Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 96
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 96.
Procès-verbaux de désaccord
1. Lorsque le contribuable refuse de signer le procès-verbal, le signe mais ne donne pas son accord aux propositions de régularisation et de liquidation de l'impôt contenues dans le procès-verbal, ou ne comparaît pas à la date fixée pour la signature des procès-verbaux, un procès-verbal de désaccord doit être établi, dans lequel doit être mentionné le droit du contribuable de présenter les observations qu'il juge opportunes dans le délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date à laquelle le refus de signer a eu lieu, à laquelle le procès-verbal a été signé ou, en cas de non-comparution, à laquelle le procès-verbal a été notifié.
2. Le procès-verbal de désaccord doit exposer, avec le niveau de détail approprié, les faits et les fondements de droit sur lesquels repose la proposition de régularisation.
3. Le procès-verbal doit également mentionner de manière expresse le désaccord exprimé par le contribuable ou les circonstances qui déterminent son traitement en tant que procès-verbal de désaccord, sans préjudice de la possibilité pour celui-ci de faire valoir, le moment venu, tout ce qui sert son droit.
4. Après réception des observations formulées par le contribuable ou à l'expiration du délai pour les présenter, l'organe compétent pour liquider, après examen du procès-verbal et, le cas échéant, des observations présentées, doit prendre la décision correspondante, qui doit être notifiée.
5. Si l'organe compétent pour liquider décide la rectification de la proposition contenue dans le procès-verbal au motif qu'il y a eu une erreur dans l'appréciation des faits, une application indue des règles juridiques ou des erreurs matérielles, il doit notifier la décision de rectification afin que, dans le délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de l'ouverture dudit délai, le contribuable présente ses observations et exprime son accord ou son désaccord avec la nouvelle proposition formulée dans la décision de rectification. À l'expiration du délai, la décision correspondante doit être prise et doit être notifiée.
6. L'organe compétent pour liquider peut décider, dans le délai d'un mois prévu au paragraphe 4 de l'article 100 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal, que le dossier soit complété sur l'un quelconque de ses aspects. Ladite décision doit être notifiée au contribuable et il doit être procédé de la manière suivante :
a) Si, à la suite des actions complémentaires, il est jugé nécessaire de modifier la proposition de liquidation de l'impôt, le procès-verbal dressé doit être privé d'effet et un nouveau procès-verbal remplaçant à tous égards le précédent doit être établi, et il doit être traité selon ce qui convient.
b) Si la proposition de liquidation de l'impôt contenue dans le procès-verbal de désaccord est maintenue, un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de l'ouverture dudit délai doit être accordé au contribuable pour la mise à disposition du dossier et la formulation des observations qu'il juge opportunes. Après réception des observations ou à l'expiration du délai prévu pour leur présentation, l'organe compétent pour liquider doit prendre la décision correspondante, qui doit être notifiée.
Art. 96 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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