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← Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015

Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 55

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 55.

Présentation de déclarations, d'autoliquidations, de communications de données et de demandes de remboursement

1. Aux fins des dispositions des articles 80, paragraphe 3, et 81, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal, les modèles normalisés de déclaration et d'autoliquidation sont approuvés par le ministère chargé des finances, qui fixe les modalités, le lieu et le délai de présentation et, le cas échéant, du versement de la dette fiscale, ainsi que les cas et les conditions de présentation par des moyens électroniques, informatiques et télématiques.

2. Le ministère chargé des finances peut approuver les modèles de demande de remboursement lorsqu'il n'existe pas de modèle spécifiquement approuvé à cet effet, dans lesquels le contribuable indique les données nécessaires au remboursement.

3. La déclaration en douane est régie par sa réglementation spécifique.

En vigueur depuis le 19/02/2015 · texte original · Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 (BOPA 2015-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 55 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-55

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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