Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 42
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42.
Procès-verbaux
1. Les procès-verbaux sont les documents publics que l'Administration fiscale établit dans le cadre d'une procédure d'application des impôts et taxes pour constater des faits, ainsi que les déclarations du contribuable ou de la personne avec laquelle les actes sont accomplis. L'Administration fiscale peut disposer d'un modèle de procès-verbal. En tout état de cause, son contenu minimal est le suivant :
a) Nom et prénoms ou dénomination sociale, numéro de registre fiscal du contribuable auquel se rapportent les actes. De même, nom et prénoms, numéro de registre fiscal et signature de la personne avec laquelle les actes sont accomplis, ainsi que la qualité ou la représentation en vertu de laquelle elle intervient.
b) Nom et signature du fonctionnaire qui établit le procès-verbal.
c) Procédure dans le cadre de laquelle il est dressé.
d) Les observations ou déclarations ayant une portée fiscale faites par le contribuable, notamment son accord ou non sur les faits et les circonstances qui y sont consignés.
e) Lieu et date.
2. Les procès-verbaux peuvent consigner les éléments suivants :
a) L'ouverture de la procédure et les communications et demandes adressées aux contribuables.
b) Les résultats des actes d'obtention d'informations.
c) L'adoption de mesures conservatoires et leur description.
d) Les faits résultant de la vérification des obligations.
e) Les déclarations que l'Administration fait au contribuable ou à son représentant au cours des actes.
f) La correction, la clarification ou la justification d'une divergence ou des données qui ont été demandées.
g) Les actions et omissions susceptibles de constituer des infractions fiscales.
h) La représentation conférée par déclaration lors de la comparution personnelle du contribuable.
3. Chaque procès-verbal est établi en deux exemplaires. Les procès-verbaux doivent être signés sur tous les feuillets par le personnel au service de l'Administration fiscale qui accomplit les actes et par la ou les personnes avec lesquelles ils sont accomplis. Lorsque cette personne refuse de le signer ou ne peut le faire, il en est fait expressément mention et le double correspondant lui est remis. Si elle refuse de recevoir le procès-verbal, ce refus est considéré comme un rejet aux fins des dispositions de l'article 70.4 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.
4. Toutefois, si la nature des actes à consigner ne requiert pas la présence du contribuable, l'organe administratif peut établir un procès-verbal qui est versé au dossier, sans que la signature du contribuable soit nécessaire.
5. Les faits consignés dans les procès-verbaux et acceptés par le contribuable sont présumés exacts et ne peuvent être rectifiés que s'il est prouvé qu'une erreur a été commise. Le contribuable pourra exprimer son opposition aux déclarations consignées dans le procès-verbal.
6. Les procès-verbaux ne peuvent contenir de propositions de liquidation de l'impôt.
Art. 42 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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