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← Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015

Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 90

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 90.

Étendue et portée des actions de la procédure de contrôle fiscal

1. Les actions de contrôle fiscal doivent s'étendre à une ou plusieurs obligations et périodes d'imposition ou de liquidation, et peuvent avoir une portée générale ou partielle.

2. Les actions ont une portée générale sauf indication contraire. Ont une portée partielle les actions de vérification suivantes :

a) Lorsque les actions ne concernent pas la totalité des éléments de l'obligation fiscale de la période faisant l'objet du contrôle fiscal.

b) Lorsque les actions portent sur le respect des conditions requises exigées pour l'application ou la justification d'avantages fiscaux ou du régime fiscal applicable.

3. L'étendue et la portée générale ou partielle des actions doivent être mentionnées dans la communication d'ouverture des actions. Lorsque la procédure de contrôle fiscal s'étend à différentes obligations fiscales ou périodes, la portée générale ou partielle des actions doit être déterminée pour chaque obligation et chaque période vérifiée. En cas d'actions de portée partielle, doivent être indiqués les éléments devant être vérifiés ou ceux qui en ont été exclus.

4. L'inspecteur en chef peut étendre les actions de portée partielle à une portée générale, d'office ou à la demande du contribuable conformément à l'article 92, paragraphe 3, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, portant bases de l'ordre juridique fiscal, ainsi qu'y inclure des obligations fiscales, des éléments de ces obligations ou des périodes d'imposition, lorsqu'il l'estime opportun au cours de la procédure. Cette extension est notifiée au moyen d'une communication. L'extension n'est pas susceptible de recours indépendamment de celui qu'il y a lieu de former contre l'acte de liquidation de l'impôt.

5. En aucun cas la portée d'un contrôle fiscal ne peut être réduite après la communication de l'extension des actions.

En vigueur depuis le 19/02/2015 · texte original · Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 (BOPA 2015-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 90 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-90

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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