Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 71
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71.
Contrôle de la présentation des déclarations, des autoliquidations et des communications de données
1. Il appartient à l'Administration de contrôler le respect de l'obligation de présenter des déclarations, des autoliquidations et des communications de données dans les cas suivants :
a) Lorsque les intéressés y sont tenus conformément à leur situation censitaire.
b) Lorsque cela ressort de la présentation d'autres déclarations, autoliquidations ou communications de données du même contribuable.
c) Lorsque cela découle d'informations dont dispose l'Administration et qui proviennent de tierces personnes.
d) Lorsque cela ressort au cours d'autres actions ou procédures d'application des impôts et taxes.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre a, l'Administration fiscale peut demander au contribuable de présenter l'autoliquidation ou la déclaration omise, ou de communiquer la modification ou la radiation censitaire correspondante, le cas échéant.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettres b et c, la présentation de déclarations ou d'autoliquidations est réputée avoir été omise et l'Administration fiscale peut en demander la présentation.
4. Lorsque le contribuable allègue l'inexactitude ou la fausseté de ces informations, il peut être demandé au tiers de confirmer les informations fournies.
5. Dans les cas où il n'est pas donné suite à la demande ou dans lesquels, y donnant suite, une déclaration ou une autoliquidation est présentée dans laquelle sont constatées des divergences par rapport aux montants déclarés ou autoliquidés par le contribuable ou par des tiers, la procédure de vérification ou d'investigation correspondante peut être engagée.
6. La procédure de contrôle de la présentation des déclarations, des autoliquidations et des communications de données prend fin de l'une des manières suivantes :
a) Par la présentation de la déclaration, de l'autoliquidation ou de la communication de données omises.
b) Par la justification de la non-assujettissement ou de l'exonération quant au respect de l'obligation de présentation. Il en est fait expressément état dans un procès-verbal.
c) Par l'ouverture d'une procédure de vérification ou d'investigation.
d) Par péremption, une fois écoulé le délai de six mois sans que la décision mettant fin à la procédure de manière expresse ait été notifiée.
Art. 71 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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