements communs à tous les usagers du centre, et ils doivent présenter des caractéristiques équivalentes à celles décrites au paragraphe 3, lettre c, de la présente annexe.
d) Services généraux : il s'agit des services nécessaires au bon fonctionnement du centre, et ils doivent présenter des caractéristiques équivalentes à celles décrites au paragraphe 3, lettre d, de la présente annexe.
e) Lorsque le centre de prise en charge résidentielle et le centre de prise en charge de jour partagent un bâtiment ou une parcelle, les activités offertes dans l'un ou l'autre peuvent s'adresser à toute personne usagère des centres, pour autant que les dimensions du lieu où elles se déroulent le permettent.
5. Conditions des services d'accueil d'enfants et d'adolescents et de logements supervisés :
a) Caractéristiques générales : ce sont celles que détermine le Décret du 3 octobre 2012, portant approbation de la modification du Règlement de construction, avec ses éventuelles modifications ultérieures successives, pour les logements, et ils doivent présenter le niveau d'accessibilité et les conditions de sécurité contre l'incendie indiqués au paragraphe 1, lettres b et d de la présente annexe.
b) Caractéristiques spécifiques :
i) Zones communes : les salons et les salles à manger doivent avoir, chacun s'il s'agit d'espaces distincts, une superficie minimale de 16 mètres carrés, avec une dotation minimale, dans l'ensemble, de 3 mètres carrés par résident. La superficie est augmentée d'au minimum 2 mètres carrés si elle intègre l'espace de cuisine et d'office. ii) Sanitaires : il doit y avoir, au minimum, une salle d'eau complète adaptée. L'équipement minimal en sanitaires est d'un lavabo, d'un WC et d'une douche pour cinq lits ou fraction. iii) Dotation en espaces complémentaires : en fonction de la taille et des caractéristiques du centre et des services, ils doivent disposer des espaces suivants :
- Direction et administration : il doit être disposé des espaces nécessaires selon la taille et les caractéristiques du centre. Il doit être tenu compte du fait que l'espace de travail minimal pour une personne est de 6 mètres carrés.
- Réception et contrôle : elle doit être située à l'entrée et est dimensionnée en fonction de la capacité et des besoins du centre.
- Autres espaces d'activité : en fonction de la taille et des caractéristiques du centre et afin de pouvoir offrir les services complémentaires dont il dispose, il doit être aménagé les espaces nécessaires, suffisamment dimensionnés et équipés.
- Services généraux : il s'agit de tous les services nécessaires au bon fonctionnement du centre, tels que la cuisine, la blanchisserie, le nettoyage, les magasins généraux, les locaux techniques et les autres services complémentaires.
6. Conditions des logements du service de garde d'enfants à domicile : Les logements dans lesquels est exercé le service de garde d'enfants à domicile doivent remplir les conditions requises spécifiques établies à l'article 6 du Règlement de garde d'enfants à domicile, du 28 février 2001, avec ses éventuelles modifications successives et ultérieures.
Annexe II. Conditions fonctionnelles des centres et services qui offrent des prestations techniques de services sociaux et socio-sanitaires
1. Conditions requises générales : Les centres et services qui offrent des prestations techniques doivent remplir les conditions requises fonctionnelles suivantes :
a) Respecter les droits et les devoirs des personnes bénéficiaires et des professionnels, spécifiquement ceux qui sont établis aux articles 6 et 11 de la Loi 6/2014 .
b) Le fonctionnement du centre ou du service doit se conformer aux principes directeurs établis à l'article 3 de la Loi 6/2014 .
c) Tenir à jour un registre des personnes prises en charge, dans lequel doivent figurer leurs données de base : date d'immatriculation, nom et prénoms ; numéro de passeport ou de la carte nationale d'identité si la personne est étrangère ; date de naissance ; prix public ou convenu, selon qu'il fait partie du Système ou non ; numéro de la sécurité sociale ; données des assurances privées ; données de la personne à contacter en cas d'urgence ; identité du médecin traitant, et date et motif de la sortie.
d) Disposer pour chaque usager d'un dossier individualisé qui doit contenir, au minimum, les documents suivants :
i) Le dossier personnel, qui doit inclure les données personnelles, familiales, sociales, sanitaires et, le cas échéant, éducatives. ii) Les reçus des paiements effectués et, le cas échéant, les justificatifs des reconnaissances de dette. Toutes les données doivent être traitées conformément aux dispositions de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.
e) Tenir des feuilles de réclamation à la disposition des usagers et, le cas échéant, de leurs tuteurs ou représentants légaux. Lorsqu'une réclamation est formulée, une copie doit en être transmise au Service de contrôle social et socio-sanitaire dans un délai maximal de 24 heures.
f) Disposer d'une boîte à suggestions.
g) Maintenir en vigueur une police d'assurance couvrant la responsabilité civile des usagers et du personnel, pour des sommes assurées minimales de 300.000 euros par victime et de 600.000 euros par sinistre.
h) Établir les tarifs des prix pour chaque service. S'il s'agit d'établissements, centres et services collaborateurs, ils doivent appliquer les prix publics approuvés par le Gouvernement.
i) Le personnel des centres et services ne peut pas administrer de médicaments aux usagers, sauf lorsque ceux-ci requièrent une médication pour le traitement d'une maladie, à condition qu'il existe une prescription d'un médecin dûment autorisé, dans laquelle sont clairement spécifiés le nom du médicament, la posologie, la dose, la voie d'administration, ainsi que les autres recommandations prescrites, et que le médicament soit administré par du personnel autorisé à cet effet.
2. Conditions requises spécifiques : Le service d'aide à domicile, le service d'intervention précoce, le service occupationnel, le service de jour, le service d'accueil d'enfants et d'adolescents, le service de logements protégés, le service de foyer résidentiel, le service de résidence médicalisée et le service de tutelle doivent remplir les conditions requises spécifiques suivantes :
a) Dans le dossier individuel doivent figurer, outre les documents établis à titre général :
i) Le rapport social que l'usager doit fournir au moment de son admission, dans les termes établis à l'article 13, paragraphe 1, lettre b, de la Loi 6/2014 , et un rapport médical émis dans les trois mois précédant le début du service, dans lequel figurent, au minimum, les données personnelles, les maladies actives, les allergies et contre-indications, la médication prescrite, le régime diététique et les soins sanitaires, éducatifs ou sociaux dont il a besoin. Ces rapports doivent être tenus à jour en permanence. ii) Le plan individuel ou familial d'intervention, convenu avec l'usager et, le cas échéant, avec la famille, son tuteur ou représentant légal, qui comprend l'évaluation et le diagnostic de la situation, la détermination des objectifs, les activités, les tâches et les ressources à utiliser pendant le séjour dans le service. Le plan individuel ou familial d'intervention doit être révisé au minimum une fois par an et, en tout cas, chaque fois que les changements de la situation de l'usager l'exigent. iii) Le contrat individuel de prise en charge sociale et socio-sanitaire, dans lequel figureront les droits et devoirs des usagers et de l'entité prestataire des services, l'acceptation par l'usager des règles de régime intérieur, et les autres circonstances du service.
b) Disposer d'un règlement de régime intérieur régissant les règles de fonctionnement général du centre ou du service (horaires, régime des visites et des sorties, activités, etc.), le système d'admissions et de sorties, le système de prix et de recouvrement, les mécanismes d'information sur les services et activités, les mécanismes de participation des usagers et, le cas échéant, de leurs tuteurs ou représentants légaux. Dans le cas des services de foyer résidentiel et de résidence médicalisée, il faut disposer de protocoles pour les tâches et les situations principales devant être prises en charge dans le centre, fondés sur des guides de bonnes pratiques et adaptés à la population prise en charge, lesquels doivent inclure, au minimum, l'accueil et l'intégration dans le centre, l'organisation de la routine du rythme de vie, la réalisation des soins d'hygiène, la prise en charge des pathologies prévalentes et l'accompagnement de la fin de vie. Les protocoles doivent être accompagnés des registres correspondants.
3. Fonctions : Les fonctions qui peuvent être assurées doivent s'inscrire dans le modèle de prise en charge centrée sur la personne et peuvent être toutes ou certaines des suivantes :
a) Fonctions de base :
i) Accueil, information, orientation et accompagnement. ii) Promotion de l'autonomie personnelle. iii) Soutien aux activités de la vie quotidienne et maintien fonctionnel (prise en charge des personnes en situation de dépendance). iv) Activités thérapeutiques, de rééducation et d'assistance.
v) Soutien et conseil à la famille. vi) Soins d'hygiène et sanitaires et facilitation de l'accès aux ressources sanitaires. vii) Hébergement (prise en charge résidentielle). viii) Restauration (prise en charge résidentielle et prise en charge de jour). ix) Soutien psychopédagogique.
x) Thérapie occupationnelle. xi) Activités de loisirs, de détente et culturelles. xii) Suivi et évaluation continue. xiii) Autres fonctions spécifiques pour certains groupes
b) Fonctions complémentaires optionnelles : autres fonctions et activités appropriées convenues d'un commun accord entre l'usager et le titulaire du service.
4. Ressources humaines :
a) Les personnes responsables de la direction du centre ou du service doivent être titulaires du titre et doivent disposer des connaissances visées à l'article 10, lettre d, numéro i, du présent Règlement.
b) Le responsable d'hygiène et sanitaire doit garantir l'organisation et les conditions d'hygiène et sanitaires, et doit être un professionnel de la médecine ou des soins infirmiers, dans les termes établis à l'article 10, lettre e, du présent Règlement. La direction de l'établissement, du centre ou du service peut assumer ces fonctions si elle possède le diplôme et la formation requis.
c) Professionnels :
i) Les professionnels doivent provenir des domaines du travail social, de l'éducation spécialisée, de la santé, de l'éducation, du travail familial, de l'insertion professionnelle et d'autres spécialités similaires. Ces professionnels doivent posséder le diplôme universitaire et/ou la formation qui les habilite à exercer les fonctions attribuées à leur catégorie professionnelle et, si nécessaire, doivent être inscrits aux registres correspondants. ii) La dotation en personnel doit être suffisante et dotée de connaissances et d'une expérience attestées, conformément aux dispositions du Catalogue de services et au critère du Service de contrôle social et socio-sanitaire fondé sur des paramètres objectifs et comparés, afin de pouvoir atteindre les objectifs et remplir les fonctions assignés à chaque service, notamment du point de vue de la sécurité et de la qualité. iii) Les domaines professionnels de base qui interviennent dans le champ des services sociaux et socio-sanitaires sont classés, aux fins du présent Règlement, dans les groupes suivants :
- Prise en charge directe :
- Travail social.
- Éducation spécialisée.
- Thérapie occupationnelle.
- Psychologie.
- Pédagogie.
- Psychopédagogie.
- Orthophonie.
- Médecine.
- Soins infirmiers.
- Kinésithérapie.
- Podologie.
- Travail familial.
- Auxiliaires (enfance, gériatrie, handicap, etc.).
- Moniteurs spécialisés (enfance, gériatrie, handicap, etc.).
- Autres : droit, sociologie, etc.
- Prise en charge indirecte :
- Personnel de cuisine.
- Personnel de nettoyage.
- Coiffure.
- Pédicurie.
- Autres. iv) Les fiches du Catalogue de services sociaux et socio-sanitaires indiquent les domaines professionnels de base qui doivent intervenir au minimum dans la prise en charge directe pour chacune des prestations techniques et technologiques. Le nombre et le type de personnes bénéficiaires et les fonctions concrètes de la prestation déterminent l'intensité de la collaboration (totale ou partielle) et si elle doit être assurée par du personnel propre du centre ou du service ou si elle peut être réalisée par l'externalisation de la fonction auprès d'une autre entité, mais toujours sous la responsabilité de l'entité titulaire du centre ou du service. De même, outre la couverture des domaines professionnels de base obligatoires, il est possible de disposer d'autres domaines professionnels pour exercer les fonctions complémentaires établies au paragraphe 3, lettre b, de la présente annexe.