Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Déclaration d'immatriculation au Registre des entrepreneurs et des professionnels
1. Les personnes qui doivent figurer au Registre des entrepreneurs et des professionnels doivent déposer une déclaration d'immatriculation audit Registre.
2. La déclaration d'immatriculation doit comprendre les données prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent Règlement.
3. De même, cette déclaration sert, entre autres, aux fins suivantes :
a) Demander l'attribution du numéro de registre fiscal.
b) Communiquer le régime général ou un régime spécial applicable à l'impôt général indirect.
c) Indiquer la qualité d'entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect.
d) Option pour les régimes spéciaux prévus par l'impôt sur les sociétés ou par l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
4. Cette déclaration doit être déposée, selon le cas, avant le début des activités correspondantes, la réalisation des opérations ou la naissance de l'obligation d'opérer une retenue ou un versement à titre d'acompte sur les revenus payés. Aux fins des dispositions du présent Règlement, le commencement d'une activité entrepreneuriale ou professionnelle est réputé intervenu dès lors que sont réalisées des livraisons, prestations ou acquisitions de biens ou de services, que sont effectués des encaissements ou des paiements ou que du personnel salarié est embauché, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou de services.
Art. 7 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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