Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 69
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69.
Actions de vérification (contrôle) censitaire
1. La vérification (contrôle) de la véracité des données communiquées dans les déclarations censitaires d'immatriculation, de modification et de radiation régies par les articles 7 à 9 du présent règlement, inclus, est effectuée conformément aux données communiquées ou déclarées par le contribuable, aux données en la possession de l'Administration, ainsi qu'au moyen de l'examen physique et documentaire des faits et circonstances dans les bureaux, cabinets, locaux et établissements du contribuable.
2. L'Administration fiscale peut exiger la présentation des déclarations censitaires, la production de la documentation qui doit y être jointe, son complément et la correction des défauts relevés, et peut incorporer d'office les données qui doivent figurer dans les recensements. En particulier, l'immatriculation d'office du contribuable qui présente des autoliquidations sans avoir préalablement présenté la déclaration censitaire peut être décidée.
3. Les décisions de radiation censitaire n'exonèrent pas le contribuable de l'exécution des obligations fiscales en suspens.
4. La rectification de la situation censitaire peut être engagée au moyen d'une demande (mise en demeure) de l'Administration afin que le contribuable éclaircisse ou justifie la discordance constatée ou les données relatives à sa déclaration censitaire, ou au moyen de la notification de la proposition de décision lorsque l'Administration fiscale dispose de données suffisantes pour la formuler. La procédure de rectification censitaire peut être la conséquence de la vérification (contrôle) du domicile fiscal du contribuable. Lorsque le contribuable exprime son désaccord avec les données dont dispose l'Administration fiscale, les dispositions de l'article 78, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, sont applicables. Une fois la proposition de décision notifiée, un délai de dix jours est accordé au contribuable pour qu'il fasse valoir ce qu'il juge utile pour la défense de ses droits. La procédure de rectification censitaire prend fin de l'une des manières suivantes :
a) Par une décision rectifiant les données censitaires du contribuable.
b) Par la correction, l'éclaircissement ou la justification, par le contribuable, de la discordance ou de la donnée faisant l'objet de la demande (mise en demeure), sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse. Il est pris acte expressément de cette circonstance dans un procès-verbal.
c) Par péremption (caducité), une fois écoulé le délai prévu à l'article 76, paragraphe 1, lettre d, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, sans que la décision expresse mettant fin à la procédure ait été notifiée.
d) Par l'engagement d'une procédure de vérification (contrôle) de gestion ou d'une procédure de contrôle fiscal incluant l'objet de la procédure de rectification de la situation censitaire.
5. L'Administration fiscale peut rectifier d'office la situation censitaire du contribuable sans qu'il soit nécessaire d'instruire la procédure régie aux points précédents dans les cas suivants :
a) Lorsque cela découle d'actions ou de procédures d'application des impôts et taxes auxquelles le contribuable lui-même a été partie et dans le cadre desquelles des actions de contrôle censitaire ont été réalisées.
b) Lorsque la réglementation propre à chaque impôt ou taxe le prévoit, ou lorsque, pendant un an et après au moins trois tentatives de notification, il n'a pas été possible de procéder à des notifications au contribuable, ou lorsque des dettes ont été radiées pour insolvabilité pendant deux périodes d'imposition ou de liquidation.
6. La modification effectuée conformément aux dispositions du paragraphe précédent doit être communiquée au contribuable, sauf si, pendant une période supérieure à un an, il s'est avéré impossible de procéder à des notifications au domicile fiscal déclaré.
Art. 69 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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