Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 48
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48.
Représentation volontaire
1. La représentation peut être conférée en faveur de personnes physiques ou morales ayant la capacité d'agir.
2. La représentation est conférée, dans le cas de personnes physiques ayant la capacité d'agir, par elles-mêmes. Dans le cas de personnes physiques n'ayant pas la capacité d'agir, de personnes morales et des entités visées à l'article 38, paragraphe 7, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal, la représentation volontaire peut être conférée par celui qui en détient la représentation légale.
3. Entre autres hypothèses, la représentation est réputée conférée dans les cas suivants :
a) Lorsque son existence est inscrite et en vigueur dans un registre public.
b) Lorsqu'elle figure dans un acte authentique ou sous seing privé dont la signature est légalisée par un notaire.
c) Lorsqu'elle est conférée par comparution personnelle devant l'organe compétent et qu'elle est constatée par procès-verbal.
d) Lorsque la représentation est justifiée dans le formulaire normalisé de représentation approuvé par l'Administration fiscale, ou bien lorsque la représentation figure dans des documents émis par des moyens électroniques qui en garantissent l'authenticité.
4. En tout état de cause, dans les cas de représentation, doivent figurer, au minimum, les mentions suivantes :
a) Nom et prénom ou dénomination sociale, numéro de registre fiscal, domicile du représentant et du représenté et la signature de l'un et de l'autre. Si la représentation figure dans un acte authentique, la signature du représentant n'est pas nécessaire.
b) Contenu et acte faisant l'objet de la représentation, ainsi que l'étendue et la suffisance de la représentation elle-même.
c) Lieu et date de son octroi.
d) Dans le cas de représentation volontaire conférée par le représentant légal, la représentation légale doit être justifiée.
5. Les personnes qui présentent des déclarations ou des autoliquidations pour le compte d'autrui ne sont pas considérées comme des représentants du contribuable, sauf si la représentation a été expressément autorisée.
6. La révocation de la représentation n'entraîne pas la nullité des actes accomplis avec le représentant avant que cette circonstance ne soit justifiée devant l'organe instructeur.
7. La renonciation à la représentation ne produit pas d'effets à l'égard de l'organe instructeur tant qu'il n'est pas justifié qu'elle a été communiquée de manière probante au représenté.
Art. 48 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-48
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