Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Prorogation et report des délais établis
1. Dans les procédures d'application des impôts et taxes, le contribuable peut demander que lui soit accordée une prorogation des délais établis pour l'accomplissement des formalités, n'excédant pas la moitié desdits délais, pour autant que les conditions requises suivantes soient remplies :
a) Que la demande soit formulée avant les trois jours précédant l'expiration du délai dont la prolongation est sollicitée.
b) Que soit justifiée l'existence de circonstances qui la rendent opportune.
c) Qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits de tiers.
2. La prorogation ne peut être accordée qu'une seule fois par formalité et est régie par les dispositions de l'article 130 du Code de l'Administration pour les aspects qui ne sont pas contraires à la réglementation fiscale.
3. Si, à l'expiration du délai fixé dans la demande (mise en demeure) initiale, l'Administration fiscale n'a pas statué sur la demande de prolongation, celle-ci est réputée accordée automatiquement.
4. Lorsque le contribuable justifie l'existence de circonstances qui l'empêchent de comparaître au lieu et à l'heure fixés, il peut demander un report de la comparution. Si la demande n'est pas formulée par écrit, elle doit être consignée dans le procès-verbal établi au moment de cette comparution.
5. La décision d'octroi ou le refus de la prorogation ou du report ne sont pas susceptibles de recours.
6. Ne sont en aucun cas susceptibles de prorogation les délais prévus pour l'introduction de recours ni les délais pour lesquels la procédure fiscale en question l'interdit expressément.
Art. 37 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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