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← Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015

Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 50

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 50.

Actes adressés aux contribuables non-résidents

1. Les contribuables non-résidents dans la Principauté sont tenus de désigner un représentant dans les cas indiqués dans la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal ou dans la réglementation propre à chaque impôt.

2. En cas de non-respect de cette obligation, est considérée comme « représentant de l'établissement stable » la personne qui :

a) Figure comme représentant de l'établissement stable au Registre des sociétés.

b) À défaut de la précédente, celui qui est habilité à contracter ou qui dirige de fait l'établissement stable.

c) À défaut des précédents, le dépositaire ou gestionnaire des actifs de l'établissement stable.

3. Dans le cas d'impôts et taxes que doivent acquitter, ou dont doivent demander le remboursement, les contribuables non-résidents sans établissement stable, les actes peuvent être adressés au contribuable non-résident, au représentant désigné à cet effet ou, lorsque la loi le prévoit, au responsable solidaire, qui peut invoquer tous les moyens de contestation découlant de la liquidation de l'impôt effectuée ou de la responsabilité exigée.

4. Lorsque la représentation du non-résident a été déterminée par l'Administration fiscale, cette même Administration rend une décision par laquelle elle communique à la personne considérée comme représentant les motifs pour lesquels cette fonction lui est attribuée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours. Tant que ce recours n'est pas tranché, la représentation est considérée comme valable à condition que l'Administration fiscale n'identifie pas un autre représentant plus qualifié, ou bien lorsque le contribuable en nomme un.

5. Pour ce qui n'est pas prévu par le présent article, la réglementation relative à la représentation volontaire s'applique.

6. Sauf disposition contraire de la norme propre à chaque impôt, l'exigence de représentation n'est pas satisfaite du fait que le contribuable non-résident dispose d'une signature électronique pour agir devant l'Administration fiscale.

En vigueur depuis le 19/02/2015 · texte original · Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 (BOPA 2015-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 50 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-50

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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