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← Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015

Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 25

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 25.

Engagement de la procédure de réponse aux demandes de rescrit fiscal écrites

1. Les consultations doivent être formulées par le contribuable ou par toute autre personne intéressée dans les conditions prévues à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, au moyen d'un écrit adressé à l'organe compétent pour y répondre, et doivent contenir au minimum :

a) Les nom et prénoms ou la raison sociale, le domicile fiscal, le numéro de registre fiscal du contribuable et, le cas échéant, du représentant.

b) La mention expresse de ce que, au moment de la présentation de l'écrit, une procédure ou un recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale applicable soulevée dans la consultation est ou n'est pas en cours d'instruction.

c) L'objet de la consultation.

d) En ce qui concerne la question soulevée dans la consultation, les antécédents et les circonstances de l'espèce ainsi que les périodes auxquelles elle serait applicable doivent être exposés avec clarté et avec le développement nécessaire.

2. En cas d'action par l'intermédiaire d'un représentant, des documents justifiant la représentation doivent être produits.

3. La demande peut être accompagnée des autres données, éléments et documents susceptibles de contribuer à la formation du jugement de l'Administration fiscale.

4. Les consultations doivent être présentées sur support papier auprès de l'Administration fiscale. De même, l'Administration peut également autoriser la présentation de consultations par des moyens électroniques, informatiques ou télématiques, pour autant que l'identification des personnes ou entités concernées soit dûment garantie.

5. Si la demande ne remplit pas les conditions requises établies au présent article, il doit être demandé au contribuable de remédier à l'irrégularité dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la demande, avec l'indication que, s'il ne donne pas suite à la demande dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté de la consultation et celle-ci doit être classée sans autre formalité.

En vigueur depuis le 19/02/2015 · texte original · Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 (BOPA 2015-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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