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← Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015

Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 43

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43.

Rapports

1. Les rapports sont des documents établis par l'Administration fiscale, d'office ou à la demande d'autres organes.

2. L'Administration fiscale peut disposer d'un modèle de rapport. En tout état de cause, son contenu minimal est le suivant :

a) Organe qui émet le rapport.

b) Motif de son émission, avec indication des obligations, des exercices et des impôts et taxes concernés, ainsi que de la réglementation applicable correspondante.

c) Organe auquel il est adressé.

3. Les rapports ne sont en aucun cas susceptibles de recours, indépendamment du fait que les liquidations de l'impôt relatives aux dossiers dans lesquels ces rapports sont versés puissent l'être.

En vigueur depuis le 19/02/2015 · texte original · Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 (BOPA 2015-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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