Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 92
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 92.
Mesures conservatoires
1. L'inspecteur instructeur peut adopter les mesures conservatoires qu'il juge opportunes pour garantir que ne soient pas détruits des documents, des preuves ou des données permettant de déterminer tout élément de la dette fiscale.
2. L'adoption de mesures conservatoires doit être motivée et requiert la ratification par le directeur du département compétent en matière fiscale dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption. Si elle est susceptible de porter atteinte à des droits constitutionnellement protégés, une autorisation judiciaire est nécessaire.
3. Ces mesures peuvent consister en la mise sous scellés, le dépôt et la saisie de documents, de données ou de preuves sur support matériel ou électronique se trouvant au siège du contribuable, de son représentant ou de tiers.
4. La mise sous scellés doit être effectuée au moyen d'une ligature scellée ou par tout autre moyen permettant la fermeture ou l'attache de livres, registres, équipements électroniques, enveloppes, paquets, tiroirs, portes de pièces ou de locaux ou autres éléments de preuve, afin qu'ils ne soient pas ouverts sans l'autorisation et le contrôle des organes de contrôle fiscal. Le dépôt consiste à placer lesdits éléments de preuve sous la garde ou la surveillance de la personne physique ou morale que détermine l'Administration. La saisie consiste en la prise de possession d'éléments de preuve de caractère mobilier et les mesures nécessaires doivent être adoptées pour les conserver de manière adéquate. Les documents ou objets déposés ou saisis peuvent être préalablement mis sous scellés, le cas échéant.
5. Pour adopter les mesures conservatoires, il peut être demandé aux autorités compétentes et à leurs agents l'assistance et la collaboration jugées nécessaires, qu'ils doivent prêter dans les termes fixés par la loi.
6. L'adoption des mesures conservatoires doit être documentée au moyen d'un procès-verbal dans lequel, outre la mesure adoptée et l'inventaire des biens concernés, doivent être mentionnées succinctement les circonstances et la finalité qui en déterminent l'adoption, et le contribuable doit être informé de son droit de formuler des observations dans les termes du paragraphe suivant. Ledit procès-verbal doit être dressé au moment même où la mesure conservatoire est adoptée, sauf si cela n'est pas possible pour des causes non imputables à l'Administration, auquel cas il doit être dressé lorsque disparaissent les causes qui l'empêchent, et une copie doit en être immédiatement adressée au contribuable. Lorsque la mesure consiste en un dépôt, il doit être fait mention de l'identité du dépositaire, de son acceptation expresse et du fait qu'il a été averti de l'obligation de conserver à la disposition des organes de contrôle fiscal, dans l'état où ils lui sont remis, les éléments déposés, ainsi que des responsabilités civiles ou pénales qu'il peut encourir en cas de manquement.
7. Dans le délai non prorogeable de cinq jours, à compter du lendemain de la notification de la mesure conservatoire, le contribuable peut formuler des observations auprès du directeur du département compétent en matière fiscale, qui doit ratifier, modifier ou lever la mesure adoptée au moyen d'une décision dûment motivée dans un délai de quinze jours à compter de l'adoption, laquelle doit être communiquée au contribuable. La décision visée à l'alinéa précédent ne peut faire l'objet d'un recours, sans préjudice de la possibilité de soulever le bien-fondé ou l'absence de bien-fondé de l'adoption des mesures conservatoires dans les recours susceptibles d'être formés contre la décision mettant fin à la procédure de contrôle fiscal, le cas échéant.
8. Lorsque les mesures conservatoires adoptées sont levées, cette circonstance doit être documentée dans un procès-verbal, qui doit être communiqué au contribuable. L'ouverture des scellés doit être effectuée en présence du contribuable, sauf cause dûment justifiée.
Art. 92 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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