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← Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015

Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 97

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 97.

Catégories de liquidations découlant des procès-verbaux de contrôle fiscal

1. Conformément aux dispositions de l'article 83, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, les liquidations découlant d'une procédure de contrôle fiscal ont un caractère définitif ou provisoire. Les liquidations découlant des actions de vérification et d'investigation de portée partielle ont toujours un caractère provisoire. Les liquidations découlant des actions de vérification et d'investigation de portée générale ont un caractère définitif, sauf dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, dans lesquels elles ont un caractère provisoire.

2. Les liquidations découlant d'une procédure de contrôle fiscal peuvent avoir un caractère provisoire lorsque l'un des éléments de l'obligation fiscale est déterminé en fonction des éléments correspondants d'autres obligations qui n'ont pas été vérifiées, ou qui ont été régularisées au moyen d'une liquidation provisoire ou d'une liquidation définitive qui n'est pas devenue définitive. Ces circonstances sont réputées se produire, entre autres hypothèses :

a) Lorsque des liquidations sont émises au titre de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux et que l'impôt direct du payeur des revenus correspondants n'a pas été vérifié.

b) Lorsque l'activité d'un groupe de personnes ou entités liées est vérifiée et que la vérification de l'ensemble de ces personnes ou entités n'est pas achevée.

c) Lorsqu'est émise une liquidation qui annule ou réduit la dette fiscale initialement autoliquidée à la suite de la régularisation de certains éléments de l'obligation fiscale au motif qu'ils doivent être imputés à un autre contribuable ou à un impôt ou une période différents de ceux régularisés, pour autant que la liquidation résultant de cette imputation n'ait pas un caractère définitif.

3. De même, les liquidations découlant d'une procédure de contrôle fiscal peuvent avoir un caractère provisoire lorsqu'il existe des éléments de l'obligation fiscale dont la vérification à titre définitif n'a pas été possible au cours de la procédure en raison de l'une des causes suivantes :

a) Lorsqu'il existe une action judiciaire qui affecte les faits vérifiés.

b) Lorsque la vérification et l'investigation des éléments de l'obligation fiscale n'ont pas pu être achevées faute d'avoir obtenu les données demandées à des tiers.

4. Les liquidations découlant d'une procédure de contrôle fiscal peuvent avoir un caractère provisoire, outre les hypothèses précédentes, dans les cas suivants :

a) Lorsque les actions de vérification et d'investigation sont conclues pour une partie des éléments de l'obligation fiscale, pour autant que cette obligation puisse être scindée. La procédure de contrôle fiscal doit se poursuivre pour les autres éléments de l'obligation fiscale.

b) Lorsque, dans une procédure de contrôle fiscal, il est procédé à une vérification de valeurs dont découle une dette à payer et que d'autres éléments de l'obligation fiscale sont régularisés. Dans ce cas, une liquidation provisoire doit être émise à la suite de la vérification de valeurs et une autre qui inclut la totalité de ce qui a été vérifié.

c) Lorsque d'autres dispositions légales ou réglementaires le prévoient.

5. Les liquidations provisoires doivent venir en déduction des montants de celles qui sont établies ultérieurement ou simultanément au titre de l'obligation fiscale et de la période faisant l'objet de la régularisation.

6. Les éléments de l'obligation fiscale vérifiés et investigués au cours d'actions qui se sont achevées par une liquidation provisoire ne peuvent pas être régularisés à nouveau dans une procédure de contrôle fiscal ultérieure, sauf si se présente l'une des circonstances visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article et, exclusivement, en ce qui concerne les éléments de l'obligation fiscale affectés par lesdites circonstances.

7. Les éléments de l'obligation fiscale auxquels les actions de vérification et d'investigation n'ont pas été étendues peuvent être régularisés dans une procédure de vérification ou d'investigation ultérieure.

En vigueur depuis le 19/02/2015 · texte original · Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 (BOPA 2015-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 97 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-97

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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