Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 43
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43.
Rapports
1. Les rapports sont des documents établis par l'Administration fiscale, d'office ou à la demande d'autres organes.
2. L'Administration fiscale peut disposer d'un modèle de rapport. En tout état de cause, son contenu minimal est le suivant :
a) Organe qui émet le rapport.
b) Motif de son émission, avec indication des obligations, des exercices et des impôts et taxes concernés, ainsi que de la réglementation applicable correspondante.
c) Organe auquel il est adressé.
3. Les rapports ne sont en aucun cas susceptibles de recours, indépendamment du fait que les liquidations de l'impôt relatives aux dossiers dans lesquels ces rapports sont versés puissent l'être.
Art. 43 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-43
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