Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Obligation de tenir et de conserver les livres registres à caractère fiscal
1. Lorsque la réglementation propre à chaque impôt ou taxe le prévoit, les contribuables doivent tenir et conserver correctement les livres registres qui sont établis. Les livres registres doivent être conservés au domicile fiscal du contribuable, sauf disposition contraire de la réglementation de chaque impôt ou taxe.
2. Les opérations qui doivent faire l'objet d'une inscription doivent être enregistrées dans les registres correspondants dans un délai de trois mois à compter du moment où l'opération est effectuée ou où la pièce justificative est reçue ou, en tout état de cause, avant l'expiration du délai fixé pour déposer la déclaration, l'autoliquidation ou la communication correspondante, sauf disposition contraire de la réglementation propre à chaque impôt ou taxe.
3. Les livres ou registres comptables, y compris ceux à caractère informatique ou électronique, que les contribuables doivent tenir en exécution de leurs obligations comptables, peuvent être utilisés comme livres registres à caractère fiscal, à condition qu'ils remplissent les conditions requises fixées par le présent Règlement et par la réglementation spécifique des différents impôts et taxes.
4. Le ministère chargé des finances peut prévoir des adaptations ou des modifications des obligations d'enregistrement de certains secteurs d'activité ou professionnels.
Art. 21 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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