Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 95
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 95.
Procès-verbaux d'acceptation
1. Lorsque le contribuable donne son accord aux faits et à la proposition de régularisation et de liquidation de l'impôt figurant dans le procès-verbal, un procès-verbal d'acceptation doit être signé.
2. Lorsque le contribuable donne son accord partiel aux faits et à la proposition de régularisation et de liquidation de l'impôt formulées, il doit être procédé de la manière suivante :
a) Si la proposition découlant des faits auxquels le contribuable donne son accord ne fait pas apparaître un montant à rembourser, deux procès-verbaux liés entre eux doivent être établis simultanément dans les termes suivants :
- Un procès-verbal d'acceptation qui doit contenir les éléments régularisés de l'obligation fiscale auxquels le contribuable a donné son accord.
- Un procès-verbal de désaccord qui doit inclure la totalité des éléments régularisés de l'obligation fiscale. La cotisation fiscale incluse dans la proposition de liquidation de l'impôt contenue dans le procès-verbal d'acceptation doit venir en déduction de celle contenue dans le procès-verbal de désaccord.
b) Si la proposition découlant des faits auxquels le contribuable donne son accord fait apparaître un montant à rembourser, un procès-verbal de désaccord unique doit être établi, dans lequel doivent être mentionnés les éléments régularisés de l'obligation fiscale auxquels le contribuable donne son accord.
3. Une fois le procès-verbal d'acceptation signé, la liquidation de l'impôt est réputée prise et notifiée conformément à la proposition formulée dans le procès-verbal si, à l'expiration du délai de dix jours à compter du lendemain de la date du procès-verbal, la décision de l'organe compétent pour liquider la rectifiant n'a pas été notifiée au contribuable, auquel cas il doit être procédé de la manière suivante :
a) S'il s'agit de rectifier des erreurs matérielles, la décision doit être notifiée au contribuable. La procédure doit prendre fin avec ladite notification.
b) S'il est considéré que la proposition de liquidation de l'impôt comporte une erreur dans l'appréciation des faits ou une application indue des règles juridiques, une décision de rectification conforme aux faits acceptés par lui dans le procès-verbal doit être notifiée au contribuable, et un délai de treize jours, à compter du lendemain de la notification de l'ouverture dudit délai, doit lui être accordé pour qu'il présente ses observations. À l'expiration dudit délai, la liquidation de l'impôt correspondante doit être prise et doit être notifiée.
c) S'il est ordonné de compléter le dossier par la réalisation d'actions complémentaires, le procès-verbal établi doit être privé d'effet, cette circonstance doit être notifiée au contribuable et les actions appropriées doivent être menées, leur résultat devant être consigné dans un procès-verbal qui doit remplacer à tous égards celui précédemment établi et qui doit être traité selon ce qui est approprié.
4. Le contribuable ne peut pas révoquer l'accord exprimé dans le procès-verbal, sans préjudice de sa contestation en conséquence du droit de former un recours contre l'acte de liquidation de l'impôt qui en résulte.
5. S'il en résulte une dette à verser, le document de versement doit être remis avec le procès-verbal. Pour le point de départ des délais de paiement, il doit être tenu compte de la date à laquelle la liquidation de l'impôt est réputée prise et notifiée, sauf si une liquidation de l'impôt est prise expressément ; dans ce cas, il convient de s'en tenir à la date de sa notification.
Art. 95 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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