Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 82
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 82.
Exercice des fonctions de contrôle et collaboration avec d'autres organes
1. On entend par « organes de contrôle fiscal » les organes de caractère administratif qui exercent les fonctions prévues à l'article 88 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, ainsi que ceux auxquels ladite qualité est attribuée par les normes d'organisation spécifiques.
2. Le contrôle fiscal peut requérir l'assistance d'autres organes de l'Administration pour exercer ses fonctions de contrôle fiscal.
3. Les organes de contrôle doivent communiquer aux autres organes de la même Administration fiscale toutes les données dont ils ont connaissance et qui présentent une importance pour le bon exercice des fonctions qui leur sont confiées. À cet effet, ils doivent tenir compte des compétences fonctionnelles respectives.
Art. 82 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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