Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 53
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53.
Les notifications en matière fiscale
1. Lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer la notification au contribuable ou à son représentant pour des causes non imputables à l'Administration fiscale, la tentative de notification est consignée dans le dossier. Il est fait mention expresse du refus de la notification, de l'absence du destinataire ou du fait qu'il figure comme inconnu à son domicile fiscal ou au lieu désigné à cet effet pour effectuer la notification.
2. Les notifications fiscales effectuées par des entreprises privées ou par des services postaux de pays tiers sont valables à tous égards, à condition que l'Administration fiscale dispose d'un accusé de réception réunissant les conditions requises suivantes :
a) Qu'il justifie, au moyen de la signature et du numéro de registre fiscal ou du passeport du contribuable ou de son représentant, la réception de la notification.
b) Qu'il fasse état de la date et du lieu de réception.
c) Qu'il mentionne le numéro du dossier fiscal de référence.
3. Les conditions requises de base que doivent remplir les entreprises privées sont les suivantes :
a) Disposer d'un local ouvert au public.
b) Disposer de moyens matériels et humains suffisants.
c) Être immatriculées au titre de l'activité économique correspondante.
d) Être à jour de leurs obligations fiscales.
4. Les notifications dans des boîtes postales ne sont valables que si elles ont été indiquées comme telles dans une procédure. Dans ce cas, la notification est réputée effectuée le jour du dépôt du document à remettre au bureau correspondant.
5. Si le destinataire de la notification est une personne morale, toute personne se trouvant au centre d'activité et disposant d'une pièce d'identité peut la retirer.
6. Si, au moment de la remise de la notification, il est fait état du décès ou de l'extinction de la personnalité juridique du contribuable, cette circonstance est consignée et l'Administration fiscale vérifie ce point. Dans ces cas, lorsque la notification se rapporte à la décision qui met fin à la procédure, cette action est considérée comme une tentative de notification valable aux seules fins de considérer comme remplie l'obligation de notifier dans le délai maximal de durée des procédures, même si la notification doit être effectuée aux successeurs du contribuable.
7. L'Administration fiscale peut, conformément aux dispositions des accords et conventions internationaux souscrits par la Principauté d'Andorre, demander à l'autorité compétente d'un autre État d'effectuer les notifications de tout acte pris par l'Administration fiscale elle-même. Les notifications ainsi effectuées doivent être justifiées par l'incorporation au dossier de la notification ou de la communication à l'autorité compétente andorrane de la notification effectuée par cet État conformément à sa propre réglementation, qui sont réputées valablement effectuées.
8. Les notifications à une adresse électronique sont valables conformément aux conditions requises établies par l'ordre juridique en matière de notifications électroniques.
Art. 53 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-53
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