Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 103
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103.
Autres actions de contrôle fiscal
1. Les actions d'évaluation peuvent être menées par les organes de contrôle fiscal de leur propre initiative ou à la demande d'autres organes de l'Administration fiscale.
2. Lorsqu'ils en sont sollicités et sans préjudice des compétences propres des autres organes de l'Administration, les organes de contrôle fiscal doivent informer et conseiller, dans les matières de nature économique, financière, juridique ou technique liées à l'exercice de leurs fonctions, les autres organes de l'Administration fiscale, les organes relevant du ministère chargé des finances, ainsi que tout organisme qui en fait la demande.
3. Les organes de contrôle fiscal peuvent élaborer les études individuelles, sectorielles ou territoriales de nature économique ou financière susceptibles de présenter un intérêt pour l'application des impôts et taxes, ainsi que les analyses techniques, chimiques, informatiques ou de toute autre nature jugées nécessaires.
4. Les organes de contrôle fiscal peuvent mener des actions visant à l'approbation de propositions d'évaluation préalable d'opérations, de dépenses, de rémunérations, ainsi que de critères de rattachement temporel, conformément à la réglementation spécifique applicable.
5. Les organes de contrôle fiscal peuvent mener des actions de vérification limitée et doivent, à cet effet, se conformer aux dispositions de l'article 87 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal et des articles 79 à 81 du présent Règlement.
6. Dans les cas où les actions de contrôle du recensement sont menées par les organes de contrôle fiscal, ces organes peuvent proposer, le cas échéant, aux organes compétents la décision de radiation à titre conservatoire, l'ouverture de la procédure de rectification du recensement, la rectification d'office de la situation au regard du recensement ou la révocation du numéro de registre fiscal
Art. 103 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-103
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