Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 65
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65.
Spécificités de la procédure de rectification des autoliquidations relatives aux retenues à la source, aux versements à titre d'acompte ou à l'IGI supporté
1. Les contribuables qui ont supporté indûment des retenues à la source, des versements à titre d'acompte ou de l'IGI collecté peuvent en demander et en obtenir le remboursement conformément aux dispositions de l'article 62 du présent Règlement. À cet effet, ils peuvent demander la rectification de l'autoliquidation dans laquelle le versement indu a été effectué, conformément au paragraphe 4 du présent article.
2. Aux fins de la condition prévue à l'article 63 du présent Règlement, il est entendu que le contribuable n'a pas droit à la déduction de l'IGI supporté lorsque, dans une procédure de vérification ou de contrôle fiscal, il est déclaré que la déduction des montants n'est pas fondée du fait qu'ils ont été indûment répercutés et que l'acte ayant mis fin à cette procédure est devenu définitif.
3. Lorsqu'il s'agit de montants indûment répercutés au titre de l'impôt général indirect, le contribuable qui a effectué la répercussion peut choisir de demander la rectification de son autoliquidation ou de régulariser sa situation fiscale dans les termes prévus à l'alinéa b du paragraphe 4 de l'article 56 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
4. Lorsque la rectification de l'autoliquidation a été demandée par le contribuable qui a supporté indûment des retenues à la source, des versements à titre d'acompte ou de l'IGI collecté, les dispositions des articles précédents s'appliquent, avec les spécificités suivantes :
a) La demande peut être présentée dès que l'acte de retenue à la source, la déduction du versement à titre d'acompte ou l'acte de répercussion a été communiqué de manière probante au demandeur ou, à défaut, dès qu'il est établi que ce demandeur en a eu connaissance.
b) Lorsque la demande de rectification est présentée avant l'expiration du délai de déclaration dans lequel doit être présentée l'autoliquidation dont la rectification est demandée, le temps écoulé entre la date de présentation et la date d'expiration dudit délai de déclaration est considéré comme une période d'interruption justifiée aux fins du calcul du délai pour statuer sur la procédure.
c) La demande doit indiquer, outre les éléments prévus par le présent Règlement, les nom et prénoms ou la raison sociale ou la dénomination complète et le numéro de registre fiscal du débiteur de la retenue ou de la personne ou entité qui a effectué le versement à titre d'acompte répercuté ou du contribuable qui a effectué la répercussion.
d) La demande doit être accompagnée des pièces justificatives de la retenue à la source, du versement à titre d'acompte ou de la répercussion indûment supportés.
e) Au cours de l'instruction de la procédure, la demande de rectification est notifiée au débiteur de la retenue ou au contribuable qui a effectué et répercuté le versement à titre d'acompte ou qui a effectué la répercussion, qui doivent comparaître dans un délai de treize jours à compter du lendemain de la notification de la demande, et produire tous les documents et antécédents demandés ainsi que tout autre qu'ils jugent opportun.
f) Par la suite, le dossier doit être communiqué successivement au demandeur et à la personne ayant présenté l'autoliquidation, pour des périodes de dix jours à compter du lendemain de la notification de l'ouverture de ces délais, afin qu'ils formulent leurs observations et produisent les preuves opportunes. À cet effet, il peut être procédé à des extraits des pièces justificatives ou documents ou utilisé d'autres méthodes permettant de préserver la confidentialité des données qui ne les concernent pas.
g) La liquidation provisoire ou la décision de refus qui met fin à la procédure est notifiée à tous les contribuables.
h) Dans le cas où la décision faisant droit à la demande fait l'objet d'un recours par le débiteur de la retenue, par le contribuable qui a effectué et répercuté le versement à titre d'acompte ou qui a effectué la répercussion, elle n'est pas exécutoire tant qu'elle n'est pas définitive.
Art. 65 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-65
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